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07/02/2014 | FRANCE | N°13MA03450

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 07 février 2014, 13MA03450


Vu la décision, en date du 1er août 2013, enregistrée le au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n°13MA03450, par laquelle le Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Marseille la requête présentée pour M. A... B..., demeurant..., dirigée contre l'ordonnance n° 1205130-1205132 du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Montpellier du 4 décembre 2012 en tant qu'elle rejette sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 28 septembre 2012 du conseil municipal de Mas Cabardès décidant de ne pas le maintenir

dans ses fonctions de premier adjoint ;

Vu la requête, enregist...

Vu la décision, en date du 1er août 2013, enregistrée le au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n°13MA03450, par laquelle le Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Marseille la requête présentée pour M. A... B..., demeurant..., dirigée contre l'ordonnance n° 1205130-1205132 du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Montpellier du 4 décembre 2012 en tant qu'elle rejette sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 28 septembre 2012 du conseil municipal de Mas Cabardès décidant de ne pas le maintenir dans ses fonctions de premier adjoint ;

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 7 janvier 2013, et le mémoire complémentaire, enregistré le 5 février 2013, présentés pour M. B... par la SCP Potier de la Varde-Buk Lament, avocat au Conseil d'Etat ;

M. B...demande :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1205130-1205132 du 4 décembre 2012 du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'elle a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Mas Cabardès en date du 28 septembre 2012 décidant de ne pas le maintenir sans ses fonctions de premier adjoint ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Mas Cabardès une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2014 :

- le rapport de M. Pocheron, président-assesseur,

- et les conclusions de Mme Marzoug, rapporteur public ;

1. Considérant que M. B...relève appel de l'ordonnance en date du 1er août 2013 du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'elle a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Mas Cabardès du 28 septembre 2012 décidant de ne pas le maintenir dans ses fonctions de premier adjoint ;

Sur la recevabilité de l'appel :

2. Considérant en premier lieu que M. B...s'est régulièrement acquitté de la contribution à l'aide juridique dont il produit le timbre fiscal dématérialisé au dossier ; que la fin de non recevoir opposée à ce titre par la commune doit par suite être écartée ;

3. Considérant en second lieu qu'à l'appui de ses conclusions, M. B...expose des moyens de fait et de droit tant à l'encontre de l'ordonnance attaquée que de la délibération litigieuse ; que, par suite, la commune n'est pas fondée à soutenir que les moyens du requérant seraient irrecevables ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

4. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions " ; que si, en vertu de l'article L. 2122-13 du même code, l'élection d'un adjoint au maire peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du conseil municipal, ces dispositions n'ont été rendues applicables par aucune disposition législative à la contestation de la délibération par laquelle le conseil municipal se prononce, en application du dernier alinéa de l'article L. 2122-18, sur le maintien dans ses fonctions d'un adjoint au maire ; qu'une telle délibération est adoptée selon les modalités générales prévues à l'article L. 2121-21 de ce code et non selon celles mentionnées à l'article L. 2122-7 relatif notamment à l'élection des adjoints au maire, dès lors que la loi ne l'a pas prévu et ne l'implique pas davantage ; que le recours contre cette délibération, qui n'est que la conséquence de la décision par laquelle le maire a retiré les délégations qu'il avait données à son adjoint, a la nature d'un recours pour excès de pouvoir et non d'un litige en matière électorale ;

5. Considérant que M. B...a saisi, le 27 novembre 2012, le tribunal administratif de Montpellier d'une demande, enregistrée sous le numéro 1205130, tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Mas Cabardès du 28 septembre 2012 lui retirant " d'une part, sa qualité de premier adjoint, d'autre part, sa délégation " ; que s'il a joint à sa demande les délibérations du même jour par lesquelles le conseil municipal de Mas Cabardès a, d'une part, procédé à l'élection de M. C...en qualité de premier adjoint au maire et, d'autre part, désigné M. C...comme délégué de la commune au conseil communautaire de la communauté de communes du Haut Cabardès, M. B...devait être regardé comme demandant l'annulation d'une troisième délibération du même jour, dont il ne disposait pas à la date d'introduction de sa demande, par laquelle le conseil municipal de Mas Cabardès a décidé de ne pas le maintenir dans ses fonctions de premier adjoint ; que, par suite, sa demande revêtait le caractère non d'une protestation en matière électorale, mais d'un recours pour excès de pouvoir ; que sa demande ayant été enregistrée au greffe du tribunal dans le délai de recours contentieux, l'ordonnance du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Montpellier doit être annulée en tant qu'elle a rejeté la demande de M. B...dirigée contre la délibération du 28 septembre 2012 par laquelle le conseil municipal de Mas Cabardès a décidé de ne pas maintenir l'intéressé dans ses fonctions de premier adjoint ;

6. Considérant qu'il y a lieu de renvoyer M. B...devant le tribunal administratif de Montpellier pour qu'il soit statué sur sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune le versement de la somme réclamée par M. B...au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M.B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la commune de Mas Cabardès la somme que celle-ci réclame au titre des frais qu' elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Montpellier du 4 décembre 2012 est annulée.

Article 2 : M. B...est renvoyé devant le tribunal administratif de Montpellier pour qu'il soit statué sur sa demande.

Article 3 : Les conclusions de M. B...et de la commune de Mas Cabardès tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et à la commune de Mas Cabardès.

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N° 13MA03450


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA03450
Date de la décision : 07/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-02-01-02-02-04 Collectivités territoriales. Commune. Organisation de la commune. Organes de la commune. Maire et adjoints. Adjoints.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: Mme MARZOUG
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS LABRY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-02-07;13ma03450 ?
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