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04/02/2014 | FRANCE | N°13MA03666

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 04 février 2014, 13MA03666


Vu la requête, enregistrée au service de l'exécution des décisions de justice de la Cour le 19 juillet 2012, présentée par MeC..., pour M. D...A...B..., demeurant..., qui demande à la Cour :

1°) d'enjoindre au centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Nice-Toulon, sous astreinte financière, de prendre les mesures nécessaires à l'exécution du jugement n° 1101607 rendu le 4 octobre 2011 par le tribunal administratif de Nice, en enjoignant notamment sa réintégration sur son poste de travail au sein de la résidence universitaire

"Les Dolines

" et en enjoignant également la reconstitution de ses droits sociaux ;

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Vu la requête, enregistrée au service de l'exécution des décisions de justice de la Cour le 19 juillet 2012, présentée par MeC..., pour M. D...A...B..., demeurant..., qui demande à la Cour :

1°) d'enjoindre au centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Nice-Toulon, sous astreinte financière, de prendre les mesures nécessaires à l'exécution du jugement n° 1101607 rendu le 4 octobre 2011 par le tribunal administratif de Nice, en enjoignant notamment sa réintégration sur son poste de travail au sein de la résidence universitaire

"Les Dolines" et en enjoignant également la reconstitution de ses droits sociaux ;

2°) de mettre à la charge dudit CROUS la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement n° 1101607 du tribunal administratif de Nice dont l'exécution est demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi modifiée n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi modifiée n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret modifié n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2014 :

- le rapport de M. Brossier, rapporteur,

- les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public,

- et les observations de Me C...pour M. A...B...;

1. Considérant que l'article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution." ; et qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : "En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut renvoyer la demande d'exécution au Conseil d'Etat." ;

Sur les conclusions de M. A...B... :

2. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. A...B..., recruté par le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Nice-Toulon en qualité d'agent d'entretien par contrat à durée indéterminée du 1er avril 2008, a été radié des effectifs pour abandon de poste à compter du 12 octobre 2010, par décision du directeur du CROUS en date du 29 octobre 2010 ; que le 4 octobre 2011, le tribunal administratif de Nice, par l'article 1er de son jugement n° 1101607, a annulé pour excès de pouvoir cette décision du 29 octobre 2010, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 7 décembre 2010, et a enjoint au CROUS, par l'article 2 dudit jugement, de procéder à la réintégration de l'intéressé ainsi qu'à la reconstitution de ses droits sociaux ; que par arrêt rendu le 17 avril 2012 sous le n° 11MA04834, la Cour de céans a rejeté les conclusions du CROUS à fin de sursis à l'exécution de ce jugement ; que par arrêt rendu le 7 mai 2013 sous le n° 11MA04524, la Cour de céans a rejeté les conclusions du CROUS tendant à l'annulation de ce jugement en tant qu'il annule l'éviction en litige et qu'il enjoint par voie de conséquence la réintégration de l'intéressé et la reconstitution de ses droits ; que M. A...B...demande à la Cour d'assurer l'entière exécution de ce jugement ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. A...B..., recruté en qualité d'agent d'entretien, était classé agent de service à l'échelle 3 et était affecté, lors de son éviction, à la résidence universitaire "Les Dolines" ; qu'à la suite du rejet par la Cour de sa demande susmentionnée de sursis à l'exécution, le CROUS a proposé le 28 juin 2012 à l'intéressé de le réintégrer physiquement à compter du 16 juillet 2012 en l'affectant au centre local de Toulon, en qualité d'agent d'entretien et pour la même rémunération que celle qu'il percevait, au sein d'une équipe déjà constituée de deux autres agents d'entretien ; que M. A... B... ne peut certes prétendre à être nécessairement réintégré sur l'emploi même qu'il occupait avant son éviction à la résidence "Les Dolines", dès lors que cet emploi d'agent d'entretien n'est pas un emploi unique dans les effectifs du CROUS et que son contrat de travail ne prévoit aucune clause relative à une affectation géographique spécifique ; que toutefois, eu égard à la distance de 150 km existant entre son nouveau lieu de travail à Toulon et son domicile à Nice, la nouvelle affectation proposée a pour nécessaire conséquence, soit le déménagement de l'intéressé, soit des coûts de transport non négligeables ; que dans ces conditions, compte-tenu de ces contraintes matérielles et financières, l'emploi proposé à Toulon n'est manifestement pas équivalent à l'emploi qu'il occupait et duquel il a été illégalement évincé ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le CROUS n'a pris aucune décision formelle réintégrant juridiquement l'intéressé dans ses effectifs à compter du 12 octobre 2010 et n'a pris aucune mesure tendant à la reconstitution des droits sociaux de l'intéressé, en l'absence notamment de tout élément justifiant le versement de cotisations sociales auprès des organismes concernés ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CROUS intimé n'a pris pas les mesures permettant d'assurer l'exécution du jugement en cause, tant s'agissant de la réintégration physique de l'intéressé que de sa réintégration juridique rétroactive ; que dans ces conditions, M. A...B...est fondé à soutenir que le CROUS intimé n'a pas assuré l'entière exécution des articles 1er et 2 du jugement en cause ; qu'il y a lieu par voie de conséquence pour la Cour d'enjoindre au CROUS intimé, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, tout d'abord de réintégrer juridiquement M. A...B...dans ses effectifs à compter du 12 octobre 2010, ensuite de reconstituer rétroactivement ses droits sociaux sur la période d'éviction en litige, enfin de le réintégrer physiquement sur l'emploi qu'il occupait avant son éviction ou sur un emploi équivalent ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce d'assortir cette injonction d'une astreinte financière de 150 euros par jour de retard, sur le fondement de l'article L. 911-4 précité ;

Sur les conclusions du CROUS intimé :

6. Considérant qu'il n'entre pas dans l'office du juge de l'exécution d'enjoindre à M. A... B...d'accepter la proposition de poste qui lui a été faite ; qu'il n'appartient pas non plus au juge de l'exécution d'autoriser le CROUS intimé à licencier M. A...B...du fait de son refus de donner suite à la proposition de réintégration qui lui a été faite, dès lors qu'un tel licenciement ne découle pas nécessairement de l'exécution du jugement en cause et que la Cour ne peut faire oeuvre d'administrateur à cet égard ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

8. Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du CROUS intimé, partie perdante, tendant au remboursement de ses frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CROUS intimé la somme de 1 000 euros au titre des frais non compris les dépens exposés par M. A... B... ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est enjoint au centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Nice-Toulon de réintégrer juridiquement M. A...B...dans ses effectifs à compter du

12 octobre 2010, de reconstituer rétroactivement ses droits sociaux et de le réintégrer physiquement sur l'emploi qu'il occupait avant son éviction ou sur un emploi équivalent, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte financière de

150 euros (cent cinquante euros) par jour de retard.

Article 2 : Le CROUS de Nice-Toulon versera à M. A...B...la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 13MA03666 de M. A...B...est rejeté.

Article 4 : Les conclusions incidentes du CROUS de Nice-Toulon sont rejetées, ensemble celles tendant au remboursement de ses frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...B..., au centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Nice-Toulon et au ministre de l'éducation nationale.

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N° 13MA036662


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA03666
Date de la décision : 04/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

54-06-07-01 Procédure. Jugements. Exécution des jugements. Astreinte.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste BROSSIER
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : CHARPENTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-02-04;13ma03666 ?
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