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10/01/2014 | FRANCE | N°12MA03169

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 10 janvier 2014, 12MA03169


Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2012, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA03169, présentée pour M. A...B..., élisant domicile..., par Me Donsimoni ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201809 du 25 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 février 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et à ce qu'il soit mis à la charge de

l'Etat une somme de 750 euros en application de l'article L.761-1 du code de ju...

Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2012, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA03169, présentée pour M. A...B..., élisant domicile..., par Me Donsimoni ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201809 du 25 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 février 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 750 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 11 juillet 1991 ;

2°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

3°) d'annuler l'arrêté du 15 février 2012 ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 750 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 11 juillet 1991 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2013,

- le rapport de Mme Lopa Dufrénot, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Felmy, rapporteur public ;

1. Considérant que M.B..., de nationalité roumaine, interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 février 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Considérant que, par décision du 2 octobre 2012, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. B...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, sa demande tendant à ce qu'il soit admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle est devenue sans objet ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Considérant, d'une part, qu'aux termes l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; 3° S'il est inscrit dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantit disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 5° afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; 5° S'il est le conjoint ou un enfant à charge accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. " ; qu'aux termes de l'article L. 121-4 du même code : " Tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou les membres de sa famille qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application de l'article L.121-1 ou de l'article L. 121-3 ou dont la présence constitue une menace à l'ordre public peut faire l'objet, selon le cas, d'une décision de refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci ainsi que d'une mesure d'éloignement prévue au livre V. " ; qu'en outre, l'article L. 121-4-1 précise : " Tant qu'ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale, les citoyens de l'Union européenne, les ressortissants d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ainsi que les membres de leur famille tels que définis aux 4° et 5° de l'article L. 121-1, ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l'entrée sur le territoire français " ;

4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d 'un État membre de l' Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou un membre de sa famille à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : 1° Qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 121-1, L. 121-3 ou L. 121-4-1; 2° Ou que son séjour est constitutif d'un abus de droit. Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies. Constitue également un abus de droit le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d'assistance sociale ; " ;

5. Considérant que le préfet des Bouches-du-Rhône a fondé sa décision obligeant M. B... à quitter le territoire français sur le 2° de l'article L.511-3-1 précité, au motif qu'il aurait renouvelé des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire depuis le début de l'année 2001 alors qu'il ne remplissait pas les conditions requises pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'il ressort notamment des déclarations de M.B..., reportées sur la fiche de renseignements établie par les services de police le 14 février 2012, qu'ayant effectué des allers retours entre la France et la Roumanie, il a vu son identité relevée les 8 septembre et 1er octobre 2011 à Marseille et qu'il est entré en dernier lieu en France postérieurement au 17 novembre 2011 ; que si le préfet pouvait valablement fonder sa décision sur les déclarations de l'intéressé, les éléments de fait qu'elles contiennent ne suffisent pas à établir que les allers et retours de M. B...entre la France et la Roumanie témoigneraient, en l'absence de toute indication sur leur fréquence et sur la durée de ses séjours dans l'un et l'autre pays, de son intention de se maintenir sur le territoire français ; qu'il en résulte que, alors même qu'il n'est pas contesté qu'il ne satisfait pas aux conditions requises pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois, les séjours de M. B...ne peuvent être regardés comme ayant constitué, à la date de la décision en cause, un abus de droit au sens de l'article L. 511-3-1 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, en faisant obligation à M.B..., sur le fondement de ces dispositions, de quitter le territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône a entaché son arrêté d'illégalité ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est fondée à soutenir, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

7. Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 750 euros au profit de Me Donsimoni, avocat du requérant, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 25 juin 2012 et la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 15 février 2012 sont annulés.

Article 3 : L'Etat versera à Me Donsimoni la somme de 750 (sept cent cinquante) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., à Me Donsimoni et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille.

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N° 12MA03169 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA03169
Date de la décision : 10/01/2014
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03-02 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité interne.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Micheline LOPA-DUFRENOT
Rapporteur public ?: Mme FELMY
Avocat(s) : DONSIMONI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-01-10;12ma03169 ?
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