Vu, I, sous le n° 13MA03347, la requête, enregistrée le 9 août 2013, présentée pour M. D... B..., demeurant..., par Me A... C...;
M. B...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1301669 du 9 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mars 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et lui a fixé la Tunisie comme pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté du 25 mars 2013 ou, à titre subsidiaire, de surseoir à statuer sur le moyen tiré de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français au regard de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux, jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenne ait statué sur la question préjudicielle posée par le tribunal administratif de Melun par son jugement n° 1301686 du 8 mars 2013 ;
3°) d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans le même délai et sous la même astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros, à verser à MeC..., au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu, II, sous le n° 13MA03348, la requête, enregistrée le 9 août 2013, présentée pour M. D... B..., demeurant..., par Me A... C...;
M. B...demande à la Cour :
1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 1301669 du 9 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mars 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et lui a fixé la Tunisie comme pays de destination ; ou, à titre subsidiaire, de surseoir à statuer sur le moyen tiré de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français au regard de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux, jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenne ait statué sur la question préjudicielle posée par le tribunal administratif de Melun par son jugement n° 1301686 du 8 mars 2013 ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans le même délai et sous la même astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 2 000 euros, à verser à MeC..., qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;
...................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la lettre en date du 29 novembre 2013, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office tiré de ce que compte tenu de l'absence de moyen de légalité externe soulevé en première instance à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination, le moyen tiré de la méconnaissance des règles de procédure définies par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux, ressortissant d'une cause juridique nouvelle en appel, est irrecevable à l'encontre de ces décisions ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2013 :
- le rapport de M. Pourny ;
1. Considérant que le préfet des Alpes-Maritimes a pris le 25 mars 2013 un arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination à l'encontre de M.B..., ressortissant tunisien, né le 26 novembre 1980, entré en France en 2002 ; que M. B...conteste le jugement du 9 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
2. Considérant que les requêtes n° 13MA03347 et n° 13MA03348 présentées pour M. B... tendent respectivement à l'annulation et au sursis à exécution du même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " (...) les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., ressortissant tunisien, né en 1980, célibataire et sans enfant, est entré en France, en 2002, pour rejoindre son père, qui réside régulièrement en France depuis 1968 ; que sa présence en France, où il a exercé une activité salariée, de mai 2004 à mai 2007, et où il bénéficiait d'une promesse d'embauche, est établie, au titre de chaque année, depuis 2002 ; que la mère de M. B...et l'ensemble de ses frères et soeurs se sont également installés en France, où ils ont progressivement obtenu le bénéfice d'un titre de séjour ; que M. B...bénéficiait lui-même d'autorisations provisoires de séjour depuis le 30 mai 2012, à la suite de l'annulation pour défaut de motivation d'une décision implicite lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, et qu'il apportait une assistance à ses parents malades ; que dès lors, l'essentiel des attaches familiales et le centre des intérêts privés du requérant se trouvant en France, même s'il a fait de brefs séjours en Tunisie, en 2011 et 2012, le refus de titre de séjour attaqué porte au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B...une atteinte disproportionnée aux buts en vue duquel il a été pris ; que ce refus de titre de séjour doit, dès lors, être annulé ; que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination doivent également être annulées ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction sous atreinte :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
7. Considérant qu'eu égard à ses motifs, le présent arrêt implique la délivrance à M. B... d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué :
8. Considérant que la Cour statuant par le présent arrêt sur la requête de M. B...tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à exécution de ce jugement sont privées d'objet ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que M. B...n'ayant pas obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, les conclusions tendant à la mise à la charge de l'Etat, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, du versement d'une somme à MeC..., sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle, ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 9 juillet 2013 du tribunal administratif de Nice et l'arrêté du 25 mars 2013 du préfet des Alpes-Maritimes sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à M. B...en application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 13MA03348 tendant au sursis à l'exécution du jugement du 9 juillet 2013 du tribunal administratif de Nice.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. B...est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M.B..., à Me C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
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