La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/12/2013 | FRANCE | N°12MA00377

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 27 décembre 2013, 12MA00377


Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2012, présentée pour MmeC..., demeurant ...par Me Ruffel, avocat ; Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103685 du 23 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 juillet 2011 par laquelle le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 15 ju

illet 2011 susmentionnée ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de lui d...

Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2012, présentée pour MmeC..., demeurant ...par Me Ruffel, avocat ; Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103685 du 23 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 juillet 2011 par laquelle le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 15 juillet 2011 susmentionnée ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dès la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, d'ordonner le réexamen de sa demande dans le délai de 3 mois à compter de cette notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 196 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à Me Ruffel en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 29 mars 2012 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Marseille, admettant Mme C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ;

Vu la décision du président de la 2ème chambre de la Cour dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2013 :

- le rapport de Mme Carassic, rapporteure ;

- et les observations de Me A...du cabinet Ruffel pour MmeC... ;

1. Considérant que MmeC..., de nationalité marocaine, interjette appel du jugement du 23 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 juillet 2011 par laquelle le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois." ; que si MmeC..., qui a obtenu un titre de séjour en qualité de salariée délivré par les autorités italiennes et valable du 13 novembre 2009 au 8 décembre 2011, justifie ainsi d'une entrée régulière en France le 28 avril 2011, ce titre de séjour ne l'autorisait pas à séjourner durablement en France, en l'absence non contestée de détention du visa de long séjour exigé par les dispositions précitées ; que, par suite, contrairement à ce qu'elle soutient, le préfet a pu légalement, le 15 juillet 2011, refuser de lui délivrer un titre de séjour ;

3. Considérant, en deuxième lieu et d'une part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; qu'il appartient au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour par un étranger en vue de régulariser sa situation, de vérifier que la décision de refus qu'il envisage de prendre ne comporte pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé et n'est pas ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, d'autre part, aux termes de l'article L. 411-1 du même code : "Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans." ;

4. Considérant que Mme C...est entrée, ainsi qu'il vient d'être dit, sur le territoire national le 28 avril 2011 ; que, si elle soutient s'être mariée le 5 mars 2011 en France avec un ressortissant algérien né en France et titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2017 et que deux enfants sont nés de cette union en 2012 et 2013, postérieurement à la décision litigieuse, son mari n'a pas demandé le bénéfice du regroupement familial à son égard, alors qu'elle entre dans l'une des catégories susceptible d'être admis au séjour au titre du regroupement familial en sa qualité de conjointe d'un ressortissant étranger séjournant régulièrement en France ; que le préfet de l'Hérault pouvait ainsi refuser le titre de séjour sollicité par Mme C...au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en tout état de cause, MmeC..., à qui il appartient de regagner son pays d'origine le temps de l'examen de la demande de regroupement familial qui serait déposée par son mari, ne peut utilement soutenir que la poursuite de sa vie privée et familiale serait impossible en Algérie ou au Maroc en raison de la double nationalité du couple ; que la requérante n'établit pas ne plus avoir d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans et où réside toute sa famille, à l'exception d'une soeur en France, ou en Italie, où elle a vécu deux ans et où réside un de ses frères ; que la circonstance que sa belle-famille soit durablement et régulièrement installée en France n'établit pas que Mme C...a établi personnellement le centre de ses intérêts privés et familiaux en France ; que la requérante ne présente pas de promesse d'embauche et ne fait état d'aucune volonté d'intégration professionnelle en France ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la brièveté du séjour en France et du caractère récent de la vie familiale de la requérante en France, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des doits de l'homme et des libertés fondamentales en lui refusant un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle et familiale de la requérante ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; que les dispositions dérogatoires de cet article, qui permettent au préfet de délivrer un titre de séjour au regard d'une appréciation discrétionnaire de la situation de l'étranger même non pourvu d'un visa de long séjour, ne créent aucun droit au profit de l'intéressé ; que MmeC..., entrée pour la première fois en France en 2011, à l'âge de 36 ans, qui fait état de son mariage et de la naissance de deux enfants, postérieurement à la décision litigieuse, en France et de la présence de sa belle-famille en situation régulière en France, n'établit pas par les pièces qu'elle produit que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration aurait apprécié de façon manifestement erronée les conséquences des décisions contestées sur la situation personnelle Mme C...;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

7. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de Mme C...tendant à ce que la Cour enjoigne sous astreinte au préfet de délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'

article L.761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme C...de quelque somme que ce soit au titre des frais d'instance ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C..., à Me Ruffel et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

''

''

''

''

N° 12MA00377 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA00377
Date de la décision : 27/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. FIRMIN
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-12-27;12ma00377 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award