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11/02/2014 | FRANCE | N°11MA02977

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 11 février 2014, 11MA02977


Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2011, présentée pour la SARL Les Tilleuls, agissant par son gérant en exercice et dont le siège est 1 boulevard des Matelots à Le Cap-d'Agde (34300), par Me E... ; La SARL Les Tilleuls demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904267 du 27 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée, solidairement avec M.D..., à verser une amende de 1 000 euros, à payer la somme de 60 euros au titre des frais d'établissement de procès-verbal et à remettre les lieux en l'état dans un délai de trois mois à c

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Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2011, présentée pour la SARL Les Tilleuls, agissant par son gérant en exercice et dont le siège est 1 boulevard des Matelots à Le Cap-d'Agde (34300), par Me E... ; La SARL Les Tilleuls demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904267 du 27 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée, solidairement avec M.D..., à verser une amende de 1 000 euros, à payer la somme de 60 euros au titre des frais d'établissement de procès-verbal et à remettre les lieux en l'état dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

2°) de rejeter les demandes de première instance du préfet de l'Hérault ou, subsidiairement, de constater que les travaux de remise en état des lieux ont été effectués et qu'il n'y a pas lieu de retirer davantage la dalle ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le procès-verbal ne lui a pas été notifié dans le délai de 10 jours prévu à l'article L. 774-2 du code de justice administrative ;

- elle ne peut être poursuivie dès lors qu'elle n'est ni le propriétaire des constructions, ni leur auteur ;

- en toute hypothèse, elle ne peut être condamnée à démolir une installation dont elle n'est pas propriétaire et qui relève d'un régime de copropriété ;

- le préfet ne prouve pas que la dalle litigieuse est située sur le domaine public maritime ;

- elle n'est pas occupante sans titre du domaine public puisque la construction a fait l'objet d'un permis de construire délivré par l'Etat en 1972 et, par la suite, d'autorisations d'occupation ;

- les poursuites engagées à son encontre méconnaissent le principe d'égalité ;

- elle a accompli toutes les diligences possibles pour réaliser les travaux ;

- l'impossibilité d'exploiter son restaurant sur la dalle litigieuse lui cause un lourd préjudice ;

- la construction existe depuis plus de 30 ans ;

- la dalle, dont la destruction est ordonnée, constitue le toit d'un local loué et exploité par un tiers ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2012, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, tendant au rejet de la requête ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code pénal ;

Vu le décret n° 66-413 du 17 juin 1966 portant application de la loi n° 63-1178 du 28 novembre 1963 relative au domaine public maritime ;

Vu le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 relatif aux peines d'amende applicables aux infractions de grande voirie commises sur le domaine public maritime en dehors des ports ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2014 :

- le rapport de M.A...'hôte, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

1. Considérant que, le 2 février 2009, un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé à l'encontre de la SARL Les Tilleuls et de M.D..., son gérant, pour avoir laissé subsister, sans autorisation, sur le domaine public maritime une dalle en béton d'une surface approximative de 276 m2 et de nombreux déchets provenant de la démolition du restaurant qu'elle y exploitait et qui a été détruit à la suite d'un incendie, outre un platelage en bois ; que la SARL Les Tilleuls demande à la Cour d'annuler le jugement du 27 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée, solidairement avec M. D..., à verser une amende de 1 000 euros, à payer la somme de 60 euros au titre des frais d'établissement de procès-verbal et à remettre les lieux en l'état dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'après avoir constaté que la SARL Les Tilleuls avait laissé subsister sur le domaine public maritime une terrasse en béton de 276 m2 et des débris divers, le tribunal l'a condamnée à remettre les lieux en état en faisant procéder à la destruction de la dalle en béton ainsi qu'à l'enlèvement de tous matériels et matériaux qui y sont installés ; que, dans la mesure où il ressortait des pièces produites par le préfet que la terrasse en béton empiétait en totalité sur le domaine public maritime, le tribunal a formulé avec suffisamment de précision la portée des travaux de démolition dont il a ordonné la réalisation à la société requérante ;

3. Considérant que, si la prescription de l'action publique en matière de contravention de grande voirie est un moyen d'ordre public, il ne ressortait pas des pièces soumises au tribunal que l'action publique engagée à l'encontre de la SARL Les Tilleuls était prescrite ; que, par suite, en ne soulevant pas d'office ce moyen, les premiers juges n'ont pas entaché leur jugement d'irrégularité ;

Sur la recevabilité de la saisine du tribunal :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 774-2 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal. La notification est faite dans la forme administrative, mais elle peut également être effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification indique à la personne poursuivie qu'elle est tenue, si elle veut fournir des défenses écrites, de les déposer dans le délai de quinzaine à partir de la notification qui lui est faite. Il est dressé acte de la notification ; cet acte doit être adressé au tribunal administratif et y être enregistré comme les requêtes introductives d'instance " ;

5. Considérant, en premier lieu, que le mémoire du 2 octobre 2009 par lequel le préfet de l'Hérault a saisi le tribunal a été signé par M. Patrice Latron, secrétaire général de la préfecture ; que, par arrêté du 2 avril 2009, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Hérault du même jour, ce dernier a reçu délégation du préfet à l'effet de signer tous actes relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 relative à l'organisation générale de la nation par temps de guerre ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le tribunal aurait été saisi par une autorité incompétente manque en fait ;

6. Considérant, en second lieu, qu'à supposer que l'agent ayant notifié le procès-verbal de la contravention ait été incompétent pour y procéder, le dépôt de conclusions par le secrétaire général de la préfecture de l'Hérault devant le tribunal administratif a, en tout état de cause, régularisé la procédure ;

Sur la procédure :

7. Considérant que l'observation du délai de dix jours prévu à l'article L. 774-2 du code de justice administrative, pour faire notifier au contrevenant la copie du procès-verbal de contravention, n'est pas prescrite à peine de nullité ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ce délai est inopérant ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2132-21 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve de dispositions législatives spécifiques, les agents de l'Etat assermentés à cet effet devant le tribunal de grande instance et les officiers de police judiciaire sont compétents pour constater les contraventions de grande voirie " ; que le procès-verbal de contravention de grande voirie du 2 février 2009 a été dressé par M. C... B..., contrôleur principal des travaux publics de l'Etat ; qu'il résulte de l'instruction que l'intéressé était assermenté à cet effet devant le tribunal de grande instance de Montpellier ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 2132-21 du code général de la propriété des personnes publiques manque en fait ;

Sur l'action publique :

En ce qui concerne la prescription :

9. Considérant qu'aux termes de l'article 9 du code de procédure pénale : " En matière de contravention, la prescription de l'action publique est d'une année révolue ; elle s'accomplit selon les distinctions spécifiées à l'article 7 " ; qu'en vertu de l'article 7 du même code, l'action publique se prescrit s'il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite dans le délai légalement prévu ;

10. Considérant que doivent être regardés comme actes d'instruction ou de poursuite, en matière de contraventions de grande voirie, outre les jugements rendus par les juridictions, et les mesures d'instruction prises par ces dernières, les mesures qui ont pour objet soit de constater régulièrement l'infraction, d'en connaître ou d'en découvrir les auteurs, soit de contribuer à la saisine du tribunal administratif ou à l'exercice par le ministre de sa faculté de faire appel ou de se pourvoir en cassation ;

11. Considérant qu'à la suite de la constatation de l'infraction par procès-verbal du 2 février 2009, le préfet de l'Hérault a saisi le tribunal administratif de Montpellier le 2 octobre 2009 ; qu'en réponse aux écritures en défense de la SARL Les Tilleuls, il a présenté un nouveau mémoire enregistré le 22 décembre 2009, puis a produit un troisième mémoire le 1er février 2011 ; que la SARL Les Tilleuls soutient qu'entre ses deux derniers mémoires du préfet, il se serait écoulé plus d'une année sans que soit intervenu un acte d'instruction ou de poursuite ;

12. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le mémoire du préfet du 22 décembre 2009 a été communiqué à la SARL Les Tilleuls par le greffe du tribunal le 28 décembre ; qu'en outre, le 29 juillet 2010 et le 13 janvier 2011, les services de l'Etat ont procédé à une visite des lieux, au cours de laquelle ils ont constaté la subsistance sur le domaine public maritime des ouvrages et matériaux litigieux ; qu'ils ont dressé deux constats les 30 juillet 2010 et 20 janvier 2011 ; que tous ces actes ont interrompu le délai de prescription ; que, dès lors, celui-ci n'était pas expiré lors de l'enregistrement du troisième mémoire du préfet le 1er février 2011 ; que le jugement du tribunal a été rendu le 27 mai 2011 ; que, par suite, la SARL Les Tilleuls n'est pas fondée à soutenir qu'à la date du jugement attaqué, l'action publique était prescrite ;

En ce qui concerne le bien-fondé des poursuites :

13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous " ; qu'aux termes de l'article L. 2132-3 du même code : " Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d'amende " ; que l'article 1er du décret susvisé du 25 février 2003 dispose : " Toute infraction en matière de grande voirie commise sur le domaine public maritime en dehors des ports, et autres que celles concernant les amers, feux, phares et centres de surveillance de la navigation maritime prévues par la loi du 27 novembre 1987 susvisée, est punie de la peine d'amende prévue par l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5e classe (...) " ; que, selon l'article 131-13 du code pénal, le montant de l'amende encourue pour les contraventions de la 5e classe est de 1 500 euros au plus ;

14. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient la SARL Les Tilleuls, les pièces produites par le préfet de l'Hérault suffisent à démontrer la réalité de l'implantation sur le domaine public maritime de la terrasse et d'une partie du bar couvert de l'établissement qu'elle exploitait et permettent de déterminer avec suffisamment de précision l'étendue de l'empiètement ; que, d'ailleurs, la société requérante ne conteste pas sérieusement l'occupation irrégulière du domaine public alors qu'elle se prévaut, par ailleurs, d'avoir bénéficié durant plusieurs années d'autorisations d'occupation temporaire et d'avoir acquitté les redevances correspondantes ;

15. Considérant, en deuxième lieu, que la personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie est, soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l'action qui est à l'origine de l'infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait l'objet ou l'ouvrage qui a été la cause de la contravention ; que la SARL Les Tilleuls fait valoir qu'elle n'était pas propriétaire des ouvrages litigieux et qu'elle n'a pris aucune part à leur édification ; qu'en tout état de cause, il résulte de l'instruction qu'à la date de constatation de l'infraction, elle avait la qualité d'exploitante du restaurant et de la terrasse empiétant sur le domaine public et qu'à ce titre, elle avait en charge leur entretien ; qu'ainsi, elle doit être regardée comme ayant eu la garde des ouvrages en cause ; que les circonstances que ledit restaurant ait été détruit par un incendie le 29 septembre 2008 et que le bail commercial dont elle bénéficiait ait été résilié avec effet au 13 avril 2009 par un jugement du tribunal de grande instance de Béziers du 22 février 2010, ne sont pas de nature à priver la société requérante de sa qualité de gardienne de l'ouvrage et des matériaux occupant irrégulièrement le domaine public maritime, à la date à laquelle a été constatée l'infraction ;

16. Considérant, en troisième lieu, que la SARL Les Tilleuls ne conteste pas ne plus disposer d'autorisation d'occuper le domaine public maritime depuis le 31 décembre 2002 ; que la circonstance qu'elle ait continué, postérieurement à cette date, à acquitter une redevance n'est pas de nature à lui conférer un droit d'occupation ; que, de même, la délivrance, au titre de la législation relative à l'urbanisme, d'un permis de construire pour l'édification des ouvrages en cause ne constitue pas un titre autorisant l'occupation du domaine public ; que la société requérante ne peut davantage se prévaloir d'une occupation depuis plus de trente ans, compte tenu des principes d'inaliénabilité et d'imprescriptibilité du domaine public rappelés par l'article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;

17. Considérant, en quatrième lieu, que la SARL Les Tilleuls ne saurait utilement faire valoir que d'autres contrevenants n'auraient pas fait l'objet de poursuites, ce dont elle ne rapporte d'ailleurs pas la preuve ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité doit être écarté ;

En ce qui concerne l'action domaniale :

18. Considérant, en premier lieu, que la société requérante soutient qu'il ne peut lui être ordonné de démolir des ouvrages dont elle n'est pas propriétaire ; que cependant, comme il a été dit au point 13, elle exploitait la terrasse irrégulièrement implantée sur le domaine public maritime ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date du jugement attaqué, elle ne disposait pas de la garde effective de cet ouvrage et des pouvoirs lui permettant de prendre toutes dispositions pour faire cesser l'atteinte portée au domaine public ; que, notamment, la société requérante ne démontre pas que la résiliation du bail commercial dont elle bénéficiait faisait obstacle à ce qu'elle procédât aux travaux de démolition prescrits, dès lors que la terrasse étaient implantée sur le domaine public maritime et non sur le terrain appartenant à la société propriétaire du restaurant et qu'il n'est pas établi qu'elle exploitait l'ouvrage par le seul effet de ce bail ;

19. Considérant, en deuxième lieu, que si la SARL Les Tilleuls se prévaut des difficultés qu'elle a rencontrées pour obtenir de la commune d'Agde l'autorisation d'accéder à la plage afin d'exécuter la mise en demeure qui lui avait été notifiée, il résulte de l'instruction qu'à la date du jugement attaqué, divers débris provenant de l'incendie du restaurant demeuraient sur le domaine public maritime et la dalle supportant la terrasse n'avait toujours pas été enlevée ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal l'a condamnée à remettre les lieux en état ;

20. Considérant, en troisième lieu, que la SARL Les Tilleuls ne peut utilement invoquer le préjudice économique que lui cause la suppression des ouvrages litigieux, ni se prévaloir de l'atteinte aux droits des tiers qu'elle serait susceptible d'entraîner ;

21. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Les Tilleuls n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée pour contravention de grande voirie ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Les Tilleuls est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Les Tilleuls et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

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N° 11MA02977

FSL


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA02977
Date de la décision : 11/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

24-01-03-01 Domaine. Domaine public. Protection du domaine. Contraventions de grande voirie.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Vincent L'HÔTE
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : BIDAL MALAGOLA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-02-11;11ma02977 ?
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