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07/01/2014 | FRANCE | N°11MA04669

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 07 janvier 2014, 11MA04669


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 décembre 2011 et 21 juin 2012, présentés pour la SARL Hol-Mag, agissant par son gérant et dont le siège est 18 avenue de l'Opéra à Paris (75001), par Me B... et Me C...;

La SARL Hol-Mag demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004778 du 29 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le comité de pilotage du site Natura 2000 du Dôme de Biot sur sa demande de retrait de la

délibération en date du 11 juin 2010 par laquelle le même comité a adopté le tom...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 décembre 2011 et 21 juin 2012, présentés pour la SARL Hol-Mag, agissant par son gérant et dont le siège est 18 avenue de l'Opéra à Paris (75001), par Me B... et Me C...;

La SARL Hol-Mag demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004778 du 29 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le comité de pilotage du site Natura 2000 du Dôme de Biot sur sa demande de retrait de la délibération en date du 11 juin 2010 par laquelle le même comité a adopté le tome 2 du document d'objectifs applicable au site ;

2°) d'annuler la décision contestée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2013 :

- le rapport de M.A...'hôte, premier conseiller,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., pour la Communauté d'agglomération de Sophia-Antipolis ;

1. Considérant que la SARL Hol-Mag défère à la Cour le jugement du 29 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le comité de pilotage du site Natura 2000 FR9301572 " Dôme de Biot " sur sa demande de retrait de la délibération en date du 11 juin 2010 par laquelle le même comité avait validé le tome 2 du document d'objectifs applicable au site ;

Sur la recevabilité :

2. Considérant qu'il ressort des dispositions des articles L. 414-2, R. 414-8-3 et R. 414-8-4 du code de l'environnement que le comité de pilotage Natura 2000 est chargé de l'élaboration et du suivi de la mise en oeuvre du document d'objectifs applicable à un site Natura 2000 ; que ce document d'objectifs doit ensuite être soumis à approbation du préfet de département ou du préfet coordonnateur ; qu'avant d'approuver le document, le préfet peut demander sa modification s'il estime que le document ne permet pas d'atteindre les objectifs qui ont présidé à la création du site ; que, dans le cas où le document d'objectifs n'a pas été soumis à approbation dans les deux ans suivant la création du comité de pilotage ou si, dans ce délai, le comité de pilotage n'a pas procédé aux modifications demandées, le préfet arrête le document d'objectifs ; qu'enfin, l'arrêté portant approbation du document d'objectifs est publié au recueil des actes administratifs de la ou des préfectures intéressées et transmis aux maires des communes membres du comité de pilotage ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le projet de document d'objectifs élaboré par le comité de pilotage n'est qu'un acte préparatoire à l'arrêté préfectoral pris, soit pour son approbation, soit pour arrêter lui-même le document d'objectifs ; que la délibération du comité de pilotage validant ce projet ne constitue donc pas une décision susceptible de recours contentieux ; que, par suite, la décision implicite du comité de pilotage refusant de rapporter sa délibération est elle-même dépourvue de tout effet juridique et n'est pas davantage susceptible de recours ; que, dès lors, ainsi que l'a jugé le tribunal, la requête de la SARL Hol-Mag était irrecevable ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Hol-Mag n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SARL Hol-Mag demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de cette dernière une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la Communauté d'agglomération de Sophia-Antipolis et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL Hol-Mag est rejetée.

Article 2 : La SARL Hol-Mag versera à la Communauté d'agglomération de Sophia-Antipolis la somme de 2 000 euros (deux mille euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Hol-Mag, au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et à la Communauté d'agglomération de Sophia-Antipolis.

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N° 11MA04669

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA04669
Date de la décision : 07/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Nature et environnement.

Procédure - Introduction de l'instance - Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours - Actes ne constituant pas des décisions susceptibles de recours - Mesures préparatoires.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Vincent L'HÔTE
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SCP FONTMICHEL - BENSA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-01-07;11ma04669 ?
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