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03/02/2014 | FRANCE | N°11MA04603

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 03 février 2014, 11MA04603


Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA04603, présentée pour la société la Nouvelle charpente, dont le siège est 94 quai du Port à Port-la-Nouvelle (11210), par Me A... ;

La société la Nouvelle charpente demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005148 du 10 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation du marché relatif à la réparation des toitures du Domaine de Sainte Lucie, à Port-la-Nouvelle (Aude), et à l

a condamnation du Conservatoire de l'espace du littoral et des rivages lacustres ...

Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA04603, présentée pour la société la Nouvelle charpente, dont le siège est 94 quai du Port à Port-la-Nouvelle (11210), par Me A... ;

La société la Nouvelle charpente demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005148 du 10 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation du marché relatif à la réparation des toitures du Domaine de Sainte Lucie, à Port-la-Nouvelle (Aude), et à la condamnation du Conservatoire de l'espace du littoral et des rivages lacustres à lui payer, à titre principal, la somme de 27 881 euros HT et, à titre subsidiaire, la somme de 6 000 euros ;

2°) de faire droit à ses demandes de première instance ;

3°) de mettre à la charge du Conservatoire de l'espace du littoral et des rivages lacustres une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 1er septembre 2013 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Guerrive, président de la 6e chambre ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2014 :

- le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur,

- les conclusions de Mme Felmy, rapporteur public,

- et les observations de Me B...représentant le Conservatoire de l'espace du littoral ;

1. Considérant qu'à l'issue de la consultation lancée selon une procédure adaptée au cours de l'année 2010, le Conservatoire de l'espace du littoral et des rivages lacustres a attribué à la société Bolivar le marché public relatif à la réparation des toitures du Domaine de Sainte Lucie, à Port-la-Nouvelle (Aude) ; que la société la Nouvelle charpente, candidate évincée de la consultation en litige, a saisi le tribunal administratif de Montpellier d'une demande tendant à l'annulation du marché relatif à la réparation des toitures du Domaine de Sainte Lucie et à la condamnation du Conservatoire de l'espace du littoral et des rivages lacustres à lui payer, à titre principal, la somme de 27 881 euros HT et, à titre subsidiaire, la somme de 6 000 euros ; qu'elle relève appel du jugement du 10 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que la société appelante soutient que le tribunal administratif a omis de statuer sur le moyen tiré de l'incompétence du signataire du courrier l'informant du rejet de son offre ; que ce moyen est inopérant à l'appui de conclusions tendant à l'annulation du marché en litige, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal ; qu'il suit de là que le tribunal administratif n'a pas omis de statuer sur un moyen opérant soulevé devant lui ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué n'est pas fondé ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Considérant que, indépendamment des actions dont les parties au contrat disposent devant le juge du contrat, tout concurrent évincé de la conclusion d'un contrat administratif est recevable à former devant ce même juge un recours de pleine juridiction contestant la validité de ce contrat ou de certaines de ses clauses qui en sont divisibles, assorti, le cas échéant de demandes indemnitaires ; que ce recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d'un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi ;

4. Considérant, en premier lieu, que les circonstances que le courrier informant la société appelante du rejet de son offre serait signée par une autorité incompétente est sans influence sur la validité du marché en litige ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 80 du code des marchés publics : " 1° Pour les marchés et accords-cadres passés selon une des procédures formalisées, le pouvoir adjudicateur avise, dès qu'il a fait son choix sur les candidatures ou sur les offres, tous les autres candidats du rejet de leurs candidatures ou de leurs offres, en indiquant les motifs de ce rejet (...) " ; qu'aux termes de l'article 83 du même code : " Le pouvoir adjudicateur communique, dans un délai maximal de quinze jours à compter de la réception d'une demande écrite, à tout candidat écarté qui en fait la demande, les motifs détaillés du rejet de sa candidature ou de son offre et, à tout candidat dont l'offre n'a pas été rejetée pour un motif autre que ceux mentionnés au III de l'article 53, les caractéristiques et les avantages relatifs de l'offre retenue ainsi que le nom du ou des attributaires du marché ou de l'accord-cadre " ;

6. Considérant que le contrat en cause n'a pas été passé selon une procédure formalisée ; que le moyen tiré de la violation des articles 80 et 83 précités du code des marchés publics est dès lors inopérant ; que les principes de liberté d'accès à la commande publique et d'égalité de traitement des candidats ainsi que la règle de transparence des procédures qui en découle, n'imposent pas aux pouvoirs adjudicateurs d'indiquer aux candidats évincés les motifs du rejet de leurs offres ; que, par suite, la société la Nouvelle charpente n'est pas fondée à soutenir que le Conservatoire de l'espace du littoral et des rivages lacustres a méconnu ses obligations de publicité et de mise en concurrence en ne lui communiquant pas les motifs de rejet de son offre ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 12 du code des marchés publics : " I.- Les pièces constitutives des marchés passés selon une procédure formalisée comportent obligatoirement les mentions suivantes : (...) 7° La durée d'exécution du marché ou les dates prévisionnelles de début d'exécution et d'achèvement (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'elles ne sont pas applicables aux marchés passés selon une procédure adaptée ; que, par suite, la société la Nouvelle charpente ne peut utilement invoquer la violation des dispositions précitées ; qu'en outre, contrairement à ce que soutient la société appelante, les documents de la consultation ont bien précisé la durée d'exécution du contrat, le cahier des charges fixant la date prévisionnelle de commencement des travaux au 20 septembre 2010 et la durée d'exécution maximum d'un mois et demi à partir de l'ordre de service de démarrage ;

8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du II de l'article 1er du code des marchés publics : " Les marchés publics et les accords-cadres soumis au présent code respectent les principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures. Ces principes permettent d'assurer l'efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics. Ces obligations sont mises en oeuvre conformément aux règles fixées par le présent code " et qu'aux termes de l'article 53 du même code : " I. - Pour attribuer le marché au candidat qui a présenté l'offre économiquement la plus avantageuse, le pouvoir adjudicateur se fonde : / 1° Soit sur une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l'objet du marché, notamment la qualité, le prix, la valeur technique, le caractère esthétique et fonctionnel, les performances en matière de protection de l'environnement, les performances en matière d'insertion professionnelle des publics en difficulté, le coût global d'utilisation, la rentabilité, le caractère innovant, le service après-vente et l'assistance technique, la date de livraison, le délai de livraison ou d'exécution. D'autres critères peuvent être pris en compte s'ils sont justifiés par l'objet du marché ; / 2° Soit, compte tenu de l'objet du marché, sur un seul critère, qui est celui du prix. / II. - Pour les marchés passés selon une procédure formalisée et lorsque plusieurs critères sont prévus, le pouvoir adjudicateur précise leur pondération / (...) Les critères ainsi que leur pondération ou leur hiérarchisation sont indiqués dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation (...) " ;

9. Considérant que le règlement de consultation précise que les critères de sélection des offres sont le prix, pondéré à 50 %, la valeur technique des offres, pondérée à 25 % et le délai d'exécution, pondéré à 25 % ; qu'il résulte de l'instruction, notamment du tableau de l'analyse des offres, que la société Bolivar, attributaire du marché, et la société appelante, qui ont présenté des offres aux prix respectifs de 27 847,57 euros HT et de 27 881 euros HT, ont obtenu pour ce critère les notes respectives de 3,192/5 et 3,188/5 ; que la valeur technique de leurs offres a été jugée équivalente, la société attributaire et la société la Nouvelle charpente ayant obtenu la même note de 3/5 ; que la société Bolivar s'engageait sur un délai d'exécution de trois semaines et demi et la société appelante sur un délai de quatre semaines, ce qui a conduit à leur attribuer les notes respectives de 5/5 et de 4,38/5 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que de telles évaluations, qui ont conduit à l'attribution d'une note globale de 3,60/5 à la société Bolivar, supérieure à celle obtenue par la société appelante, de 3,44/5, sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; que les critères de sélection des offres ont bien été respectés, le Conservatoire de l'espace du littoral et des rivages lacustres ayant retenu l'offre économiquement la plus avantageuse et proposant un délai d'exécution moins long ; que la société appelante se borne à faire valoir sans l'établir qu'elle présentait une valeur technique largement supérieure à celle de la société Bolivar ; que la circonstance que la société attributaire n'a pas respecté le délai de réalisation des travaux est sans influence sur l'appréciation du respect des critères de sélection des offres par le pouvoir adjudicateur ; qu'en outre, la société appelante fait valoir que la société Bolivar était en situation de redressement judiciaire au moment de la procédure d'appel d'offre et qu'elle ne pouvait pas remporter le marché ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que si une procédure de redressement judiciaire avec une période d'observation a été ouverte à l'encontre de la société attributaire à compter du 4 novembre 2009, elle était autorisée à poursuivre son activité jusqu'au 4 novembre 2010 ; qu'un jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 2 novembre 2010 a arrêté le plan de redressement et d'apurement du passif de ladite société ; qu'ainsi, la société Bolivar présentait les garanties professionnelles, techniques et financières suffisantes pour remporter le marché ;

10. Considérant que la société la Nouvelle charpente n'ayant ainsi pas été évincée irrégulièrement du marché en cause, ses conclusions à fin d'annulation du marché et celles tendant à l'indemnisation des frais engagés pour présenter son offre et du manque à gagner qu'elle estime avoir subi doivent être rejetées ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non recevoir opposées par le Conservatoire de l'espace du littoral et des rivages lacustres, que la société la Nouvelle charpente n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation de la société la Nouvelle charpente pour procédure abusive :

12. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros. " ; que la faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions du Conservatoire de l'espace du littoral et des rivages lacustres tendant à ce que la société la Nouvelle charpente soit condamnée à une telle amende sont irrecevables et doivent, en tout état de cause, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la société la Nouvelle charpente doivent, dès lors, être rejetées ; que dans les circonstances de l'espèce, les conclusions présentées au même titre par le Conservatoire de l'espace du littoral et des rivages lacustres doivent également être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société la Nouvelle charpente est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du Conservatoire de l'espace du littoral et des rivages lacustres tendant au paiement d'une amende pour recours abusif et au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société la Nouvelle charpente, au Conservatoire de l'espace du littoral et des rivages lacustres et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

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N° 11MA04603


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA04603
Date de la décision : 03/02/2014
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: Mme FELMY
Avocat(s) : GARCIA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-02-03;11ma04603 ?
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