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07/01/2014 | FRANCE | N°13MA00517

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 07 janvier 2014, 13MA00517


Vu la requête, enregistrée le 5 février 2013, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par MeB..., de la Selarl Redlink ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004654 du 4 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 août 2010 par laquelle le préfet de la région Languedoc-Roussillon a refusé de l'autoriser à user du titre d'ostéopathe ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa deman

de dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, très ...

Vu la requête, enregistrée le 5 février 2013, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par MeB..., de la Selarl Redlink ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004654 du 4 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 août 2010 par laquelle le préfet de la région Languedoc-Roussillon a refusé de l'autoriser à user du titre d'ostéopathe ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, très subsidiairement, dans un délai de trente jours ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, notamment son article 75 ;

Vu le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 ;

Vu le décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2013 :

- le rapport de M. Chanon, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

- et les observations de Me B...pour M.A... ;

Après avoir pris connaissance de la note en délibéré enregistrée le 19 décembre 2013, présentée pour M.A... ;

1. Considérant que M. A...a déposé, en juin 2007, un dossier en vue d'obtenir l'autorisation d'user du titre d'ostéopathe, en application de l'article 16 du décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 ; que, par jugement du 18 juin 2010, le tribunal administratif de Montpellier a annulé, pour erreur de droit, la décision de refus en date du 24 juillet 2008 opposée par le préfet de la région Languedoc-Roussillon et lui a enjoint de statuer à nouveau sur la demande de l'intéressé ; que, par jugement du 4 décembre 2012, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. A...tendant à l'annulation de la nouvelle décision de refus du préfet de la région Languedoc-Roussillon en date du 20 août 2010 ; que M. A...relève appel de ce dernier jugement ;

Sur la recevabilité de certaines écritures :

2. Considérant que la requête a été communiquée par erreur, pour observations, à l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur, incompétente territorialement dès lors que la décision contestée a été prise par le préfet de la région Languedoc-Roussillon ; que, par suite, les observations de cette agence sont irrecevables y compris, en tout état de cause, les conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'ainsi elles doivent être écartées des débats ;

3. Considérant que le mémoire enregistré le 13 décembre 2013, produit par M. A..., soit postérieurement à la clôture de l'instruction, fait part d'observations sur le moyen que la Cour envisageait de relever d'office et complète les écritures de l'appelant, qui soulève un nouveau moyen tiré de la méconnaissance du " droit fondamental à l'instruction effective de sa demande " ; qu'il y a lieu, conformément aux dispositions combinées des articles R. 611-7 et R. 613-3 du code de justice administrative, de ne prendre en compte que les observations présentées sur le moyen d'ordre public ;

Sur la régularité du jugement :

4. Considérant que les circonstances, qui relèvent du fond du litige, que le jugement serait entaché d'erreurs de droit et de fait ne sont pas de nature à entraîner son annulation pour irrégularité par le juge d'appel ;

Sur la légalité de la décision préfectorale :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 75 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : " L'usage professionnel du titre d'ostéopathe (...) est réservé aux personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation spécifique à l'ostéopathie (...) délivrée par un établissement de formation agréé par le ministre chargé de la santé dans des conditions fixées par décret. (...) Les praticiens en exercice, à la date d'application de la présente loi, peuvent se voir reconnaître le titre d'ostéopathe ou de chiropracteur s'ils satisfont à des conditions de formation ou d'expérience professionnelle analogues à celles des titulaires du diplôme mentionné au premier alinéa. Ces conditions sont déterminées par décret (...) " ; que l'article 4 du décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie, dans sa rédaction applicable à la date de la décision critiquée, dispose : " L'usage professionnel du titre d'ostéopathe est réservé : (...) 3° Aux titulaires d'une autorisation (...) d'user du titre d'ostéopathe délivrée par l'autorité administrative en application des articles 6 ou 16 du présent décret " ; qu'aux termes de l'article 16 de ce décret : " I. - A titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l'article 4, l'autorisation d'user du titre professionnel d'ostéopathe est délivrée après avis de la commission mentionnée au II : 1° Par le préfet de région du lieu d'exercice de leur activité, aux praticiens en exercice à la date de publication du présent décret justifiant de conditions de formation équivalentes à celles prévues à l'article 2 du décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 visé ci-dessus ou attestant d'une expérience professionnelle dans le domaine de l'ostéopathie d'au moins cinq années consécutives et continues au cours des huit dernières années (...) " ; qu'aux termes de l'article 17 du même décret : " Les praticiens en exercice à la date de publication du présent décret qui souhaitent bénéficier de l'autorisation mentionnée à l'article 16 en formulent la demande auprès du préfet de région. L'autorité administrative, saisie avant le 31 mars 2009, statue dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande d'autorisation réputée complète (...) " ; qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 relatif à la formation des ostéopathes et à l'agrément des établissements de formation : " Le diplôme d'ostéopathe est délivré aux personnes ayant suivi une formation d'au moins 2 660 heures ou trois années comportant 1 435 heures d'enseignements théoriques des sciences fondamentales et de biologie et 1 225 heures d'enseignements théoriques et pratiques de l'ostéopathie (...) " ;

6. Considérant, en premier lieu, qu'en admettant même que la ministre chargée de la santé n'aurait pas contesté les moyens soulevés à l'encontre du jugement attaqué, elle ne peut être regardée comme ayant acquiescé à ces moyens dès lors, en tout état de cause, qu'elle a produit un mémoire en défense concluant au rejet de la requête ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que M. A...a invoqué seulement des moyens de légalité interne en première instance ; qu'il ne peut utilement invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de l'avis de la commission régionale consultative du 19 août 2010, dès lors que, si celui-ci doit obligatoirement être recueilli dans le cadre de la procédure d'instruction de la demande d'user du titre d'ostéopathe, la décision préfectorale n'est pas prise pour l'application de cet avis, qui n'en constitue pas davantage la base légale ; que, dès lors, les moyens de légalité externe soulevés devant la Cour, tirés du défaut de motivation et des irrégularités de la procédure consultative préalable obligatoire, constituent des demandes nouvelles et doivent, par suite, être écartés comme irrecevables ;

8. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier de la lecture de la décision en litige, que le préfet se serait placé, à tort, en situation de compétence liée au regard de l'avis de la commission régionale ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'erreur de droit sur ce point ne peut être accueilli ;

9. Considérant, en quatrième lieu, que M. A...soutient qu'il appartenait à l'administration d'apprécier sa pratique professionnelle à la date de la décision contestée ou, au plus tard, à celle du 31 mars 2009 ; que, toutefois, il résulte des dispositions précitées du 1° du I de l'article 16 du décret 2007-435 du 25 mars 2007, lesquelles relèvent du régime transitoire mis en place pour la délivrance du titre d'ostéopathe, que l'expérience dont doivent justifier les praticiens en exercice pour prétendre au bénéfice de ce titre s'apprécie au 27 mars 2007, date de publication de ce décret ; que sont à cet égard sans incidence les circonstances, d'une part, que le délai de saisine de l'administration a été fixé, par l'article 17 du même décret, au plus tard à la date du 31 mars 2009 et, d'autre part, que l'agence régionale de santé a demandé à M.A..., par lettre du 5 août 2010, de justifier de son activité professionnelle d'ostéopathe jusqu'au 31 mars 2009 ; que si l'administration statuant à nouveau sur une demande à la suite d'une injonction du juge administratif doit en principe se placer à la date à laquelle elle prend sa nouvelle décision, il en va différemment lorsque les dispositions législatives ou réglementaires sur le fondement desquelles elle se prononce fixe une date d'examen des conditions à remplir ; que, par conséquent, le moyen doit être écarté ;

10. Considérant, en cinquième lieu, que M. A...se prévaut lui-même de ce qu'il a débuté l'activité d'ostéopathe le 5 janvier 2004 ; que, par suite, le préfet n'a pas, en tout état de cause, entaché sa décision d'une erreur de fait en mentionnant que l'intéressé ne justifiait pas, à la date du 27 mars 2007, de la condition, prévue par l'article 17 du décret 2007-435 du 25 mars 2007, d'une expérience professionnelle dans le domaine de l'ostéopathie d'au moins cinq années consécutives et continues au cours des huit dernières années ;

11. Considérant, en sixième lieu, que, le préfet a estimé que la formation suivie par M. A... lui permettait de justifier de conditions équivalentes de formation pour ce qui concerne le volume de 1 225 heures d'enseignements théoriques et pratiques de l'ostéopathie, notamment en tenant compte des formations de reboutement, gymnastique posturale globale et d'ostéopathie du sport, mais a également relevé l'absence totale de pièces justificatives pour ce qui concerne l'éventualité d'une équivalence des enseignements théoriques des sciences fondamentales et de biologie humaine ; que l'intéressé soutient que l'administration a omis de tenir compte de la formation suivie, au cours des années 2002 à 2004, à l'université libre d'enseignement et de recherche pour la pratique de santé en psychonomie de Lunéville, pour une durée de 392 heures ; que, toutefois, en admettant même que cette omission soit établie et que la formation en cause corresponde à des enseignements théoriques des sciences fondamentales et de biologie humaine, celle-ci ne saurait être regardée, au regard de son volume horaire substantiellement inférieur, comme équivalente à celle exigée pour ces enseignements par l'article 2 du décret 2007-437 du 25 mars 2007 ; qu'il est de même de la formation globale de 1 498 heures dont se prévaut M. A...dans l'instance, qui doit être mise en rapport avec celle exigée de 2 660 heures ;

12. Considérant, en septième lieu, qu'il résulte tant des dispositions de l'article 75 de la loi du 4 mars 2002 que de celles de l'article 16 du décret 2007-435 du 25 mars 2007 que les deux conditions de formation équivalente et d'expérience professionnelles sont alternatives ; que, dès lors, M. A...ne peut utilement soutenir que, eu égard à sa formation et son expérience professionnelle, le préfet aurait dû rechercher si sa formation globale était équivalente à celle aujourd'hui requise, et le constater ;

13. Considérant, enfin, que M.A..., qui ne remplit aucune des deux conditions requises, ne peut se prévaloir, quelle que soit la satisfaction alléguée de ses " patients ", de ce qu'il justifie des compétences requises pour user du titre d'ostéopathe ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par suite, la requête doit être rejetée y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées tant au titre de la contribution pour l'aide juridique comprise dans les dépens qu'au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A..., à la ministre des affaires sociales et de la santé et à l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Copie en sera adressée au directeur général de l'agence régionale de santé du Languedoc-Roussillon.

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N° 13MA00517

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA00517
Date de la décision : 07/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

55-03-04-01 Professions, charges et offices. Conditions d'exercice des professions. Pharmaciens. Autorisation d'ouverture ou de transfert d'officine.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. René CHANON
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS REDLINK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-01-07;13ma00517 ?
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