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10/02/2014 | FRANCE | N°11MA02566

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 10 février 2014, 11MA02566


Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2011, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA02566, présentée pour la caisse régionale de réassurance mutuelle agricole du sud - Groupama, représentée par son représentant légal en exercice, et dont le siège est Maison de l'agriculture place Chaptal bâtiment 2 à Montpellier (34000), par Me C...de la SCP Scheueur - Vernhet et Associés ;

La caisse régionale de réassurance mutuelle agricole du sud - Groupama demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002173 du 10 juin 2011 par lequel

le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la cond...

Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2011, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA02566, présentée pour la caisse régionale de réassurance mutuelle agricole du sud - Groupama, représentée par son représentant légal en exercice, et dont le siège est Maison de l'agriculture place Chaptal bâtiment 2 à Montpellier (34000), par Me C...de la SCP Scheueur - Vernhet et Associés ;

La caisse régionale de réassurance mutuelle agricole du sud - Groupama demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002173 du 10 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la société Javel, la société Sani Climatherm, Mme D...E..., la société Sop 34 et la société PPS à lui payer la somme de 264 351 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 23 juin 2006 au titre du remboursement de l'indemnité qu'elle a versée à la commune de Saint-Aunès, en qualité d'assureur dommage-ouvrage et celle de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner in solidum la société Javel, la société Sani Climatherm, Mme D...E..., la société Sop 34 et la société PPS la dite somme, assortie des intérêts au taux légal, outre la capitalisation des intérêts à compter du jour de la requête introductive d'instance ;

3°) de mettre à la charge de la société Javel, la société Sani Climatherm, Mme D...E..., la société Sop 34 et la société PPS la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code civil ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du 1er septembre 2013 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Guerrive, président de la 6e chambre ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2013 :

- le rapport de Mme Lopa Dufrénot, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Felmy, rapporteur public,

- et les observations de Me A...représentant la caisse régionale de réassurance mutuelle agricole du sud - Groupama, de Me F...représentant Mme E...et de Me B... représentant la société PPS ;

1. Considérant que dans le cadre de la réalisation d'un bâtiment à vocation d'espace polyvalent, la commune de Saint-Aunès a confié au groupement solidaire dont le mandataire désigné était Mme D...E..., le maître d'oeuvre, à la société Javel le lot " électricité ", à la société Sani Climatherm le lot " plomberie / génie climatique ", à la société SOP 34 le lot " charpente ", et à la société PPS le lot " cloisons doublages faux plafonds " ; que cette dernière société a, en qualité de sous-traitant de la société SOP 34, procédé à la fourniture et la pose de l'isolation dans le bâtiment ; que la réception des travaux a été prononcée sans réserve le 24 novembre 2005 ; que, le 17 avril 2006, est survenu un incendie qui a partiellement détruit l'édifice ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande présentée par la caisse de réassurance mutuelle agricole du Sud - Groupama en qualité d'assureur dommage-ouvrage de la commune, tendant à la condamnation des sociétés Javel, Sani Climatherm, Sop 34 et PPS ainsi que Mme E...à réparer les désordres affectant le bâtiment en cause ;

Sur les conclusions indemnitaires :

2. Considérant qu'en vertu des principes dont s'inspirent les articles 1792, 1792-1 et 1792-4-1 combinés du code civil, les constructeurs liés au maître de l'ouvrage par un contrat de louage sont responsables de plein droit des désordres de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination lorsqu'ils sont survenus dans un délai de dix ans à compter de la date d'effet de la réception ;

3. Considérant, d'une part, que la caisse de réassurance mutuelle agricole du Sud - Groupama en sa qualité de subrogée dans les droits et actions de la commune de Saint-Aunès recherche la responsabilité des constructeurs du bâtiment à vocation d'espace polyvalent sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et suivants du code civil ; qu'il appartient au maître d'ouvrage ou à l'assureur qui est subrogé dans les droits et actions de son assuré, victime du dommage, d'établir la réalité des vices à l'origine des désordres ; qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert désigné par une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Montpellier du 30 juin 2006 que dans la soirée du lundi du 17 avril 2006, jour férié, est survenu un incendie qui a partiellement détruit la toiture du bâtiment à vocation à usage d'espace polyvalent alors qu'il était inoccupé ; que le feu s'est déclaré dans le plénum de ce bâtiment ; qu'il est constant, ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, que l'expert n'a pu procéder à aucune constatation, ni recueillir d'éléments nécessaires pour déterminer les causes de l'incendie ; que l'expert a, en conséquence, procédé à des constatations dans la partie non sinistrée du bâtiment et y a relevé l'existence de manquements et malfaçons affectant les installations électriques, le dispositif d'isolation, et la présence de matériaux combustibles susceptibles de contribuer à la survenance d'un incendie ; qu'en outre, il a noté, dans la zone sinistrée, la mise en oeuvre d'une centrale de traitement d'air au dessus de la salle de théâtre et dans la pièce de musique, l'installation de ventilo-convecteurs en plafond situés au dessus de l'isolation, ces ouvrages étant susceptibles de " créer un point chaud participant aux risques d'incendie " ; que l'expert judiciaire a ainsi conclu que dès lors que les mêmes entreprises avaient, au cours de la même période, exécuté des travaux de même nature dans la partie détruite, les malfaçons et vices affectant les mêmes ouvrages, étaient imputables aux constructeurs titulaires des lots " électricité ", " isolation " et à la société Climatherm hormis la maîtrise d'oeuvre ; que, toutefois, les circonstances que l'incendie se soit déclaré dans le plénum où sont intervenues les sociétés intimées en exécution des marchés de travaux en vue de la réalisation de l'édifice en cause, et Mme E...en qualité de maître d'oeuvre et que des manquements et malfaçons affectant les installations électriques, le dispositif d'isolation ont été constatés dans les parties non sinistrées de ce bâtiment, ne permettent pas d'établir le lien de causalité entre le dommage survenu et les travaux réalisés par les constructeurs ; que, par suite, les désordres en cause ne peuvent être imputés à la réalisation des travaux réalisés par les sociétés Javel, Sop 34, Sani Climatherm et PPS, et MmeE... ;

4. Considérant, d'autre part, qu'il s'ensuit que la caisse de réassurance mutuelle agricole du Sud - Groupama ne peut utilement soutenir qu'il appartient au juge de se fonder sur l'existence d'une présomption grave, précise et concordante tirée des constatations de l'expert judiciaire pour retenir que les désordres sont imputables à Mme E...et aux autres constructeurs précités, les dispositions des articles 1349 et 1353 du code civil n'étant, en tout état de cause, pas applicables par elles-mêmes dans le contentieux administratif ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées, que la caisse de réassurance mutuelle agricole du Sud - Groupama n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Javel, de la société Sani Climatherm, de MmeE..., de la société Sop 34 et de la société PPS qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que la caisse de réassurance mutuelle agricole du Sud - Groupama demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstance de l'espèce, de mettre à la charge de la caisse de réassurance mutuelle agricole du Sud - Groupama les sommes demandées par la société Javel, la société Sani Climatherm, MmeE..., la société Sop 34 et la société PPS au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la caisse régionale de réassurance mutuelle agricole du Sud -Groupama est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société Javel, la SARL Sani Climatherm, Mme D...E..., la société Sop 34 et la SARL PPS au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la caisse régionale de réassurance mutuelle agricole du Sud - Groupama, à la société Javel, à la société Sani Climatherm, à Mme D...E..., à la société Sop 34 et à la société PPS.

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N°11MA02566


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA02566
Date de la décision : 10/02/2014
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-01-04-005 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. Responsabilité décennale. Champ d'application.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: Mme Micheline LOPA-DUFRENOT
Rapporteur public ?: Mme FELMY
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS SANGUINEDE - DI FRENNA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-02-10;11ma02566 ?
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