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14/01/2014 | FRANCE | N°11MA02114

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 14 janvier 2014, 11MA02114


Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2011, présentée pour la commune du Luc, représentée par son maire en exercice, par la SCP Mauduit etE... ;

La commune du Luc demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 1001605 du 31 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a, sur la demande de M.B..., annulé l'arrêté du maire de la commune du Luc du 10 février 2010 accordant à M. F...D...et à Mme A...G...un permis de construire ;

2) de rejeter la demande de M.B... ;

3) de mettre à la charge de M. B...une somme de 3 000 euros au titre des disp

ositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2011, présentée pour la commune du Luc, représentée par son maire en exercice, par la SCP Mauduit etE... ;

La commune du Luc demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 1001605 du 31 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a, sur la demande de M.B..., annulé l'arrêté du maire de la commune du Luc du 10 février 2010 accordant à M. F...D...et à Mme A...G...un permis de construire ;

2) de rejeter la demande de M.B... ;

3) de mettre à la charge de M. B...une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2013 :

- le rapport de M. Argoud, premier conseiller,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me E...pour la commune du Luc ainsi que celles de Me H... pour M.B... ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 " ;

2. Considérant que la commune soutient que la demande de première instance de M. B..., enregistrée le 28 juin 2010, était tardive, en se prévalant de plusieurs attestations mentionnant que le permis en litige a été affiché sur le terrain d'assiette de façon continue à compter du 11 février 2010 ; que toutefois, M.B..., qui conteste au demeurant sérieusement le caractère probant de ces attestations, fait valoir que celles-ci ne comportent aucune mention relative ni à la visibilité de l'affichage ni à son contenu ; qu'ainsi la commune ne peut pas être regardée comme justifiant, à tout le moins, du caractère complet de l'affichage sur la période considérée, ni, par suite, qu'il était de nature à faire courir le délai de recours contentieux à l'égard des tiers ; que la fin de non recevoir opposée par commune du Luc à la demande de M. B... doit, dès lors, être écartée ;

Sur la légalité du permis de construire :

3. Considérant que la commune du Luc soutient que le permis n'était pas soumis à l'autorisation de lotir prévue par l'article R. 315-1 du code de l'urbanisme dès lors que les divisions successives de terrain n'ont pas porté à plus de quatre le nombre de terrains ; que, toutefois, les dispositions de l'article R. 315-1 du code de l'urbanisme ont été abrogées à compter du 1er octobre 2007, par le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 et n'étaient plus en vigueur le 10 février 2010, date du permis de construire en litige à laquelle doit s'apprécier l'existence d'un lotissement lorsque l'autorisation de construire est délivrée sur des terrains issus d'une division foncière ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme tel qu'il est issu de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er décembre 2007 : " Constitue un lotissement l'opération d'aménagement qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de dix ans, a eu pour effet la division, qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de locations, d'une ou de plusieurs propriétés foncières en vue de l'implantation de bâtiments. " ; qu'aux termes de l'article L. 442-3 du même code tel qu'il est issu de la même ordonnance du 8 décembre 2005 : " Les lotissements qui ne sont pas soumis à la délivrance d'un permis d'aménager doivent faire l'objet d'une déclaration préalable. " ;

5. Considérant qu'il est constant que le terrain d'assiette du projet est issu de la division, le 15 mai 2006, de la parcelle anciennement cadastrée A 2095 en plusieurs parcelles ayant chacune fait l'objet d'un permis de construire ; que cette opération a donc eu pour objet la division d'une propriété foncière en vue de l'implantation de bâtiments et devait donc faire l'objet d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable, en application des dispositions précitées des articles L. 442-1 et L. 442-3 du code de l'urbanisme ; que le moyen selon lequel le permis de construire ne devait pas être précédé d'une décision prise au titre de la législation régissant les lotissements , doit , dès lors, être écarté ;

6. Considérant que la commune du Luc n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué les premiers juges ont annulé le permis de construire délivré par arrêté du 10 février 2010 du maire du Luc à M. F...D...et à Mme A...G... ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

7. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune du Luc une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la somme que la commune du Luc demande au même titre soit mise à la charge de M.B..., qui n'est dans la présente instance, ni partie perdante, ni tenu aux dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la commune du Luc est rejetée.

Article 2 : La commune du Luc versera à M. B... une somme de 2 000 (deux mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune du Luc et à M. C...B....

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N° 11MA02114


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA02114
Date de la décision : 14/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Jean-Marie ARGOUD
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SELARL MAUDUIT LOPASSO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-01-14;11ma02114 ?
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