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28/01/2014 | FRANCE | N°12MA01666

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 28 janvier 2014, 12MA01666


Vu le recours, enregistré le 26 avril 2012, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001178, en date du 23 février 2012, par lequel le tribunal administratif de Toulon a accordé à l'EURL Presqu'île Altitude la décharge de l'amende fiscale qui lui avait été assignée sur le fondement de l'article 1729 B du code général des impôts au titre de l'année 2008 ;

2°) de remettre à la charge de l'EURL Presqu'île Altitude l'amende de 2 550 euros ;

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Vu le recours, enregistré le 26 avril 2012, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001178, en date du 23 février 2012, par lequel le tribunal administratif de Toulon a accordé à l'EURL Presqu'île Altitude la décharge de l'amende fiscale qui lui avait été assignée sur le fondement de l'article 1729 B du code général des impôts au titre de l'année 2008 ;

2°) de remettre à la charge de l'EURL Presqu'île Altitude l'amende de 2 550 euros ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2014 ;

- le rapport de Mme Paix, président assesseur ;

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

1. Considérant que l'EURL Presqu'île Altitude, qui n'a pas déposé dans le délai légal sa déclaration de résultat n° 2031 de l'exercice clos le 31 décembre 2008, malgré l'envoi d'une mise en demeure le 3 juin 2009, s'est vue infliger une amende de 2 550 euros sur le fondement des dispositions du 1° de l'article 1729 B du code général des impôts ; que le ministre interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulon a accordé à la société la décharge de cette amende ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 B du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'espèce : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'un document qui doit être remis à l'administration fiscale, autre que ceux mentionnés aux articles 1728 et 1729, entraîne l'application d'une amende de 150 Euros. (...) 3. Les amendes prévues aux 1 et 2 ne sont pas applicables, en cas de première infraction commise au cours de l'année civile en cours et des trois années précédentes, lorsque l'intéressé a réparé l'infraction, soit spontanément, soit dans les trente jours suivant une demande de l'administration " et qu'aux termes de l'article 1728 du même code : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : a. 10 % en l'absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration ou de l'acte dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ; b. 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ; c. 80 % en cas de découverte d'une activité occulte (...) " ;

3. Considérant qu'une déclaration de résultats constitue un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ; que la seule circonstance que le résultat soit déficitaire, ce qui était le cas du résultat de l'EURL Presqu'île Altitude au titre de l'exercice clos en 2008, ne change pas la nature de ce document ; que l'amende susceptible d'être infligée au contribuable dans un tel cas ne peut être fondée que sur l'article 1728 du code général des impôts, et non sur les dispositions de l'article 1729 B du code général des impôts ; que c'est donc à bon droit que le tribunal administratif de Toulon a accordé à l'EURL Presqu'île Altitude la décharge de l'amende qui lui avait été infligée sur le fondement de l'article 1729 B du code général des impôts ;

4. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a accordé à l'EURL Presqu'île Altitude la décharge de l'amende litigieuse ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat est rejeté.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie et des finances et à l'EURL Presqu'île Altitude.

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N° 12MA01666 2

FSL


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA01666
Date de la décision : 28/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-04 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: Mme Evelyne PAIX
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : MAUMELAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-01-28;12ma01666 ?
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