Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2012, présentée pour la SARL New Cef, dont le siège social est situé 1025 avenue Henri Becquerel 10 parc Club Millénaire à Montpellier (34000), par Me C... ; La SARL New Cef demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1003329 du 9 février 2012 par laquelle le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de refus du préfet de l'Aude de transmettre à la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée (CONAIR) la demande d'admission au dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée dont elle l'avait saisie le 31 mars 2010 ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 7 300 euros au titre de l'article L. 761 - 1 du code de justice administrative ;
...................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 ;
Vu le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2014 :
- le rapport de Mme Jorda-Lecroq, rapporteur,
- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;
1. Considérant que la SARL New Cef relève appel de l'ordonnance du 9 février 2012, prise en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, par laquelle le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de refus du préfet de l'Aude de transmettre à la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée (CONAIR) la demande d'admission au dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée dont elle l'avait saisie le 31 mars 2010 ;
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. " ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 77 de la loi susvisée du 17 janvier 2002 : " Sont recevables au dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée défini par le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, les dossiers déposés entre le 1er août 1999 et le dernier jour du mois civil qui suit la date de la promulgation de la présente loi " ; qu'aux termes de l'article 5 du décret susvisé du 4 juin 1999 modifié par le décret n° 2002-492 du 10 avril 2002 : " Les demandes d'admission au présent dispositif sont déposées à la préfecture du département où se trouve le siège de l'entreprise ou, si l'intéressé a cessé son activité professionnelle ou cédé son entreprise, dans lequel il réside. Les demandes déposées postérieurement au dernier jour du mois civil suivant la date de la publication du présent décret sont déclarées irrecevables par le préfet. / Sont également déclarées irrecevables par le préfet les demandes déposées après la date limite fixée par l'article 77 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de rejeter comme irrecevables les demandes d'admission au dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée qui ont été formées après le dernier jour du mois civil suivant celui au cours duquel la loi susvisée du 17 janvier 2002 a été publiée ; que cette loi ayant été publiée au Journal Officiel de la République Française le 18 janvier 2002, la date limite de dépôt des demandes était fixée au 28 février 2002 ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'admission au dispositif de désendettement des rapatriés formée par la requérante l'a été le 31 mars 2010, soit après la date limite fixée par les dispositions législatives et réglementaires rappelées ci-dessus ; que la circonstance que M. B...A..., qui a la qualité de rapatrié, détient 99 % de la société PNR laquelle détient elle-même 92 % des parts de la société requérante est sans influence sur la tardiveté de la demande de celle-ci, demande que le préfet était tenu, pour ce motif, de rejeter en application des dispositions précitées du décret du 4 juin 1999 et de la loi du 17 janvier 2002 ; qu'il suit de là que tous les moyens dirigés contre la décision implicite de rejet contestée sont inopérants ; que, dès lors, la SARL New Cef n'est pas fondée à demander l'annulation de ladite décision ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL New Cef n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet qui lui a été opposée par le préfet de l'Aude et à demander l'annulation desdites ordonnance et décision ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SARL New Cef est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL New Cef et au Premier ministre (mission interministérielle aux rapatriés).
''
''
''
''
3
N° 12MA01393
FSL