Vu I°), sous le n° 13MA00420, la requête, enregistrée le 1er février 2013, présentée pour Mme K...F..., demeurant..., par la SCP Billy - Signoret - Bouchoucha ;
Mme F... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1102234 du 12 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de la SCI Saint-Rémoise de location, annulé les délibérations du conseil municipal de la commune de Saint-Rémy-de-Provence en date des 15 février 2011 ayant, d'une part, constaté la désaffectation de l'impasse de la Frache et autorisé le maire à approuver son déclassement et son reclassement dans le domaine privé de la commune pour une surface de 67 mètres carrés, à faire procéder à la division de cette emprise en trois parcelles et à signer l'ensemble des pièces nécessaires et, d'autre part, autorisé le maire à vendre aux riverains lesdites parcelles, à fixer le prix de vente à 657 euros le mètre carré et à vendre à Mmes F...la parcelle contiguë à leur propriété ;
2°) de rejeter la demande présentée par la SCI Saint-Rémoise de location devant le tribunal ;
3°) de mettre à la charge de la SCI Saint-Rémoise de location une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu II°), sous le n° 13MA00421, la requête, enregistrée le 1er février 2013, présentée pour la commune de Saint-Rémy-de-Provence, représentée par son maire, par la SELARL d'avocats Desmettre Giguet et Faupin ;
La commune de Saint-Rémy-de-Provence demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1102234 du 12 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de la SCI Saint-Rémoise de location, annulé les délibérations du conseil municipal de la commune de Saint-Rémy-de-Provence en date des 15 février 2012 ayant, d'une part, constaté la désaffectation de l'impasse de la Frache et autorisé le maire à approuver son déclassement et son reclassement dans le domaine privé de la commune pour une surface de 67 mètres carrés, à faire procéder à la division de cette emprise en trois parcelles et à signer l'ensemble des pièces nécessaires et, d'autre part, autorisé le maire à vendre aux riverains lesdites parcelles, à fixer le prix de vente à 657 euros le mètre carré et à vendre à Mmes F...la parcelle contiguë à leur propriété, et a mis à sa charge une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter la demande présentée par la SCI Saint-Rémoise de location devant le tribunal ;
3°) de mettre à la charge de la SCI Saint-Rémoise de location une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
........................................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2013 :
- le rapport de Mme Jorda-Lecroq, rapporteur,
- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,
- et les observations de MeE..., représentant la commune de Saint-Rémy-de-Provence, de Me D...représentant Mme H...épouse J...et de M. C... en sa qualité de représentant légal de la SCI Saint-Rémoise de location ;
1. Considérant que les requêtes n° 13MA00420 présentée pour Mme F..., et n° 13MA00421 présentée pour la commune de Saint-Rémy-de-Provence, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
2. Considérant que Mme F...et la commune de Saint-Rémy-de-Provence relèvent appel du jugement du 12 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de la SCI Saint-Rémoise de location, annulé les délibérations du conseil municipal de la commune de Saint-Rémy-de-Provence en date des 15 février 2011 ayant, d'une part, constaté la désaffectation de l'impasse de la Frache et autorisé le maire à approuver son déclassement et son reclassement dans le domaine privé de la commune pour une surface de 67 mètres carrés, à faire procéder à la division de cette emprise en trois parcelles et à signer l'ensemble des pièces nécessaires et, d'autre part, autorisé le maire à vendre aux riverains lesdites parcelles, à fixer le prix de vente à 657 euros le mètre carré et à vendre à Mmes F...la parcelle contiguë à leur propriété ; qu'à la suite du décès de Mme F...le 30 juin 2013, Mme H...épouse J...a, en sa qualité de légataire universelle, repris l'instance ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête de MmeF... ;
Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par MmeH... épouseJ... :
3. Considérant que Mme H...épouse J...soutient que la procédure initiée par la SCI Saint-Rémoise de location est devenue sans objet par l'effet de la délibération du conseil municipal du 28 mai 2013 autorisant le déclassement de la parcelle section AB pour une surface de 44 mètres carrés contiguë à la propriétéF... ; que toutefois, l'existence d'une délibération postérieure du conseil municipal du 28 mai 2013, dont il n'est au demeurant pas établi qu'elle serait devenue définitive, ne prive pas d'objet la demande de la SCI Saint-Rémoise de location tendant à l'annulation des délibérations du 15 février 2011 ;
Sur l'exception d'incompétence de la juridiction administrative soulevée par la commune de Saint-Rémy-de-Provence devant le tribunal :
4. Considérant que les conclusions de la demande de la SCI Saint-Rémoise de location présentées devant le tribunal tendaient à l'annulation des délibérations du 15 février 2011 du conseil municipal de la commune ayant respectivement pour objet la désaffectation et le déclassement de l'impasse de la rue de la Frache et l'autorisation donnée au maire d'aliéner les parcelles issues de ce déclassement ; qu'un tel litige, intéressant le domaine public, relève de la compétence de la juridiction administrative ;
Sur la recevabilité de la demande présentée par la SCI Saint-Rémoise de location devant le tribunal :
5. Considérant, en premier lieu, que le présent litige ne relève pas du contentieux de l'urbanisme ; que dès lors, la fin de non-recevoir opposée par Mme F...et tirée du défaut de notification individuelle du recours ne peut qu'être écartée ;
6. Considérant, en second lieu, que la voie dénommée "impasse de la Frache" appartient au domaine public de la commune de Saint-Rémy-de-Provence, si, toutefois, elle est propriété de celle-ci ; que les délibérations litigieuses sont relatives au déclassement et à l'aliénation de ladite impasse pour une superficie de 67 mètres carrés, dont 6 mètres carrés seraient occupés par l'immeuble Saint Clerg, 17 mètres carrés par la SCI Saint-Rémoise de location et 44 mètres carrés par MmesF... ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'acte authentique du 8 octobre 1886 établi par MeG..., notaire, qui est suffisamment clair, que la commune de Saint-Rémy-de-Provence a alors cédé à Mme L..., auteur de M.C..., gérant des SCI Saint-Rémoise de location et Résidence Saint Clerg une parcelle d'une superficie de 17,15 mètres carrés formant le fond de l'impasse de la Frache, "confrontant : du Nord et du Couchant, Madame A...L..., du Midi, le communal et du levant, Marthe Mauron" ; qu'ainsi que l'ont retenu à... ; qu'il ressort également des pièces du dossier, en particulier de l'attestation du 8 juillet 2010 établie par Me B..., notaire, que la SCI Résidence Saint-Clerg a vendu à la SCI Saint-Rémoise de location les biens et droits immobiliers du lot 49 de l'immeuble Résidence Saint-Clerg " avec petite cour au couchant formant le fond de l'impasse ", lequel immeuble figure au cadastre de la commune sous les numéros 37 et 550 de la section AB, correspondant aux nos 365 p, 408 et 409 de la section I de l'ancien cadastre ; qu'ainsi la commune n'établit pas être propriétaire de ce fond d'impasse, aujourd'hui cadastrée AB n° 550, et ainsi des 17 et 6 mètres carrés qui seraient occupés par la SCI Saint-Rémoise de location et l'immeuble Saint Clerg ; que, dès lors, la fin de non recevoir tirée par la commune de l'absence d'intérêt pour agir de la SCI Saint-Rémoise de location en ce que celle-ci pourrait faire l'objet de poursuites pour contravention de grande voirie en cas d'annulation des délibérations contestées doit être écartée ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public " ; qu'aux termes de l'article L. 2141-1 du même code : " Un bien d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1, qui n'est plus affecté à un service public ou à l'usage direct du public, ne fait plus partie du domaine public à compter de l'intervention de l'acte administratif constatant son déclassement " ;
8. Considérant qu'ainsi que cela a été exposé précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune de Saint-Rémy-de-Provence est propriétaire du fond de l'impasse, aujourd'hui cadastré AB n° 550 et ainsi des 17 et 6 mètres carrés qu'elle estime être occupés par la SCI Saint-Rémoise de location et l'immeuble Saint Clerg et qui sont compris dans l'emprise de la voie communale faisant l'objet d'un déclassement et d'une aliénation par les délibérations litigieuses ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu, sans qu'il soit besoin de procéder à une mesure d'expertise, que lesdites délibérations étaient illégales ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme H...épouse J...et la commune de Saint-Rémy-de-Provence ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé les délibérations du conseil municipal en date du 15 février 2011 et à demander l'annulation dudit jugement et le rejet de la demande présentée par la SCI Saint-Rémoise de location devant le tribunal ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
11. Considérant que, d'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI Saint-Rémoise de location, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que demandent Mme H... épouse J...et la commune de Saint-Rémy-de-Provence au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme H...épouse J...la somme demandée par la SCI Saint-Rémoise de location au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Rémy-de-Provence une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la SCI Saint-Rémoise de location et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme H...épouse J...et de la commune de Saint-Rémy-de-Provence sont rejetées.
Article 2 : La commune de Saint-Rémy-de-Provence versera à la SCI Saint-Rémoise de location la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la SCI Saint-Rémoise de location est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme I... H...épouseJ..., à la commune de Saint-Rémy-de-Provence et à la SCI Saint-Rémoise de location.
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