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07/01/2014 | FRANCE | N°11MA03992

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 07 janvier 2014, 11MA03992


Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2011, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me D... ;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104004 du 22 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 mai 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de

s Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familial...

Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2011, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me D... ;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104004 du 22 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 mai 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de prendre une nouvelle décision, dans le délai de quatre mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard courant pendant un délai de trois mois au terme duquel cette astreinte pourra être liquidée et une nouvelle astreinte pourra être fixée ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 17 décembre 2013, le rapport de M.A...'hôte, premier conseiller ;

1. Considérant que M. B..., de nationalité marocaine, défère à la Cour le jugement du 22 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 10 mai 2011 ayant refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'ayant obligé à quitter le territoire français et ayant fixé le pays de destination ;

2. Considérant que M. B... a demandé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française ; que le préfet des Bouches-du-Rhône lui a opposé un refus au motif que la communauté de vie entre les époux avait cessé ; que M. B..., qui ne conteste pas être séparé de son épouse, soutient cependant que le refus de séjour contesté serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle et porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il fait valoir, à l'appui de ses moyens, qu'il serait entré pour la première fois en France en 1993, à l'âge de 13 ans, accompagné de sa mère, d'un de ses frères et de sa soeur, qu'il se serait maintenu sur le territoire français jusqu'en 2006, qu'après avoir séjourné au Maroc de 2006 à 2008 et y avoir épousé une ressortissante française, il serait revenu en France sous couvert d'un visa D " familleE... " le 6 juin 2008, qu'à l'exception d'un frère qui vivrait en Italie, ses parents et l'ensemble de ses frères et soeurs résident en France et que, dès lors, il n'aurait plus d'attaches familiales au Maroc, qu'enfin, il serait bien intégré à la société française, notamment au niveau professionnel ; qu'il convient, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ces moyens qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation que le requérant avait développée devant le tribunal administratif de Marseille ;

3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur.

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N° 11MA03992 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA03992
Date de la décision : 07/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Vincent L'HÔTE
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : VINCENSINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-01-07;11ma03992 ?
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