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10/01/2014 | FRANCE | N°12MA02694

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 10 janvier 2014, 12MA02694


Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2012 en télécopie, régularisée par la production de l'original le 10 juillet 2013, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA02694, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Mazas ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104908 du 17 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 octobre 2010 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait ob

ligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixé le pa...

Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2012 en télécopie, régularisée par la production de l'original le 10 juillet 2013, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA02694, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Mazas ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104908 du 17 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 octobre 2010 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai de 2 mois et dans l'attente de lui délivrer une autorisation de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 8 jours ;

4°) de condamner l'Etat à verser au requérant une somme de 1 448,20 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2013 le rapport de M. Marcovici, président-assesseur ;

1. Considérant que M.B..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2010 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant que M. B...soutient qu'il est entré en France régulièrement en 2000 avec sa mère pour rejoindre son père, résidant régulièrement sur le territoire français depuis 1974 ; qu'il a rencontré sa compagne qui est ressortissante française en 2003 avec laquelle il a vécu maritalement à Lunel ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il est le père d'un enfant français qu'il a reconnu en 2005 et dont il s'occupe depuis cette date ; que s'il est séparé de la mère de son enfant, et ne vit plus avec sa fille, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'attestation de la mère de sa compagne qu'il participe à l'entretien et à l'éducation de sa fille ; que ses parents vivent en France ainsi que la plupart de ses frères et soeurs, en situation régulière, à l'exception d'une de ses soeurs ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, M. B... est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué, par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que cette décision a donc méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il en résulte que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

4. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le préfet délivre à M. B... un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a lieu d'ordonner au préfet de l'Hérault de procéder à cette délivrance dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

5. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;

6. Considérant que, par application de ces dispositions, et sous réserve que Me Mazas, avocate de M.B..., renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 448 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Montpellier et l'arrêté du 3 octobre 2010 du préfet de l'Hérault sont annulés.

Article 2 : Le préfet de l'Hérault délivrera à M. B...dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt un titre de séjour " vie privée et familiale ".

Article 3 : L'Etat versera à Me Mazas, sous réserve que celle-ci renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, une somme de 1 448 euros (mille quatre cent quarante-huit euros), en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M.B..., à Me Mazas et au ministre de l'intérieur.

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N° 12MA02694


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA02694
Date de la décision : 10/01/2014
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: Mme FELMY
Avocat(s) : SCM MAZAS - ETCHEVERRIGARAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-01-10;12ma02694 ?
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