Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juillet et 1er août 2012, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA03125, présentés pour Mme A...B..., faisant élection de domicile chez son conseil Me Donsimoni au 16 cours Pierre Puget à Marseille (13006), par Me Donsimoni ;
Mme B...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1201819 du 25 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 février 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 750 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 11 juillet 1991 ;
2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
3°) d'annuler l'arrêté du 15 février 2012 ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 750 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 11 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
Vu le traité signé le 25 avril 2005, relatif à l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne, notamment l'annexe VII du protocole relatif aux conditions et modalités d'admission de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne, ensemble la loi n° 2006-1254 du 13 octobre 2006 en autorisant la ratification ;
Vu la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2013 :
- le rapport de Mme Lopa Dufrénot, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Felmy, rapporteur public ;
1. Considérant que MmeB..., de nationalité roumaine, interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 février 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Considérant que, par décision du 2 octobre 2012, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à Mme B...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, sa demande tendant à ce qu'elle soit admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle est devenue sans objet ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Considérant, d'une part, qu'aux termes l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; 3° S'il est inscrit dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantit disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 5° afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; 5° S'il est le conjoint ou un enfant à charge accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées au 3. " ; qu'aux termes de l'article L. 121-4 du même code : " Tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou les membres de sa famille qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application de l'article L. 121-1 ou de l'article L. 121-3 ou dont la présence constitue une menace à l'ordre public peut faire l'objet, selon le cas, d'une décision de refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci ainsi que d'une mesure d'éloignement prévue au livre V. " ; qu'en outre, l'article L. 121-4-1 de ce code précise : " Tant qu'ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale, les citoyens de l'Union européenne, les ressortissants d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ainsi que les membres de leur famille tels que définis aux 4° et 5° de l'article L. 121-1, ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l'entrée sur le territoire français " ;
4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d 'un État membre de l' Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou un membre de sa famille à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : 1° Qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 121-1, L. 121-3 ou L. 121-4-1; 2° Ou que son séjour est constitutif d'un abus de droit. Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies. Constitue également un abus de droit le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d'assistance sociale " ;
5. Considérant que le préfet des Bouches-du-Rhône a fondé sa décision obligeant Mme B... à quitter le territoire français sur le 2° de l'article L. 511-3-1 précité, au motif qu'elle aurait renouvelé des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors qu'elle ne remplissait pas les conditions requises pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'il ressort notamment des déclarations de MmeB..., reportées sur la fiche de renseignements établie par les services de police le 4 février 2012, qu'ayant effectué des allers retours entre la France et la Roumanie, elle a vu son identité relevée le 7 août 2011 ainsi que le 8 septembre 2011 à Marseille et elle est entrée en dernier lieu en France en janvier 2012 ; que si le préfet pouvait valablement fonder sa décision sur les déclarations de l'intéressée, les éléments de fait qu'elles contiennent ne suffisent pas à établir que les allers et retours de Mme B...entre la France et la Roumanie témoigneraient, en l'absence de toute indication sur leur fréquence et sur la durée de ses séjours dans l'un et l'autre pays, de son intention de se maintenir sur le territoire français ; qu'il en résulte que, alors même qu'il n'est pas contesté qu'elle ne satisfait pas aux conditions requises pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois, les séjours de Mme B...ne peuvent être regardés comme ayant constitué, à la date de la décision en cause, un abus de droit au sens de l'article L. 511-3-1 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, en faisant obligation à MmeB..., sur le fondement de ces dispositions, de quitter le territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône a entaché son arrêté d'illégalité ;
6. Considérant que le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir qu'il aurait pris la même décision sur un autre motif tiré de ce que l'intéressée qui est présente en France depuis le mois d'août 2011 et n'établit pas être retournée en Roumanie depuis cette date, ne remplit pas l'une des conditions posées par l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, il ne peut, sans contredire ses précédentes affirmations, soutenir que la durée de séjour de Mme B...serait supérieure à trois mois ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision en cause, le séjour de Mme B...présentait une telle durée ; que, dans ces conditions, la situation de Mme B...ne relevait pas des dispositions de l'article L. 511-3-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet des Bouches-du-Rhône ne peut donc utilement opposer donc à la requérante les conditions prévues par l'article L. 121-1 de ce code ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 750 euros au profit de Me Donsimoni, avocat de la requérante, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire de MmeB....
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 25 juin 2012 et la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 15 février 2012 sont annulés.
Article 3 : L'Etat versera à Me Donsimoni la somme de 750 (sept cent cinquante) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., à Me Donsimoni et au ministre de l'intérieur.
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N° 12MA03125