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28/01/2014 | FRANCE | N°12MA01223

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 28 janvier 2014, 12MA01223


Vu la requête enregistrée le 28 mars 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me E...D... ; M. B...demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 1107541 rendu le 13 mars 2012 par le tribunal administratif de Marseille ;

- d'annuler l'arrêté en date du 25 octobre 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit à défaut de se conformer à ladite obligation ;

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d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ;

V...

Vu la requête enregistrée le 28 mars 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me E...D... ; M. B...demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 1107541 rendu le 13 mars 2012 par le tribunal administratif de Marseille ;

- d'annuler l'arrêté en date du 25 octobre 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit à défaut de se conformer à ladite obligation ;

- d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord du 9 octobre 1987 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2013 :

- le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur,

- et les observations de Me C...pour M.B... ;

1. Considérant que M.B..., de nationalité marocaine, se prévalant de la signature d'un contrat à durée indéterminée en date du 24 mars 2011 pour exercer des fonctions de boulanger au sein de la boulangerie d'Arenc, a déposé, le 12 juillet 2011, auprès des services de la préfecture des Bouches-du-Rhône, une demande d'admission exceptionnelle au séjour par le travail, en se prévalant également, en parallèle, de considérations d'ordre familial ; que, par un arrêté en date du 25 octobre 2011, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à cette demande, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel serait renvoyé l'intéressé à défaut de se conformer à ladite obligation ; que M. B...demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 13 mars 2012 par lequel sa requête dirigée contre l'arrêté précité a été rejetée ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Considérant que l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que les dispositions de ce code s'appliquent " sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 susvisé : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles " ; que l'article 9 du même accord stipule que : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. / La carte porte la mention "salarié" lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention "travailleur temporaire" lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois. Si la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur intervient dans les trois mois précédant le renouvellement de la carte portant la mention "salarié", une nouvelle carte lui est délivrée pour une durée d'un an (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;

3. Considérant que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; qu'il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, ces stipulations font obstacle à l'application aux ressortissants marocains des dispositions des articles L. 313-10 et L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant qu'elles prévoient la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ; qu'ainsi, en faisant application à la situation de M.B..., ressortissant marocain, des dispositions de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il ne pouvait fonder sa décision, en tant qu'elle était relative à l'exercice d'une profession salariée, que sur l'accord franco-marocain susvisé, le Préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu le champ d'application de la loi et, ainsi, commis une erreur de droit ;

4. Considérant que lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée ;

5. Considérant que le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir devant la Cour que l'application de l'article 3 de l'accord franco-marocain qu'il propose de substituer à

l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettrait de donner un fondement légal à sa décision dès lors que M. B...n'aurait pas présenté de contrat de travail d'une durée supérieure à un an visé par les autorités compétentes ;

6. Considérant, toutefois, que les stipulations de l'article 3 dudit accord subordonnent la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " à la présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes et à la soumission de l'étranger à un contrôle médical d'usage ; qu'en revanche, les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction telle qu'issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, impliquent que l'étranger établisse que son admission répond à des considérations humanitaires ou se justifie par des motifs exceptionnels ; que l'autorité administrative ne dispose donc pas du même pouvoir d'appréciation selon qu'elle se fonde sur les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain précité ou sur celles de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, la substitution de base légale sollicitée par le préfet des Bouches-du-Rhône ne peut être accueillie ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2011 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

9. Considérant que l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2011 au motif que le préfet a méconnu le champ d'application de la loi n'implique pas nécessairement que ce dernier délivre à l'intéressé le titre de séjour sollicité mais implique seulement qu'il réexamine la demande présentée par M. B...en qualité de salarié ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1107541 du tribunal administratif de Marseille en date du

13 mars 2012 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 25 octobre 2011 est annulé.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 12MA012234


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA01223
Date de la décision : 28/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : RAMIREZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-01-28;12ma01223 ?
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