Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2012, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA03128, présentée pour M. C...B...domicilié..., par MeA... ;
M. B...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1201137 du 12 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du " 15 décembre 2012 " par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français et à ce qu'il lui soit enjoint de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 15 novembre 2011 portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", subsidiairement de réexaminer sa demande et de prendre une décision dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, laquelle courant pendant un délai de trois mois à l'issue duquel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, outre les dépens qui comprendront le droit de plaidoirie de 13 euros prévu à l'article L. 723-3 du code de sécurité sociale et le décret n° 95-161 relatif au droit de plaidoirie et à la contribution équivalente ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision en date du 1er septembre 2013 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Guerrive, président de la 6e chambre ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience :
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2014 le rapport de Mme Lopa Dufrénot,
1. Considérant que M.B..., né le 29 mars 1956, de nationalité algérienne, a sollicité le 1er mars 2011, son admission au séjour sur le fondement de l'article 6 5° de l'accord franco-algérien susvisé ; que, par un arrêté du 15 novembre 2011, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et a obligé l'intéressé à quitter le territoire français ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en tant qu'il l'a obligé à quitter le territoire français ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'il ressort de l'ensemble du dossier de première instance que le jugement attaqué a mentionné, à la suite d'une erreur matérielle que la demande tendant à l'annulation de la décision du 15 novembre 2011 était dirigée contre une décision du " 15 décembre 2012 " ;
3. Considérant, en premier lieu, que les conclusions présentées par M. B...tendant à l'annulation de la décision portant refus de délivrance de séjour, pour la première fois en appel sont irrecevables ;
4. Considérant, en second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
5. Considérant que M. B...soutient avoir fixé le centre de sa vie privée et familiale en France depuis 2002 ; que, toutefois, hormis la présence en France de sa fille Nassima, étudiante à l'université du Mans, depuis juillet 2012 et de son cousin chez lequel il est hébergé, il ne fait valoir aucune autre attache familiale en France alors qu'il n'est pas contesté que résident en Algérie son épouse et ses quatre autres enfants ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des mandats postaux, de quelques quittances de loyer ou ordonnances médicales, de relevés de remboursement de soins médicaux et de témoignages que l'intéressé serait suffisamment inséré dans la société française depuis le 4 novembre 2002 ; qu'ainsi, eu égard aux conditions de son séjour, le requérant n'établit pas que sa situation familiale et personnelle serait telle que la décision en cause aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et à la condamnation de l'Etat aux dépens ne peuvent qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B..., à Me A...et au ministre de l'intérieur.
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N° 12MA03128