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30/01/2014 | FRANCE | N°12MA02045

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 30 janvier 2014, 12MA02045


Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Fabrice Andrac, avocat ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100694 du 22 mars 2012 en tant que par celui-ci le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la condamnation pour faute du centre hospitalier de Bastia à lui verser la somme de 44 100 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2011, en réparation du préjudice subi le 14 mars 2006 lors d'une intervention chirurgicale ;

2°) de faire droit à sa demande

;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Bastia la somme de 1 5...

Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Fabrice Andrac, avocat ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100694 du 22 mars 2012 en tant que par celui-ci le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la condamnation pour faute du centre hospitalier de Bastia à lui verser la somme de 44 100 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2011, en réparation du préjudice subi le 14 mars 2006 lors d'une intervention chirurgicale ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Bastia la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu, enregistré le 21 juin 2012, la décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de Grande Instance de Marseille admettant M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2014 :

- le rapport de M. Firmin, rapporteur ;

- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique ;

- et les observations de Me C...du cabinet Andrac pour M.A... ;

1. Considérant qu'à la suite d'une chute dont il a été victime le 13 mars 2006 vers 19 heures à San Ambrogio, M. A...a été dirigé par le service départemental d'incendie et de secours vers l'antenne médicale de Calvi d'où il fut ensuite transféré le soir même dans le service des urgences du centre hospitalier de Bastia ; qu'il a subi, dès le lendemain matin 14 mars 2006, une ostéosynthèse avec pose d'un plâtre dans le service de chirurgie orthopédique de cet établissement pour une fracture ouverte du tiers inférieur du tibia et du péroné droits ; que lors de l'ablation de ce plâtre, le 3 mai 2006, une absence de cicatrisation avec désunion de la plaie et exposition du matériel d'ostéosynthèse a été constatée, conduisant au retrait du matériel d'ostéosynthèse tibiale le 6 mai 2006 avec curage et prélèvement bactériologique révélant une double contamination par pseudonomas aerus sinovas et staphylocoque doré ; qu'a alors été entreprise une antibiothérapie puis la mise en place, le 19 mai 2006, d'un fixateur externe, à l'ablation duquel il a été procédé lors d'une hospitalisation du 3 au 5 octobre 2006 dans le même établissement ; qu'à partir du mois de janvier 2007, M. A...a été traité dans un établissement hospitalier de Marseille pour une pseudarthrose septique à staphylocoque doré ; que M. A...relève appel du jugement n° 1100694 du 22 mars 2012 en tant que par celui-ci le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la condamnation pour faute du centre hospitalier de Bastia à lui verser la somme de 44 100 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2011, en réparation des suites dommageables découlant de l'opération qu'il a subie le 14 mars 2006 au centre hospitalier de Bastia ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. / II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise médicale ordonnée par les premiers juges et établi le 11 mars 2009 par le docteur Distanti, qu'il n'a pu être identifié de faute au cours de la prise en charge médicale du patient au service des urgences de l'hôpital de Bastia et que la désinfection et l'antibioprophylaxie correspondent aux règles de l'art ; qu'il n'y a pas plus eu de faute dans la désinfection et l'antibioprophylaxie administrées par le praticien lors de son intervention chirurgicale du 14 mars 2006 et que " la nature et l'origine des séquelles actuelles sont en relation avec celles habituellement rencontrées pour le type de fracture telle qu'a présenté M. A...B...compliquée d'une ostéite " ; que si le requérant soutient que le fait d'avoir posé une plaque d'ostéosynthèse et d'avoir " enfermé " son membre dans une botte plâtrée aurait favorisé l'infection dont il a été victime, ces affirmations ne sont étayées par aucun élément objectif et notamment pas par les conclusions du rapport d'expertise médicale qui ne comporte aucune critique du choix thérapeutique initial de mise en place d'une plaque d'ostéosynthèse ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, les séquelles de l'opération dont il souffre ne révèlent pas, par elles-mêmes, une faute du service hospitalier ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Bastia, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et au centre hospitalier de Bastia.

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N° 12MA02045


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA02045
Date de la décision : 30/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-01-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier. Absence de faute.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre FIRMIN
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : ANDRAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-01-30;12ma02045 ?
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