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27/12/2013 | FRANCE | N°12MA02410

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 27 décembre 2013, 12MA02410


Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2012, présentée pour M. A...B...demeurant..., par la Selarl Desmettre Giguet et C...; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001006 en date du 20 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à ce qu'il soit mis à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), au titre de la solidarité nationale, la somme de 126 403,79 euros en réparation de ses préjudices et, à ti

tre subsidiaire, à ce qu'une expertise soit ordonnée aux fins de déter...

Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2012, présentée pour M. A...B...demeurant..., par la Selarl Desmettre Giguet et C...; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001006 en date du 20 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à ce qu'il soit mis à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), au titre de la solidarité nationale, la somme de 126 403,79 euros en réparation de ses préjudices et, à titre subsidiaire, à ce qu'une expertise soit ordonnée aux fins de déterminer le lien de causalité entre son préjudice et les soins qui lui ont été donnés ;

2°) à titre principal, de mettre à la charge de l'ONIAM, au titre de la solidarité nationale, la somme de 126 403,79 euros en réparation de ses préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux et, à titre subsidiaire, de nommer un expert médical aux fins notamment de déterminer les causes et l'étendue de son préjudice ;

3°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance ;

................................

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 10 octobre 2013 fixant au 30 octobre 2013 la date de clôture de l'instruction ;

Vu l'ordonnance en date du 4 novembre 2013 rouvrant l'instruction ;

Vu les mémoires, enregistrés les 28 octobre et 2 décembre 2013, présentés pour l'ONIAM par Me E...qui conclut au rejet de la requête et à la réformation du jugement entrepris en ce qu'il a mis à sa charge 60 % du montant des frais d'expertise ;

..................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2013,

- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteure ;

- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique ;

- et les observations de Me D...substituant Me C...pour M. B...;

1. Considérant que M.B..., à la suite d'une chute le 27 août 2006 à l'origine d'une fracture déplacée du premier métacarpe du pouce de la main droite, a subi un traitement chirurgical au centre hospitalier d'Arles ; qu'un déplacement secondaire sous plâtre ayant été constaté, une nouvelle intervention chirurgicale a été réalisée le 15 septembre 2006 consistant en une ostéosynthèse par broche ; que les suites de cette intervention ont été caractérisées par l'apparition d'un oedème douloureux de la main droite et d'un enraidissement du poignet et des doigts révélant une algodystrophie ; que M. B...relève appel du jugement du 20 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à ce qu'il soit mis à la charge de l'ONIAM, au titre de la solidarité nationale, la somme de 126 403,79 euros en réparation de ses préjudices et, à titre subsidiaire, à ce qu'une expertise soit ordonnée aux fins de déterminer le lien de causalité entre son préjudice et les soins qui lui ont été dispensés ; que, devant la Cour, M. B...persiste dans ses demandes présentées à titre principal et à titre subsidiaire aux fins respectivement d'indemnité et d'expertise ;

2. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable aux faits en litige : " Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. " ;

3. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert, praticien spécialisé dans la chirurgie de la main et du poignet, désigné par le tribunal administratif de Marseille, que les préjudices dont M. B...demande l'indemnisation, à savoir des douleurs, un enraidissement et une impotence fonctionnelle de la main droite, résulte d'une algodystrophie qui constitue un syndrome douloureux régional complexe pouvant survenir après tout traumatisme de la main ou du poignet, même bénin, et après toute intervention chirurgicale sur la main, même mineure ; que, d'autre part, il résulte du rapport de l'expert, praticien spécialisé dans la chirurgie de la main, désigné par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des victimes d'accidents médicaux de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur que l'algodystrophie dont souffre M. B...depuis la fin de l'année 2006 est une complication imprévisible et classique des traumatismes du membre supérieur traités chirurgicalement ou non ; que, par ailleurs, aucun des certificats ou avis médicaux versés au dossier, notamment ceux établis en août 2007, en mai 2008 et en juin 2008 par le médecin généraliste traitant de M. B... n'est de nature à remettre en cause les conclusions étayées et circonstanciées des deux experts spécialisés dans la chirurgie de la main ; que, dans ces conditions, à supposer même que l'algodystrophie présentée par M. B...soit imputable aux soins qui lui ont été prodigués au centre hospitalier d'Arles, les conséquences dommageables qui en résultent ne peuvent pas, en tout état de cause, être regardées comme anormales au regard de son état de santé initial comme de l'évolution prévisible de celui-ci ; que, par suite, cette circonstance fait à elle seule obstacle, en vertu du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, à la réparation des préjudices subis par l'intéressé au titre de la solidarité nationale ;

Sur les frais d'expertise :

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. (...) " ;

5. Considérant que l'ONIAM reproche au tribunal d'avoir mis à sa charge une partie des frais d'expertise alors que l'ensemble des prétentions indemnitaires de M. B...a été rejeté par les premiers juges et qu'il n'était pas, en outre, partie aux opérations de l'expertise diligentée devant le tribunal administratif ; que, toutefois, si aux termes des dispositions précitées de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, applicables à la date de la lecture du jugement entrepris, les frais d'expertise sont à la charge de la partie perdante, ces mêmes dispositions, laissent cependant aux juridictions le soin d'apprécier, compte tenu des circonstances particulières de l'affaire, s'il y a lieu ou non de les mettre à la charge d'une autre partie ou de les partager entre les parties ; que, par suite, l'ONIAM, en se bornant à invoquer son absence aux opérations d'expertise, n'est pas fondé à demander l'infirmation du jugement du tribunal administratif du 20 avril 2012 en ce qu'il a mis à sa charge, compte tenu des circonstances particulières de l'affaire, une partie des frais de l'expertise judiciaire en application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit utile de recourir à la mesure d'expertise sollicitée, que M. B...n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que les conclusions, présentées par M. B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; qu'il résulte également de ce qui précède que l'ONIAM n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le même jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a mis à sa charge une partie du montant des frais d'expertise ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'ONIAM sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et à l'Office national d'indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM).

Copie en sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.

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N°12MA02410 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA02410
Date de la décision : 27/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-005-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité sans faute. Actes médicaux.


Composition du Tribunal
Président : M. FIRMIN
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : SELARL DESMETTRE GIGUET et FAUPIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-12-27;12ma02410 ?
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