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07/02/2014 | FRANCE | N°12MA01259

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 07 février 2014, 12MA01259


Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 12MA01259, présentée pour M. C...B..., demeurant..., détenu n° 10609 G CD/cel. 103 Centre pénitentiaire de Toulon-la-Farlède Route de la Crau Quartier castille BP 543 à Toulon (83041 CEDEX 9), par Me A...; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100608 du 16 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'acte par lequel le directeur interrégional des services pénitentiaires de Proven

ce-Alpes-Côte d'Azur et de Corse a décidé son transfert, effectué le 7 ...

Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 12MA01259, présentée pour M. C...B..., demeurant..., détenu n° 10609 G CD/cel. 103 Centre pénitentiaire de Toulon-la-Farlède Route de la Crau Quartier castille BP 543 à Toulon (83041 CEDEX 9), par Me A...; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100608 du 16 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'acte par lequel le directeur interrégional des services pénitentiaires de Provence-Alpes-Côte d'Azur et de Corse a décidé son transfert, effectué le 7 mars 2011, du centre pénitentiaire de Borgo au centre pénitentiaire de Marseille Les Baumettes, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 21 mars 2011, et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2014 :

- le rapport de M. Pocheron, président-assesseur,

- et les conclusions de Mme Marzoug, rapporteur public ;

1. Considérant que M. B...relève appel du jugement en date du 16 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre l'acte par lequel le directeur interrégional des services pénitentiaires de Provence-Alpes-Côte d'Azur et de Corse a décidé son transfert du centre pénitentiaire de Borgo au centre pénitentiaire de Marseille Les Baumettes, effectué le 7 mars 2011, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 21 mars 2011 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article D. 82 du code de procédure pénale : " L'affectation peut être modifiée soit à la demande du condamné, soit à la demande du chef de l'établissement dans lequel il exécute sa peine. / (...) L'affectation ne peut être modifiée que s'il survient un fait ou un élément d'appréciation nouveau. " ; qu'aux termes de l'article D. 82-2 du même code, lorsque la décision incombe au directeur régional, elle peut donner lieu " à la délivrance d'un ordre de transfèrement du condamné à destination d'un centre de détention ou d'un centre pour peines aménagées ou d'un centre de semi-liberté ou d'une maison d'arrêt ou d'un quartier d'un centre pénitentiaire appartenant à l'une de ces catégories d'établissements pénitentiaires, de sa circonscription " ;

3. Considérant que les décisions de changement d'affectation entre établissements de même nature ne constituent pas des mesures susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., incarcéré en maison d'arrêt dans le centre pénitentiaire de Borgo jusqu'au 7 mars 2011, a été transféré à la demande du directeur de ce centre, ce même jour, suite à la participation de l'intéressé à un mouvement de protestation collective le 2 mars précédent, à la maison d'arrêt du centre pénitentiaire de Marseille Baumettes ; que le décision de changement d'affectation litigieux a ainsi été effectué entre établissements de même nature ;

5. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier des circonstances particulières et personnelles qui soient de nature à mettre en cause les libertés et droits fondamentaux de M. B... ; que, notamment, le requérant n'établit ni même n'allègue que son changement d'affectation aurait méconnu un ou plusieurs de ces droits et libertés, alors que le garde des sceaux, ministre de la justice soutient sans être contesté que son transfert à la maison d'arrêt de Marseille Baumettes n'a pas remis en cause son droit à conserver des liens familiaux eu égard aux trente-et-un permis de visite qui ont été accordés par l'administration pénitentiaire ; que le moyen tiré de la violation de l'article 6-3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes duquel : " Tout accusé a droit , notamment, à (...) d) interroger ou faire interroger les témoins à charge (...) ", qui ne peut concerner que les accusés en matière pénale, est inopérant à l'encontre des décisions querellées, prises dans le cadre des pouvoirs de police administrative de l'administration pénitentiaire ; que, par suite, les décisions litigieuses ne constituent pas des mesures susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, M. B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. B...la somme que celui-ci réclame au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au garde des sceaux, ministre de la justice.

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N° 12MA01259

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA01259
Date de la décision : 07/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

37-05-02-01 Juridictions administratives et judiciaires. Exécution des jugements. Exécution des peines. Service public pénitentiaire.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: Mme MARZOUG
Avocat(s) : SCP ROMANI CLADA MAROSELLI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-02-07;12ma01259 ?
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