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07/01/2014 | FRANCE | N°11MA02941

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 07 janvier 2014, 11MA02941


Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2011, présentée pour Mme A...B..., demeurant ...par Me C...; Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103287, en date du 6 juillet 2011, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 avril 2011, par lequel le préfet du département des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, et lui a enjoint de quitter le territoire français, la même demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du département des Bouches-du-Rhône

de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 avril 201...

Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2011, présentée pour Mme A...B..., demeurant ...par Me C...; Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103287, en date du 6 juillet 2011, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 avril 2011, par lequel le préfet du département des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, et lui a enjoint de quitter le territoire français, la même demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du département des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 avril 2011 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, et fixant le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet du département des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la décision du 15 novembre 2011 accordant l'aide juridictionnelle à Mme B...;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2013 le rapport de Mme Paix, président-assesseur ;

1. Considérant que Mme B...demande l'annulation du jugement en date du 6 juillet 2011, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 avril 2011, par lequel le préfet du département des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, et lui a enjoint de quitter le territoire français ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien modifié : " [...] Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : [...] 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant que, pas davantage en appel que devant les premiers juges, Mme B...ne justifie de sa présence en France depuis l'année 2001, date à laquelle elle indique être entrée en France ; que les seules circonstances qu'elle ait bénéficié de la couverture maladie universelle ou de l'aide médicale d'Etat ne sont pas suffisantes pour établir la permanence de son séjour en France ; qu'elle ne fournit que quelques pièces éparses relatives à son séjour au cours des années 2001 à 2006, qui ne permettent pas de justifier de sa présence au titre de ces années ; qu'elle ne conteste pas, par ailleurs, que deux de ses filles résident encore dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a jugé qu'il n'avait pas été porté une atteinte disproportionnée à son droit à sa vie privée et familiale, et rejeté sa demande d'annulation du refus de titre de séjour que lui avait opposé le préfet du département des Bouches-du-Rhône ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

4. Considérant que ces conclusions doivent être, compte tenu de ce qui précède, rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que les dispositions de cet article s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par Mme B...;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2: Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.

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N° 11MA02941 2

ACR


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA02941
Date de la décision : 07/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: Mme Evelyne PAIX
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : JEGOU-VINCENSINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-01-07;11ma02941 ?
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