Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2013, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par la SCP Dessalces et Associes ; M. C... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1204201 du 18 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault du 23 août 2012 refusant son admission au séjour et assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ;
2°) de faire droit à ses conclusions de première instance et d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre sollicité, à défaut de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 196 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à la SCP Dessalces et associés en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédure communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2013 :
- le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure,
- les observations de MeA..., de la SCP Dessalces et Associes, pour M.C... ;
1. Considérant que M. C..., de nationalité algérienne, a sollicité le 24 juillet 2012 la délivrance d'un certificat de résidence ; que, par arrêté du 23 août 2012, le préfet de l'Hérault a refusé son admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois en fixant le pays vers lequel il serait éloigné à défaut de déférer à cette obligation ; qu'il relève appel du jugement du 18 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ;
2. Considérant que, devant la Cour, M. C...se borne à reprendre, s'agissant de la décision lui refusant le certificat sollicité, l'argumentation soumise au tribunal administratif et tirée de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance de celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990, et de ce que ce refus serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; que, s'agissant de la décision l'obligeant à quitter le territoire, il se borne à invoquer l'inconventionnalité du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les erreurs de droit commises par le préfet ; que s'agissant de la décision fixant le pays de destination, il se borne à réitérer le moyen tiré de ce qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il y a lieu d'écarter l'ensemble de ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges, dès lors que la réponse du tribunal est elle-même suffisante et n'appelle pas de nouvelles précisions en appel ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault.
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N° 13MA00128