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10/01/2014 | FRANCE | N°11MA01880

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 10 janvier 2014, 11MA01880


Vu, sous le numéro 11MA01880, la requête enregistrée le 13 mai 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. A...Honoré, domicilié..., par Me Lacrouts, avocat ;

M. Honoré demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002992 du 15 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la réformation de l'ordonnance du 20 juillet 2010 par laquelle le président de ce tribunal a liquidé et taxé à la somme de 1 342,09 euros les frais et vacations afférents à l'enquête préalable à la délivran

ce d'un permis de construire portant sur la construction d'un collège à Antibes-Jua...

Vu, sous le numéro 11MA01880, la requête enregistrée le 13 mai 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. A...Honoré, domicilié..., par Me Lacrouts, avocat ;

M. Honoré demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002992 du 15 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la réformation de l'ordonnance du 20 juillet 2010 par laquelle le président de ce tribunal a liquidé et taxé à la somme de 1 342,09 euros les frais et vacations afférents à l'enquête préalable à la délivrance d'un permis de construire portant sur la construction d'un collège à Antibes-Juan les Pins ;

2°) de fixer à 2 235,05 euros sa rémunération en qualité de commissaire-enquêteur dans le cadre de cette enquête ;

3°) de condamner le ministre de l'intérieur à lui payer une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 25 avril 1995 relatif à l'indemnisation des commissaires enquêteurs assurant les fonctions prévues par la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 et chargés de conduire les enquêtes prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, modifié notamment par l'arrêté du 8 juillet 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2013 :

- le rapport de M. Thiele, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Felmy, rapporteur public ;

1. Considérant que, par ordonnance du 22 mars 2010, le président du tribunal administratif de Nice a désigné M. Honoré commissaire-enquêteur pour les besoins d'une enquête publique préalable à la délivrance d'un permis de construire portant sur un collège à Antibes ; que l'enquête publique s'est tenue du 26 avril au 10 mai 2010 ; que M. Honoré a rendu son rapport ; qu'il a demandé à être indemnisé à hauteur de 2 235,05 euros ; que, toutefois, par décision du 20 juillet 2010, le président du tribunal administratif de Nice a limité sa rémunération à 1 392,09 euros ; que, par le jugement attaqué du 15 mars 2011, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. Honoré tendant à la réformation de cette ordonnance ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...). " ; qu'aux termes de l'article R. 312-5 du code de justice administrative : " Lorsque le président d'un tribunal administratif saisi d'un litige relevant de sa compétence constate qu'un des membres du tribunal est en cause ou estime qu'il existe une autre raison objective de mettre en cause l'impartialité du tribunal, il transmet le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat qui en attribue le jugement à la juridiction qu'il désigne. " ; que la circonstance que le président du tribunal administratif de Nice, qui n'était pas membre de la formation collégiale ayant rendu le jugement attaqué, était l'auteur de la décision attaquée, ne suffit pas à faire naître un doute objectivement justifié sur l'impartialité de cette formation de jugement et à faire obstacle à ce qu'elle soit regardée comme " un tribunal indépendant et impartial " au sens de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. Honoré n'est donc pas fondé à soutenir que le président du tribunal administratif aurait dû transmettre le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat en application de l'article R. 312-5 du code de justice administrative ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que, si M. Honoré soutient que le tribunal aurait dû faire application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, la demande d'avis prévue par ces dispositions constitue pour le juge une simple faculté qu'il n'est jamais tenu d'exercer ;

Sur le bien-fondé du jugement :

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-10 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable : " Les commissaires enquêteurs et les membres des commissions d'enquête ont droit à une indemnité, à la charge du maître d'ouvrage, qui comprend des vacations et le remboursement des frais qu'ils engagent pour l'accomplissement de leur mission. / Le président du tribunal administratif qui a désigné le commissaire enquêteur ou les membres de la commission d'enquête, ou le membre du tribunal délégué par lui à cet effet, détermine le nombre de vacations allouées au commissaire enquêteur sur la base du nombre d'heures que le commissaire enquêteur déclare avoir consacrées à l'enquête, en tenant compte des difficultés de l'enquête ainsi que de la nature et de la qualité du travail fourni par celui-ci. / Il arrête, sur justificatifs, le montant des frais qui seront remboursés au commissaire enquêteur. / Le président du tribunal administratif ou le membre du tribunal délégué par lui à cet effet fixe par ordonnance le montant de l'indemnité. Cette ordonnance est notifiée au commissaire enquêteur, au maître d'ouvrage et au fonds d'indemnisation des commissaires enquêteurs prévu à l'article R. 123-12. Le maître d'ouvrage verse sans délai au fonds d'indemnisation les sommes dues, déduction faite, le cas échéant, du montant de la provision versée dans les conditions définies à l'article R. 123-11. Le fonds verse les sommes perçues au commissaire enquêteur. / Dans un délai de quinze jours suivant la notification, le commissaire enquêteur et le maître d'ouvrage peuvent contester cette ordonnance devant la juridiction à laquelle appartient son auteur. Celle-ci statue en formation de jugement. / Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'équipement, du budget et de l'intérieur fixe les modalités de calcul de l'indemnité. " ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 25 avril 1995 relatif à l'indemnisation des commissaires enquêteurs, modifié notamment par l'arrêté du 8 juillet 2003 : " L'indemnité accordée aux commissaires enquêteurs dans les conditions prévues par l'article 10 du décret du 23 avril 1985 modifié susvisé comprend : des vacations; le remboursement des frais de déplacement (transports et missions) ; le remboursement sur justificatif des autres frais qu'ils engagent pour l'accomplissement de leur mission (téléphone, reprographie, secrétariat) " ;

5. Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que le remboursement des frais de déplacement du commissaire-enquêteur est distinct du remboursement des vacations, lesquelles correspondent aux heures exclusivement consacrées à l'enquête, dont le nombre est déterminé en tenant compte tant des difficultés de l'enquête que de la nature et de la qualité du travail fourni par l'intéressé ; que, par suite, M. Honoré n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont exclu le temps de trajet du calcul du nombre de vacations indemnisées par l'ordonnance de taxation ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Honoré n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Honoré est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Honoré, au département des Alpes-Maritimes et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

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N° 11MA01880 3

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA01880
Date de la décision : 10/01/2014
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-04-02-02-02 Procédure. Instruction. Moyens d'investigation. Expertise. Honoraires des experts.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Renaud THIELE
Rapporteur public ?: Mme FELMY
Avocat(s) : SCP FRANCK BERLINER DUTERTRE LACROUTS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-01-10;11ma01880 ?
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