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10/01/2014 | FRANCE | N°12MA03165

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 10 janvier 2014, 12MA03165


Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2012, au greffe de la cour administrative de Marseille, sous le n° 12MA03165, présentée pour Mme B...A..., élisant domicile..., par MeC... ;

Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201823 du 25 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une so

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Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2012, au greffe de la cour administrative de Marseille, sous le n° 12MA03165, présentée pour Mme B...A..., élisant domicile..., par MeC... ;

Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201823 du 25 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 750 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 11 juillet 1991 ;

2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

3°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2012 ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 750 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 11 juillet 1991 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

Vu le traité signé le 25 avril 2005, relatif à l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne, notamment l'annexe VII du protocole relatif aux conditions et modalités d'admission de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne, ensemble la loi n° 2006-1254 du 13 octobre 2006 en autorisant la ratification ;

Vu la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2013,

- le rapport de Mme Lopa Dufrénot, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Felmy, rapporteur public ;

1. Considérant que MmeA..., de nationalité roumaine, interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 janvier par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lequel a été notifié le 27 février 2012 ;

Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Considérant que, par décision du 2 octobre 2012, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à Mme A...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, sa demande tendant à ce qu'elle soit admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle est devenue sans objet ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Considérant, d'une part, qu'aux termes l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; 3° S'il est inscrit dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantit disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 5° afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; 5° S'il est le conjoint ou un enfant à charge accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées au 3° " ; qu'aux termes de l'article L. 121-4 du même code : " Tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou les membres de sa famille qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application de l'article L. 121-1 ou de l'article L. 121-3 ou dont la présence constitue une menace à l'ordre public peut faire l'objet, selon le cas, d'une décision de refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci ainsi que d'une mesure d'éloignement prévue au livre V. " ; qu'en outre, l'article L. 121-4-1 précise : " Tant qu'ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale, les citoyens de l'Union européenne, les ressortissants d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ainsi que les membres de leur famille tels que définis aux 4° et 5° de l'article L. 121-1, ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l'entrée sur le territoire français " ;

4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d 'un État membre de l' Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou un membre de sa famille à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : 1° Qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 121-1, L. 121-3 ou L. 121-4-1 " ;

5. Considérant, en premier lieu, que Mme A...soutient de nouveau en appel que le préfet des Bouches-du-Rhône ne justifie pas qu'elle est entrée en France depuis plus de trois mois ; que, toutefois, qu'il ressort de ses propres déclarations reportées sur la fiche de renseignements administratifs établie par les services de police le 25 janvier 2012 et dont elle n'allègue pas l'inexactitude qu'elle séjourne en France depuis une année ; que l'intéressée qui a en outre déclaré effectuer des allers retours entre la France et la Roumanie, n'établit pas davantage en appel qu'en première instance qu'elle serait entrée en France depuis moins de trois mois à la date de l'arrêté contesté du 26 janvier 2012 ; que, dans ces conditions, le préfet a pu estimer que la situation de Mme A...relevait des dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que cet arrêté est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur de droit doit être écarté ;

6. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des déclarations de MmeA..., reportées sur la fiche des renseignements administratifs précitée que l'intéressée a affirmé disposer d'une assurance maladie, mais être dépourvue de ressources ; que le préfet des Bouches-du-Rhône a pu se fonder sur de telles mentions dont la requérante n'allègue pas le caractère inexact ; que la circonstance que le préfet n'a pas procédé à une enquête auprès de l'administration gestionnaire du système d'assurance maladie, alors qu'aucune disposition législative ou règlementaire ne le prévoit, est sans incidence sur la légalité de la décision en cause ; qu'ainsi, dès lors qu'elle ne remplissait pas les conditions prévues par l'article L. 121-1 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle n'allègue pas qu'elle aurait pu prétendre à un droit au séjour sur le fondement des dispositions des autres alinéas de l'article L. 121-1, en décidant, en application de l'article L. 511-3-1 du même code, d'obliger Mme A...à quitter le territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas entaché l'arrêté en cause d'une erreur manifeste sur l'appréciation de sa situation personnelle ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer les conclusions de Mme A...à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A...est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 12MA03165 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA03165
Date de la décision : 10/01/2014
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03-02 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité interne.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Micheline LOPA-DUFRENOT
Rapporteur public ?: Mme FELMY
Avocat(s) : DONSIMONI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-01-10;12ma03165 ?
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