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04/02/2014 | FRANCE | N°11MA03895

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 04 février 2014, 11MA03895


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 19 octobre 2011 et régularisée par courrier le 24 octobre 2011, présentée pour Mme A...B..., domiciliée..., par MeC... ;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104119 en date du 22 septembre 2011 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 septembre 2011 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales lui a enjoint de quitter le territoire français à destination du Maroc ;

2°) d'annuler l'arrêt

précité lui enjoignant de quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet d...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 19 octobre 2011 et régularisée par courrier le 24 octobre 2011, présentée pour Mme A...B..., domiciliée..., par MeC... ;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104119 en date du 22 septembre 2011 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 septembre 2011 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales lui a enjoint de quitter le territoire français à destination du Maroc ;

2°) d'annuler l'arrêté précité lui enjoignant de quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre, à défaut, au préfet des Pyrénées-Orientales de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai, sous la même astreinte ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention de New-York relative au statut des apatrides du 28 septembre 1954 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 14 janvier 2014, le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ;

1. Considérant que, par arrêté du 15 septembre 2011, le préfet des Pyrénées-Orientales a obligé MmeB..., de nationalité marocaine, à quitter sans délai le territoire français, fixé le Maroc comme pays de destination et assigné l'intéressée à résidence au Foyer Arc en Ciel sis 297 avenue de l'Industrie à Perpignan (66000) ; que, par jugement en date du 22 septembre 2011, le tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, annulé l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales en tant qu'il refusait l'octroi d'un délai de départ volontaire à Mme B...et, d'autre part, rejeté les conclusions de l'intéressée tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; que Mme B...relève appel du jugement du 22 septembre 2011, en tant qu'il lui est défavorable ;

Sur les conclusions aux fins de non-lieu à statuer présentées par le préfet des Pyrénées-Orientales :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en avril 2013, soit postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet des Pyrénées-Orientales a fait éditer une carte de séjour temporaire au nom de Mme B...valable du 19 mars 2013 au 18 mars 2014 ; que ce document est actuellement en attente de retrait par l'intéressée dans les services de la préfecture ; que cette décision a nécessairement eu pour effet d'abroger la mesure d'éloignement attaquée ainsi que la décision fixant le pays de destination de cette mesure ; qu'il s'ensuit qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante, de même que, par voie de conséquence, sur ses conclusions à fin d'injonction ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Considérant qu'il a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de la requête de MmeB....

Article 2 : L'Etat versera à Mme B...une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.

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N° 11MA03895


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA03895
Date de la décision : 04/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTIN
Rapporteur ?: M. Olivier EMMANUELLI
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : BENHAMOU-BARRERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-02-04;11ma03895 ?
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