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30/01/2014 | FRANCE | N°11MA02603

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 30 janvier 2014, 11MA02603


Vu la requête, enregistrée par fax le 8 juillet 2011 et régularisée le 13 juillet suivant, présentée pour M. A...D..., demeurant..., par Me B...C..., M. D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101245 du 14 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 février 2011 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de un mois et a fixé le

pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision sus...

Vu la requête, enregistrée par fax le 8 juillet 2011 et régularisée le 13 juillet suivant, présentée pour M. A...D..., demeurant..., par Me B...C..., M. D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101245 du 14 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 février 2011 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de un mois et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

5°) de condamner l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser la somme de 1 196 euros à MeC..., qui s'engage à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

...........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu, enregistrée le 20 septembre 2011, la décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de Grande Instance de Marseille admettant M. D...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la décision du président de la 2ème chambre de la Cour dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2014 :

- le rapport de M. Firmin, rapporteur ;

1. Considérant que M.D..., de nationalité marocaine, interjette appel du jugement du 14 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 février 2011 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de un mois et a fixé le pays de destination ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

2. Considérant que si M. D...soutient que l'arrêté du 4 février 2011 du préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, a été signé par une personne incompétente pour le faire, ce moyen doit être écarté comme manquant en fait dès lors que, par arrêté n° 2010-I-2768 du 7 septembre 2010, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département de l'Hérault de même date, le préfet de la région Languedoc Roussillon, préfet de l'Hérault, a donné délégation de signature à M. Patrice Latron, secrétaire général de la préfecture de l'Hérault et, en son absence ou empêchement à Mme Cécile-Marie Lenglet, secrétaire générale adjointe de la préfecture de l'Hérault et signataire de la décision attaquée, à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault et notamment en ce qui concerne les affaires intéressant plusieurs services départementaux des administrations civiles de l'Etat, à l'exception des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 relative à l'organisation générale de la nation pour temps de guerre ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;

4. Considérant que M. D...soutient qu'il peut bénéficier des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que s'il se prévaut, à ce titre, de ce qu'il est entré en France en 2005, il est constant qu'il a fait l'objet de l'exécution, le 9 avril 2010, d'un arrêté de réadmission à destination de l'Italie, pays pour lequel il disposait d'une carte de résident européen qui lui avait été délivrée par les autorités italiennes pour la période du 29 janvier 2010 au 19 février 2012 ; qu'à la date de la décision attaquée, il ne justifie ainsi que d'une durée continue de séjour en France de moins de un an ; qu'il est célibataire, sans enfant et sans charge de famille en France ; qu'il n'établit, et n'allègue pas même, être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, pas plus qu'il n'établit qu'il serait le seul membre de sa famille susceptible d'apporter une aide à ses parents âgés ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard à la durée et aux conditions de séjour de M. D... en France, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît donc pas les dispositions précitées de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il suit de là que M. D...n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application de l'article L. 313-11 7° précité ; qu'il s'ensuit que le préfet de l'Hérault n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

5. Considérant que pour les mêmes raisons qu'exposées au point 4 ci-dessus, la décision attaquée ne porte pas une atteinte manifestement excessive au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ; qu'elle ne méconnaît ainsi ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle ne saurait pas plus avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ;

6. Considérant que si le requérant soutient que la décision du préfet de l'Hérault refusant de l'admettre au séjour en qualité de salarié est entachée d'une erreur de fait dès lors que pour rejeter sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement d'une promesse d'embauche en qualité de carreleur, le préfet a retenu la profession de maçon, il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault a bien instruit la demande de M. D...au vu d'un avis de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) portant sur la profession de carreleur ; qu'ainsi la simple erreur matérielle affectant l'arrêté du 4 février 2011 mentionnant le métier de maçon est sans influence sur la légalité de cette décision ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant que les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, prévoient que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que ces dispositions sont cependant incompatibles avec les objectifs définis par le paragraphe 1 de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier, aux termes duquel : " les décisions de retour (...) indiquent leurs motifs de fait et de droit (...) ", dont le délai de transposition a expiré le 24 décembre 2010, antérieurement à la date de la décision litigieuse et dont les dispositions, précises et inconditionnelles, peuvent être utilement invoquées à l'appui de la contestation d'une obligation de quitter le territoire français ; que, toutefois, lorsque cette obligation assortit un refus de séjour, la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 12 de la directive ; qu'il ressort de l'examen de la décision portant refus de titre de séjour opposée à M.D..., qui vise les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles, opposables en l'espèce, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet a rappelé les considérations de droit qui en constituent le fondement ; que l'arrêté mentionne également les éléments en possession de l'administration sur la date d'entrée et les conditions de séjour en France et sur la situation privée et familiale de l'intéressé ; qu'ainsi, la décision contestée est suffisamment motivée en fait et en droit ; que, dans ces conditions, M. D...n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ;

8. Considérant qu'en l'absence d'argumentation spécifique invoquée par le requérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance par le préfet des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus lors de l'examen de la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour ;

9. Considérant enfin que, dès lors que le requérant ne remplit pas, ainsi qu'il a été dit précédemment, les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour, le préfet pouvait prendre à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

11. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. D...doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une quelconque somme à verser à M. D...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D..., à Me C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

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N° 11MA026032


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA02603
Date de la décision : 30/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre FIRMIN
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : RAHAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-01-30;11ma02603 ?
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