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30/01/2014 | FRANCE | N°12MA03574

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 30 janvier 2014, 12MA03574


Vu la requête, enregistrée le 14 août 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant ...par la SCP d'avocats Tarlier-Reche-Guille-Meghabbar ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202269 du 11 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 avril 2012 par laquelle le préfet de l'Aude lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 23 avril 2012 susmentionnée ;

3°)

d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°)...

Vu la requête, enregistrée le 14 août 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant ...par la SCP d'avocats Tarlier-Reche-Guille-Meghabbar ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202269 du 11 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 avril 2012 par laquelle le préfet de l'Aude lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 23 avril 2012 susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Marseille, en date du 16 octobre 2012, admettant M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ;

Vu la décision du président de la 2ème chambre de la Cour dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2014 :

- le rapport de Mme Carassic, rapporteure ;

1. Considérant que M.A..., de nationalité arménienne, interjette appel du jugement du 11 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 avril 2012 par laquelle le préfet de l'Aude lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., de nationalité arménienne, est entré irrégulièrement en France le 15 octobre 2009 et qu'il n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité à la date de la mesure d'éloignement du 23 avril 2012 ; qu'ainsi, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 susvisée : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;

5. Considérant que M. A...reprend en appel son moyen de première instance tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté, qui vise les dispositions législatives applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comporte l'exposé des considérations précises de fait sur lesquelles il se fonde et rappelées au considérant 3 ci-dessus, et notamment que M. A..., à la suite de son interpellation par les services de police, n'a pas pu justifier être entré régulièrement en France par la production de son passeport en cours de validité revêtu d'un visa d'entrée ; que l'arrêté litigieux considère les circonstances de fait de sa situation, caractérisée notamment par son maintien sur le territoire national malgré une précédente obligation de quitter le territoire français du 8 avril 2011 à la suite au rejet le 18 juin 2010 de sa demande d'asile par l'OFPRA, confirmé le 25 février 2011 par la CNDA ; qu'il y a, en conséquence, lieu d'écarter ce moyen par les mêmes motifs que ceux retenus, à bon droit, par les premiers juges ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et du contenu de la l'arrêté litigieux que, contrairement à ce que soutient M.A..., le préfet de l'Aude a procédé à un examen particulier de sa situation au regard de son obligation de quitter le territoire français, alors même que cette obligation ne fait pas mention de l'ensemble des circonstances dont il se prévaut dans sa requête ; que, dès lors, la décision litigieuse n'est pas entachée d'irrégularité sur ce point ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

8. Considérant que M. A...est entré en France le 15 novembre 2009, à l'âge de 51 ans ; que, s'il fait valoir qu'il réside en France avec sa femme et son fils, il ne conteste pas que son épouse est elle-même en situation irrégulière ; que le préfet fait au demeurant valoir sans être contesté qu'il est veuf ; qu'il ne donne aucun élément sur l'intensité des liens qu'il entretient avec son fils ; qu'en tout état de cause, les dispositions susvisées ne consacrent pas un droit aux étrangers de choisir librement le pays où établir leur vie familiale ; que le requérant ne justifie, ni même n'allègue, ni une intégration sociale particulière en France, ni qu'il est dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ; que, eu égard à la brièveté de sa vie en France et aux conditions de séjour du requérant, le préfet, qui s'est borné à constater que l'intéressé ne disposait pas d'un droit au séjour et qu'il pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement, n'a pas méconnu les dispositions suscitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas, pour les mêmes motifs, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa vie privée et familiale ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

9. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;

10. Considérant, d'abord, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, pour estimer que le requérant n'établissait pas encourir des risques en cas de retour en Arménie, s'est cru en situation de compétence liée pour prendre la décision litigieuse, par les décisions susmentionnées de refus de l'OFPRA et de la CNDA, ni qu'il n'a pas examiné la situation particulière du requérant ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu sa compétence doit être écarté ;

11. Considérant, ensuite, que M.A..., dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 28 juin 2010, confirmée le 25 février 2011 par la CNDA au motif qu'à supposer même que l'origine azérie de son épouse soit avérée, les persécutions dont il soutient avoir été victime en Arménie n'étaient pas crédibles, se borne à soutenir à nouveau en appel qu'il ne peut retourner en Arménie en raison de l'origine azérie de son épouse ; qu'il ne produit pas plus en appel qu'en première instance d'éléments de nature à établir les risques qu'il estime personnellement encourir en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse, en tant qu'elle fixe l'Arménie comme pays de destination de l'éloignement, méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

13. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. A...tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. A...de quelque somme que ce soit au titre des frais d'instance ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Aude.

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N° 12MA035742


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA03574
Date de la décision : 30/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS TARLIER - RECHE - GUILLE MEGHABBAR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-01-30;12ma03574 ?
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