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07/01/2014 | FRANCE | N°11MA03921

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 07 janvier 2014, 11MA03921


Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2011, présentée pour Mme C...B...demeurant ... par Me A...: Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103117, en date du 5 juillet 2011, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2011 par lequel le préfet du département des Bouches-du-Rhône lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante et lui a enjoint de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 mars 2011 portant refus de titr

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Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2011, présentée pour Mme C...B...demeurant ... par Me A...: Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103117, en date du 5 juillet 2011, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2011 par lequel le préfet du département des Bouches-du-Rhône lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante et lui a enjoint de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 mars 2011 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet du département des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant, sous astreinte de 200 euros par jour de retard après expiration d'un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou à défaut d'enjoindre au préfet du département des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 200 euros par jour de retard après expiration d'un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative au profit de MeA..., qui s'engage à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2013 le rapport de Mme Paix, président-assesseur ;

1. Considérant que MmeB..., de nationalité comorienne, demande à la Cour d'annuler le jugement du 5 juillet 2011, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 28 mars 2011 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant, et lui faisant injonction de quitter le territoire français ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour :

2. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant" (...) " ;

3. Considérant, en premier lieu, que la décision refusant le renouvellement du titre de séjour sollicité mentionne les raisons de son édiction, inhérentes aux échecs répétés dans ses études de Mme B...et à son manque de sérieux, et les articles applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle est donc, contrairement à ce qui est soutenu, suffisamment motivée ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que MmeB..., entrée en France en 2007 à l'âge de vingt ans, a entrepris successivement un BTS d'assistance de gestion en septembre 2007, puis une licence d'administration économique et sociale, au cours des deux années suivantes, formation à laquelle elle a échoué à deux reprises, et enfin a entrepris une première année de licence LEA anglais-chinois qui, contrairement à ce qu'elle soutient, est sans lien avec les formations précédentes ; qu'un certificat médical mentionnant son indisponibilité pendant trois jours est insuffisant pour justifier ces échecs répétés ; qu'il en résulte que les changements d'orientation comme le manque total de résultats justifient, nonobstant les difficultés rencontrées, le refus de renouvellement de titre de séjour que lui a opposé le préfet du département des Bouches-du-Rhône ; que la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur d'appréciation ;

5. Considérant, en troisième lieu, que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales étant par elles-mêmes sans incidence sur l'appréciation par l'administration de la réalité et du sérieux des études poursuivies, elles ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre du refus de renouveler ce titre de séjour ; qu'au demeurant, l'intéressée, qui a vécu jusqu'à l'âge de vingt ans dans son pays d'origine, y a encore comme elle l'indique, sa famille alors qu'elle est célibataire et sans charge de famille en France ; que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut donc qu'être écarté ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant, en premier lieu, que les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, prévoient que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que ces dispositions sont cependant incompatibles avec les objectifs définis par le paragraphe 1 de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier, aux termes duquel : " les décisions de retour (...) indiquent leurs motifs de fait et de droit (...) ", dont le délai de transposition a expiré le 24 décembre 2010, antérieurement à la date de la décision litigieuse et dont les dispositions, précises et inconditionnelles, peuvent être utilement invoquées à l'appui de la contestation d'une obligation de quitter le territoire français ; que, toutefois, contrairement à ce que soutient la requérante, lorsque cette obligation assortit un refus de séjour, la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 12 de la directive ;

7. Considérant que, ainsi qu'il a été dit au point 3, la décision refusant le renouvellement du titre de séjour sollicité par Mme B...est suffisamment motivée ; que le moyen tiré par Mme B...du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit en conséquence être également écarté ;

8. Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il a été précisé, Mme B...n'établit pas que le refus de renouvellement de son titre séjour serait entaché d'illégalité ; qu'ainsi, l'obligation de quitter le territoire français n'est pas privée de base légale ;

9. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne résulte pas de la lecture de l'arrêté en litige que le préfet du département des Bouches-du-Rhône se serait estimé à tort en situation de compétence liée au regard du délai de départ de volontaire d'un mois déterminé par le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans examiner la situation particulière de l'intéressée ;

10. Considérant, enfin, que si Mme B...soutient que l'obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la seule circonstance qu'elle ne serait pas en mesure de passer ses examens n'est pas , eu égard aux échecs répétés depuis son entrée en France, constitutive d'une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;

11. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que l'ensemble de ses conclusions, en ce y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles formées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative doit donc être rejeté ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre de l'intérieur.

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N° 11MA039212

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA03921
Date de la décision : 07/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: Mme Evelyne PAIX
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : HUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-01-07;11ma03921 ?
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