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10/01/2014 | FRANCE | N°12MA03960

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 10 janvier 2014, 12MA03960


Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 2012 par télécopie et régularisée par courrier le 2 octobre 2012, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me A...;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200310 du 31 août 2012 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 mars 2012 par laquelle le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

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°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et ...

Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 2012 par télécopie et régularisée par courrier le 2 octobre 2012, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me A...;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200310 du 31 août 2012 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 mars 2012 par laquelle le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil du requérant d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 17 décembre 2013, le rapport de M. Martin, président rapporteur ;

1. Considérant que M.B..., de nationalité marocaine, né en 1958, demande à la Cour d'annuler le jugement du 31 août 2012 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Corse en date du 13 mars 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'à la suite du jugement du tribunal administratif de Bastia en date du 24 juin 2004 portant annulation de divers refus de séjour opposés par l'autorité à M.B..., celui-ci a été mis en possession d'un titre de séjour lui permettant de travailler ; qu'il a été victime le 25 avril 2006 d'un accident du travail ; que, cependant, la Cour a annulé le jugement susmentionné, ce qui a conduit le préfet de la Haute-Corse, par arrêté du 8 août 2006, à refuser le renouvellement du titre de séjour détenu par M.B... ; que, par un arrêté en date du 6 novembre 2006, le même préfet a pris une décision de reconduite à la frontière de l'intéressé ; que, par un jugement du 9 novembre 2006, le tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de M. B...dirigée contre cet arrêté ; que l'intéressé a été éloigné vers le Maroc le lendemain ; que, si, par un arrêt du 28 juin 2007, la Cour a annulé ce jugement pour un motif tiré de son irrégularité, elle a cependant rejeté les conclusions de M. B...tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière susmentionné ; que cet arrêt est devenu définitif ; qu'enfin, par un arrêt du 10 juin 2010, la Cour a annulé l'arrêté susvisé du 8 août 2006 qu'avait confirmé le tribunal administratif de Bastia, en considérant que le préfet avait méconnu le champ d'application de la loi en se fondant sur les dispositions alors caduques du 3° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

3. Considérant que M. B...est de nouveau entré en France en octobre 2011, muni d'un visa Schengen de court séjour délivré par les autorités néerlandaises ; que le 22 février 2012, il a demandé au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer, en premier lieu, une autorisation provisoire de séjour afin d'accomplir ses démarches en vue de l'obtention d'un titre de séjour en application des dispositions du 9° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ouvrant droit au séjour à l'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 %, en deuxième lieu, un document administratif lui permettant de consulter un médecin agréé en vue de l'obtention d'un titre de séjour en application du 11° du même article L. 313-11 et, en troisième lieu, un titre de séjour en application des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 du même code ;

4. Considérant que le jugement attaqué a rejeté la demande de M. B...en tant qu'elle visait les différentes décisions contenues dans l'arrêté contesté du 13 mars 2012 du préfet de la Haute-Corse, à savoir le refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français mais également le refus d'autorisation provisoire de séjour et le refus de remise d'un document administratif ; que si le requérant demande à la Cour d'annuler l'arrêté du 13 mars 2012 dans toutes ses dispositions, il ressort cependant des écritures de M. B...que celui-ci se borne à critiquer le jugement seulement en tant qu'il s'est prononcé sur ces deux dernières décisions ainsi que sur le refus d'admission au séjour à titre exceptionnel ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 9° A l'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 %, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; (... ) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;

En ce qui concerne le refus de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour et le refus de remise d'un document administratif :

6. Considérant que par son arrêté du 13 mars 2012, le préfet a écarté la demande du requérant exposée sur le terrain des dispositions précitées des 9° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par là-même, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, il a entendu implicitement mais nécessairement rejeter la demande d'autorisation provisoire de séjour présentée par le requérant le 22 février 2012 en vue de l'obtention du titre de séjour en qualité de victime d'un accident de travail, prévu au 9° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que pareillement, le préfet de la Haute-Corse, en refusant le titre de séjour sollicité sur le terrain des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en constatant que M. B...n'avait présenté aucun dossier médical, a implicitement mais nécessairement rejeté la demande de remise de la fiche de liaison destinée à l'expertise médicale qu'aurait formulée le requérant ; que s'agissant de décisions implicites de rejet, il n'est nullement soutenu que le requérant en aurait demandé les motifs au préfet de la Haute-Corse, ainsi que lui en donnait la possibilité l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ces décisions implicites ne peut qu'être écarté ;

7. Considérant que si le requérant soutient que le préfet de la Haute-Corse a méconnu ses droits attachés à sa situation d'accidenté du travail en lui refusant une autorisation provisoire de séjour et que cette circonstance le prive ainsi de la possibilité de régler les conséquences de cet accident, il ressort cependant d'un arrêt de la cour d'appel de Bastia, en date du 23 juin 2010, dont il n'est pas contesté qu'il est devenu définitif, qu'a été rejetée la demande de l'intéressé tendant au versement des prestations dues à un salarié victime d'un accident de travail ; que, par ailleurs, il n'est nullement établi que M. B...ne pourrait faire valoir d'éventuels droits dont il pourrait encore disposer à ce titre depuis son pays d'origine ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé dans son moyen ;

8. Considérant que si le requérant affirme qu'il aurait fait l'objet, en préfecture, d'un refus de remise de la fiche de liaison pour l'expertise médicale menée par un médecin agréé, il ne l'établit pas ; qu'en tout état de cause, il appartenait au requérant de fournir, ce qu'il n'a pas fait, tout document justifiant que son état de santé répondait aux conditions exigées pour obtenir un titre de séjour, notamment un rapport dressé par un médecin agréé ou un praticien hospitalier ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obligation au préfet de la Haute-Corse d'inviter M. B...à compléter son dossier en y joignant un avis d'un médecin agréé ou d'un praticien hospitalier ; que ce dernier moyen doit ainsi être écarté ;

En ce qui concerne le refus de séjour :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...)/ L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ;

10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'épouse et les sept enfants du requérant résident au Maroc ; qu'ainsi qu'il a déjà été dit, M. B...n'établit nullement qu'il ne pourrait faire valoir d'éventuels droits en lien avec l'accident du travail dont il a été la victime en 2006 depuis son pays d'origine ; qu'enfin, alors qu'il a fait l'objet d'une reconduite à la frontière au mois de novembre 2006, dont la légalité ne peut plus être contestée du fait de l'arrêt susmentionné de la Cour du 28 juin 2007 devenu définitif, M. B...ne peut justifier résider en France habituellement depuis plus de dix ans ; qu'ainsi, il ne saurait soutenir que l'arrêté en litige méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

12. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.B..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ; que les conclusions présentées à cette fin par le requérant doivent donc être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA03960
Date de la décision : 10/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTIN
Rapporteur ?: M. Laurent MARTIN
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : DONATI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-01-10;12ma03960 ?
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