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10/02/2014 | FRANCE | N°12MA02165

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 10 février 2014, 12MA02165


Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA02165, présentée pour M. A... C..., demeurant au..., par Me B... ;

M. C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1108283 du 3 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 décembre 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui renouveler son titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de

trente jours et a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné ;

2°)...

Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA02165, présentée pour M. A... C..., demeurant au..., par Me B... ;

M. C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1108283 du 3 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 décembre 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui renouveler son titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du 1er septembre 2013 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Guerrive, président de la 6e chambre ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2014 le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur ;

1. Considérant que M. C..., de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 3 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 décembre 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui renouveler son titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné ;

2. Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

3. Considérant que M. C..., qui est entré en France le 13 décembre 2009, fait valoir que son père, sa mère et son frère résident sur le territoire français ; que toutefois, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans et où résideraient son épouse ainsi que leurs deux enfants nés en 2005 et en 2009 ; que l'appelant ne fournit aucun élément faisant obstacle à son retour dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, compte tenu notamment de la brièveté de son séjour sur le territoire français, il n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour en litige porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni que l'arrêté critiqué serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle ;

4. Considérant d'autre part, qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ; qu'en se prévalant, sans apporter aucune précision, de la situation politique, économique et sociale actuelle en Tunisie, M.C..., qui doit être regardé comme invoquant la méconnaissance des stipulations précitées, n'établit pas encourir personnellement un risque en cas de retour vers ce pays ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées, qui n'est d'ailleurs opérant qu'à l'égard de la décision fixant le pays de destination, ne peut qu'être écarté ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 12MA02165 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA02165
Date de la décision : 10/02/2014
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: Mme FELMY
Avocat(s) : FAYOLLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-02-10;12ma02165 ?
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