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04/02/2014 | FRANCE | N°12MA02071

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 04 février 2014, 12MA02071


Vu la requête enregistrée le 24 mai 2012, présentée pour M. A...F..., demeurant..., par Me G...C... ; M. F...demande à la Cour :

* d'annuler le jugement n° 1004416 rendu le 4 avril 2012 par le tribunal administratif de Nice ;

* d'annuler ses notations 2010 et 2011 ;

* d'annuler les tableaux d'avancement au grade de major au titre des années 2010, 2011 et 2012 avec reconstitution de carrière ;

* d'annuler la lettre du directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes en date du 19 octobre 2010 ;

* d'annuler la décision par la

quelle la commission administrative paritaire aurait implicitement refusé de se prononcer...

Vu la requête enregistrée le 24 mai 2012, présentée pour M. A...F..., demeurant..., par Me G...C... ; M. F...demande à la Cour :

* d'annuler le jugement n° 1004416 rendu le 4 avril 2012 par le tribunal administratif de Nice ;

* d'annuler ses notations 2010 et 2011 ;

* d'annuler les tableaux d'avancement au grade de major au titre des années 2010, 2011 et 2012 avec reconstitution de carrière ;

* d'annuler la lettre du directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes en date du 19 octobre 2010 ;

* d'annuler la décision par laquelle la commission administrative paritaire aurait implicitement refusé de se prononcer sur sa demande de révision de sa notation 2010 lors de sa séance de novembre 2010 ;

* de condamner l'Etat au versement d'une somme de 61 805,76 €, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts en réparation des agissements de harcèlement moral et de discriminations qu'il estime avoir subis ;

* de condamner l'Etat à lui verser une somme de 7 725 € en raison de la circonstance qu'il a été tenu de prendre ses congés du fait de l'absence de réponse à sa demande de prolongation d'activité ;

* de prononcer une astreinte de 100 € par jour de retard ;

* de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué,

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;

Vu le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ;

Vu l'arrêté du 8 octobre 2009 instituant les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ;

Vu l'arrêté du 15 janvier 2010 fixant le contenu et les modalités de l'examen des capacités professionnelles pour l'accès au grade de major de police ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2014 :

- le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public ;

Après avoir pris connaissance des notes en délibéré enregistrées les

19 et 21 janvier 2014, présentées pour M. A...F..., par MeC... ;

Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 3 février 2014, présentée par M.F... ;

1. Considérant que M.F..., brigadier chef de police nationale affecté au sein d'une unité de police secours de jour du commissariat central de Cannes, interjette appel du jugement en date du 4 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé sa notation établie le 27 septembre 2011 mais rejeté, d'une part, les conclusions aux fins d'annulation de la lettre du directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes en date du

19 octobre 2010, de la notation établie au titre de l'année 2010, des tableaux d'avancement établis au titre des années 2010 et 2011, d'autre part, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de reconstituer sa carrière, et, enfin, ses conclusions indemnitaires ;

Sur la recevabilité des conclusions d'appel :

En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de la notation 2011 :

2. Considérant, quel que soit le motif retenu par le tribunal qui n'était pas tenu de statuer sur tous les moyens soulevés à l'appui de cette décision, que les conclusions de M. F... tendant à l'annulation de sa notation établie au titre de l'année 2011 ont été accueillies ; que si le tribunal a, dans le paragraphe relatif aux conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant, indiqué que la notation du 27 septembre 2011 ayant été annulée, il n'y avait pas lieu d'enjoindre au ministre de la retirer de l'ordonnancement juridique, il n'a, ce faisant, pas considéré que l'annulation ne produisait aucun effet mais, au contraire, qu'elle en produisait par elle-même sans qu'il soit nécessaire d'enjoindre au ministre de la retirer du dossier de l'intéressé ; qu'il résulte de ce qui précède que M. F...n'a plus intérêt, en appel, à demander l'annulation de la décision du 27 septembre 2011 ; que les conclusions présentées à ce titre sont donc irrecevables ;

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le tableau d'avancement au grade de major établi au titre de l'année 2012 :

3. Considérant que ces conclusions sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;

Sur la régularité du jugement :

4. Considérant, en premier lieu, que le tribunal n'a pas omis de statuer sur le moyen tiré de ce que M. F...aurait fait l'objet d'un harcèlement moral et de discriminations liées, d'une part, à son état de santé et, d'autre part, à ses activités syndicales ; que, d'une part, s'agissant des conclusions aux fins d'annulation des notations, il a expressément écarté ledit moyen ; que, d'autre part, ayant rejeté comme étant irrecevables, faute de demande préalable, les conclusions indemnitaires présentées par M.F..., il n'était pas tenu de se prononcer sur l'exactitude matérielle du harcèlement allégué ni, en tout état de cause, de procéder à une mesure d'instruction ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que le tribunal n'était pas tenu de statuer sur le moyen tiré de ce que les pièces du dossier administratif du requérant n'avaient pas été numérotées dès lors que ledit moyen, sans influence sur la légalité des décisions contestées ainsi que sur le droit à indemnisation de l'intéressé, était inopérant ;

6. Considérant, en troisième lieu, que le tribunal n'était pas tenu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de répliquer aux mémoires produits par M.F... ;

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne les conclusions aux fins d'annulation :

S'agissant des conclusions dirigées contre la lettre du 19 octobre 2010 :

7. Considérant que la lettre du directeur départemental de la sécurité publique en date du 19 octobre 2010 invitant M.F..., dans l'hypothèse où sa demande de

révision aurait été relative à la notation 2010, d'établir un nouveau rapport plus circonstancié étayant sa demande ne présentait pas le caractère d'une décision faisant grief ; qu'il n'est, par ailleurs, pas établi que cette lettre, notifiée le 27 décembre 2010, aurait constitué une manoeuvre de la part de son administration destinée à éviter que sa demande de révision de sa notation établie au titre de l'année 2010 soit soumise à l'avis de la commission administrative paritaire qui se serait tenue en novembre 2010 ;

S'agissant des conclusions dirigées contre l'avis de la commission administrative paritaire qui se serait réunie en novembre 2010 :

8. Considérant qu'il n'est pas établi qu'une commission administrative paritaire aurait eu lieu en novembre 2010 et se serait prononcée sur la valeur professionnelle des agents susceptibles d'être inscrits au tableau d'avancement au grade de major établi au titre de l'année 2010 ; qu'il ressort au contraire des pièces du dossier que la commission préalable à l'établissement dudit tableau d'avancement s'est tenue le 30 juin 2010 soit antérieurement à la notation contestée ; qu'en tout état de cause, à supposer même qu'une commission ait émis un avis en novembre 2010, ledit avis ne constitue pas une décision faisant grief ; que les conclusions dirigées contre ledit avis, à supposer qu'il existe, sont donc irrecevables ;

S'agissant des conclusions aux fins d'annulation de la notation établie au titre de l'année 2010 :

9. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " (...) Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation ou identité sexuelle, de leur âge, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou non appartenance, vraie ou supposée à une ethnie ou une race./ Toutefois, des distinctions peuvent être faites afin de tenir compte d'éventuelles inaptitudes physiques à exercer certaines fonctions (...) " ; qu'aux termes de l'article 16 du décret susvisé du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : " La notation des fonctionnaires actifs des services de la police nationale fait l'objet d'un ou plusieurs entretiens d'évaluation. Elle est établie annuellement sur une notice qui comporte : 1. Une liste d'éléments d'appréciation non chiffrée permettant d'évaluer les qualités personnelles, professionnelles et les aptitudes manifestées dans l'exercice des fonctions ; 2. Une grille de notation par niveau de 1 à 7 qui rend compte de la situation du fonctionnaire ; 3. Une appréciation non chiffrée qui tient compte de l'évolution du fonctionnaire " ;

10. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de la notation telle que rectifiée le

13 octobre 2010, ainsi que des rapports explicatifs établis les 29 octobre 2010 et 5 novembre 2010 par le commissaire Grasseger et le commissaire central Morandi, dans le cadre de la demande de révision de notation de M.F..., lesquels, bien que postérieurs, éclairent les motifs ayant conduit à l'élaboration de cette notation, que la baisse de l'évaluation de l'intéressé est en partie motivée, d'une part, par son activité syndicale, laquelle implique des absences ainsi que, d'autre part, par la circonstance que, depuis un accident de service survenu en 2005, M. F... est inapte à exercer des fonctions sur la voie publique ; que, toutefois, de telles circonstances ne pouvaient, sans erreur de droit, être prises en compte dans le cadre de la notation du requérant ; qu'à supposer que les décharges syndicales dont bénéficiait légalement M. F...et son handicap physique aient pu nuire à la bonne organisation d'un service de police secours, il appartenait à l'administration, qui ne fait état d'aucune impossibilité matérielle, d'organiser différemment ses unités en tenant compte des contraintes syndicales et physiques de M. F...et non de prendre en compte ces circonstances dans le cadre de l'évaluation de ses mérites professionnels ;

11. Considérant, en second lieu, qu'il a également été reproché à M. F...de faire preuve d'un manque d'autorité envers ses agents, d'avoir une " propension à chercher le consensus ", et de n'avoir pas eu une " activité en adéquation avec les objectifs fixés " ; que, toutefois, d'une part, il ressort des pièces produites qu'au titre de l'année 2010, l'unité dirigée par M. F...a, en dépit d'effectifs moindres, obtenu de très bons résultats ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M.F..., qui jusque là, avait toujours été apprécié pour son altruisme et la qualité des conseils prodigués à ses agents, aurait eu, en dépit du comportement blâmable de l'un des sous-brigadiers et d'un stagiaire de son unité dont il ne peut être tenu pour responsable, des difficultés à gérer son équipe ; que, par suite, la notation litigieuse fondée soit sur des faits inexacts soit sur des faits non imputables à M. F...est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par le requérant, que M. F...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de la notation établie le 13 octobre 2010 ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler, dans cette mesure, ledit jugement, ainsi que la notation du 13 octobre 2010 ;

S'agissant des conclusions aux fins d'annulation des tableaux d'avancement au grade de major établis au titre des années 2010 et 2011 :

13. Considérant que, par une lettre en date du 12 novembre 2013, la Cour a demandé au ministre de l'intérieur de produire les procès-verbaux de la commission administrative paritaire nationale en date des 30 juin 2010 et 24 mars 2011, les procès-verbaux de la commission administrative paritaire interdépartementale ou locale ayant préparé les travaux de la commission administrative paritaire nationale en matière d'avancement en 2010 et 2011, tous éléments relatifs au déroulement de carrière de M. F...(date d'entrée dans le corps, avancements), tous éléments d'information quant à la réussite par M. F...à l'examen des capacités professionnelles pour l'accès au grade de major de police, les propositions motivées formulées par le chef de service de la CSP de Cannes en 2010 et 2011 concernant MM.F..., B..., E...et D...ainsi que tous éléments relatifs à la carrière et à la valeur professionnelle de MMB..., E...et D...(ancienneté, notations appréciations) ; que le ministre de l'intérieur n'a que très partiellement répondu à cette mesure d'instruction en se bornant à produire, par mémoire enregistré le 12 décembre 2013, les fiches individuelles synthétiques concernant MM.B..., E...et D...ainsi que des informations relatives à l'obtention de l'examen professionnel pour l'accès au grade de major de police, à l'exclusion de tout autre document ; que l'état de l'instruction ne permet pas à la Cour de se prononcer sur les conclusions présentées par M. F...tendant à l'annulation des tableaux d'avancement établis au titre des années 2010 et 2011 ; que, par suite, le ministre de l'intérieur est mis en demeure de produire, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, les documents listés dans le dispositif ci-après ;

En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :

14. Considérant que M. F...sollicite le versement de dommages et intérêts tendant à la réparation des préjudices qu'il aurait subis du fait, d'une part, d'un harcèlement moral et de discriminations et, d'autre part, des atermoiements de l'administration dans le cadre de sa demande de prolongation d'activité ;

15. Considérant, toutefois, que les conclusions indemnitaires présentées par M. F... n'ont, ainsi que l'ont à juste titre relevé les premiers juges en réponse à la fin de non-recevoir soulevée à titre principal par le ministre de l'intérieur, été précédées d'aucune demande préalable adressée à l'administration contrairement aux dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; qu'une demande d'enquête administrative ne saurait pallier l'absence de demande indemnitaire ; que la circonstance que M. F...avait, outre ses conclusions indemnitaires, présenté dans le cadre de sa requête, des conclusions en excès de pouvoir ne le dispensait pas d'adresser à son administration, qui n'était pas tenue de l'informer à cet égard, une demande indemnitaire ; que, par ailleurs, la circonstance que M. F...n'était pas, avant de déposer sa requête de première instance, en mesure de chiffrer l'étendue de son préjudice n'était pas non plus de nature à le dispenser d'adresser une telle réclamation préalable en chiffrant ultérieurement ses chefs de préjudice ; que lesdites conclusions doivent, par suite, être rejetées comme étant irrecevables ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1004416 rendu le 4 avril 2012 par le tribunal administratif de Nice est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions aux fins d'annulation de la notation établie le

13 octobre 2010.

Article 2 : La notation établie le 13 octobre 2010 est annulée.

Article 3 : Le ministre de l'intérieur est mis en demeure de produire, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt :

* les procès-verbaux de la commission administrative paritaire nationale en date des 30 juin 2010 et 24 mars 2011 ;

* les procès-verbaux de la commission administrative paritaire interdépartementale ou locale ayant préparé les travaux de la commission administrative paritaire nationale en matière d'avancement au grade de major de police en 2010 et 2011 ;

* tous éléments relatifs au déroulement de carrière de M.F... : date d'entrée dans le corps, avancements ;

* les propositions motivées formulées par le chef de la CSP de Cannes en 2007, 2008, 2009, 2010 et 2011 concernant MM.F..., B..., E...et D...et les justifications ayant conduit à promouvoir MMB..., E...et D...par préférence à M.F... ;

* les fiches d'évaluations de MM.B..., E...et D...établies au titre des années 2007, 2008, 2009, 2010 et 2011 ;

* tous éléments d'information quant à la ou les notation(s) ayant servi de référence pour l'établissement des tableaux d'avancement 2010 et 2011 ;

* les rapports explicatifs relatifs à l'attribution de la note 7 en 2008, 2009, 2010 pour M. D...et en 2007 pour M.E....

Article 4 : Les conclusions présentées devant la Cour par M. F...tendant à l'annulation de la notation 2011, du tableau d'avancement au grade de major de police au titre de l'année 2012, de la lettre du directeur départemental de la sécurité publique du 19 octobre 2010, de l'avis de la commission administrative paritaire qui se serait tenue en novembre 2010 ainsi que les conclusions indemnitaires sont rejetées.

Article 5 : Tous droits et moyens sur lesquels il n'est pas statué par le présent arrêt sont réservés pour y être statué en fin d'instance.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...F...et au ministre de l'intérieur.

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N° 12MA020715


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA02071
Date de la décision : 04/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Notation et avancement - Notation.

Fonctionnaires et agents publics - Notation et avancement - Avancement - Avancement de grade - Tableaux d'avancement.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : GYUCHA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-02-04;12ma02071 ?
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