La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/12/2013 | FRANCE | N°13MA00128

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 27 décembre 2013, 13MA00128


Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2013, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par la SCP Dessalces et Associes ; M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204201 du 18 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault du 23 août 2012 refusant son admission au séjour et assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) de faire droit à ses conclusions de première instance et d'enjoindre au préfet de lui déliv

rer le titre sollicité, à défaut de réexaminer sa situation, sous astreinte de 1...

Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2013, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par la SCP Dessalces et Associes ; M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204201 du 18 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault du 23 août 2012 refusant son admission au séjour et assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) de faire droit à ses conclusions de première instance et d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre sollicité, à défaut de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 196 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à la SCP Dessalces et associés en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédure communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2013 :

- le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure,

- les observations de MeA..., de la SCP Dessalces et Associes, pour M.C... ;

1. Considérant que M. C..., de nationalité algérienne, a sollicité le 24 juillet 2012 la délivrance d'un certificat de résidence ; que, par arrêté du 23 août 2012, le préfet de l'Hérault a refusé son admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois en fixant le pays vers lequel il serait éloigné à défaut de déférer à cette obligation ; qu'il relève appel du jugement du 18 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ;

2. Considérant que, devant la Cour, M. C...se borne à reprendre, s'agissant de la décision lui refusant le certificat sollicité, l'argumentation soumise au tribunal administratif et tirée de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance de celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990, et de ce que ce refus serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; que, s'agissant de la décision l'obligeant à quitter le territoire, il se borne à invoquer l'inconventionnalité du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les erreurs de droit commises par le préfet ; que s'agissant de la décision fixant le pays de destination, il se borne à réitérer le moyen tiré de ce qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il y a lieu d'écarter l'ensemble de ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges, dès lors que la réponse du tribunal est elle-même suffisante et n'appelle pas de nouvelles précisions en appel ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault.

''

''

''

''

2

N° 13MA00128


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA00128
Date de la décision : 27/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. FIRMIN
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : SCP DESSALCES et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-12-27;13ma00128 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award