Vu la requête, enregistrée le 23 février 2012 en télécopie, régularisée par la production de l'original le 27 février 2012, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA00792, présentée pour l'Office du tourisme de la commune d'Antibes Juan-les-Pins, représenté par son président, et dont le siège est 11 place du Général de Gaulle à Antibes (06600), par Me A...de la SELARL Burlett et associés ;
L'Office du tourisme de la commune d'Antibes Juan-les-Pins demande à la Cour d'annuler l'article 3 du jugement n° 0903113 du 16 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice l'a condamné au paiement de la somme de 135 812,95 euros à la société Eden Beach Casino assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2009 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu à l'audience publique du 16 décembre 2013 :
- le rapport de M. Marcovici, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Felmy, rapporteur public ;
1. Considérant que par jugement n°s 0000666, 0001842, 0002391 et 0202352 du 10 juin 2005 devenu définitif le tribunal administratif de Nice a jugé que la société Eden Beach Casino n'était pas tenue de participer au financement du déficit du festival de jazz de Juan-les-Pins organisé en 1997 ; que, par jugement n° 0903113 du 16 décembre 2011 le tribunal administratif de Nice a jugé que la société Eden Beach Casino a versé à l'Office du tourisme de la commune d'Antibes Juan-les-Pins la somme de 135 812,95 euros au titre de sa participation au financement du déficit du festival de jazz de Juan-les-Pins pour l'année 1997 alors qu'elle n'y était pas tenue, et a ainsi, en son article 3, condamné l'Office du tourisme de la commune d'Antibes Juan-les-Pins à verser la somme de 135 812,95 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2009 à la société Eden Beach Casino ; que l'Office du tourisme de la commune d'Antibes Juan-les-Pins interjette appel de l'article 3 dudit jugement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des demandes de première instance :
2. Considérant que les sommes dont la société Eden Beach Casino demande le reversement ont été versées sur le fondement du titre exécutoire du 24 décembre 1999 qui a été annulé par le jugement n°s 0000666, 0001842, 0002391 et 0202352 devenu définitif du tribunal administratif de Nice du 10 juin 2005 ; que le tribunal a relevé que ce titre exécutoire avait été émis par la commune d'Antibes ; qu'il en résulte que les sommes ont été versées à la commune d'Antibes ; qu'au demeurant l'Office du tourisme de la commune d'Antibes Juan-les-Pins établit en appel, notamment par la production de l'arrêté portant sa création du 29 juillet 1997 et par la production de la délibération de son comité de direction n° 1/98 du 29 janvier 1998 qui prévoit que l'établissement exercera son activité à partir du 1 janvier 1998, qu'il ne pouvait être cocontractant de la convention du 14 mars 1997 relative à la participation de la société Eden Beach Casino au festival de jazz de Juan-les-Pins de 1997 ; qu'ainsi, il ne pouvait être destinataire des sommes versées par la société Eden Beach Casino au titre de sa participation audit festival pour l'année 1997 ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par l'article 3 du jugement du 12 décembre 2011, le tribunal administratif de Nice a ordonné à l'Office du tourisme de la commune d'Antibes Juan-les-Pins de reverser la somme de 135 812,95 euros à la société Eden Beach Casino assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2009 ; qu'il y a lieu par suite, d'annuler l'article 3 du jugement attaqué et de rejeter les conclusions présentées par la société Eden Beach Casino devant le tribunal administratif de Nice tendant au remboursement par l'office du tourisme de la commune d'Antibes Juan-les-Pins des sommes indument versées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Office du tourisme de la commune d'Antibes Juan-les-Pins, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Eden Beach Casino demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : L'article 3 du jugement du tribunal administratif de Nice n° 0903113 du 12 décembre 2011 est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Eden Beach Casino devant le tribunal administratif de Nice tendant à la condamnation de l'office du tourisme de la commune d'Antibes Juan-les-Pins à lui verser les sommes indument versées sont rejetées, ainsi que ses conclusions présentées en appel et fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office du tourisme de la commune d'Antibes Juan-les-Pins, à la société Eden Beach Casino et à la commune d'Antibes Juan-les-Pins.
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N° 12MA00792