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23/12/2013 | FRANCE | N°12MA02359

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 23 décembre 2013, 12MA02359


Vu, sous le numéro 12MA02359, la requête, enregistrée le 9 juin 2012, présentée pour Mme A...C...épouseD..., demeurant.... 258 Appt 727 150 square Neptune à Montpellier (34080), par Me B...de la SCM B...-Etcheverrigaray ;

Mme C...épouse D...demande a la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104449 du 19 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant, à titre principal, à l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2011 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation

de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoind...

Vu, sous le numéro 12MA02359, la requête, enregistrée le 9 juin 2012, présentée pour Mme A...C...épouseD..., demeurant.... 258 Appt 727 150 square Neptune à Montpellier (34080), par Me B...de la SCM B...-Etcheverrigaray ;

Mme C...épouse D...demande a la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104449 du 19 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant, à titre principal, à l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2011 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours ;

4°) de condamner l'Etat à payer la somme de 1 204,84 euros à Me B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 et publiée par décret du 8 octobre 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2013 le rapport de M. Thiele, rapporteur ;

1. Considérant que Mme C...épouseD..., ressortissante marocaine née le 22 juillet 1984, déclare être entrée en France le 2 septembre 2005 ; que, le 27 décembre 2010, elle a demandé à être admise au séjour au titre de la vie privée et familiale ; que, toutefois, par arrêté n° 2011/340/465 du 8 juillet 2011, le secrétaire général de la préfecture de l'Hérault, agissant par délégation du préfet, a rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français, au motif, d'une part, que son conjoint aurait dû recourir à la procédure de regroupement familial et, d'autre part, que, si elle est " mariée depuis le 22 juillet 2008 et mère d'un enfant issu de cette union, il ne ressort pas, eu égard au très jeune âge de cet enfant et à la possibilité pour l'intéressée de bénéficier du regroupement familial, qu'elle ne puisse supporter la séparation nécessaire à l'obtention d'un visa de long séjour par son époux, et retourner le temps nécessaire dans son pays d'origine, où elle [...] a résidé pendant 21 ans " ; que, par le jugement attaqué du 8 septembre 2011, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté son recours contre cet arrêté ;

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 et publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent utilement être invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un refus de séjour, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...épouse D...est mariée depuis le 22 juillet 2008 à un compatriote qui réside en France sous couvert d'une carte temporaire de séjour ; que, de cette union est né, le 27 décembre 2008, un enfant ; qu'à la date de la décision attaquée, Mme C...épouse D...était enceinte d'un second enfant, né le 18 octobre 2011 ; qu'il est par ailleurs constant que M. D...a la garde partagée de quatre enfants d'une précédente union ; qu'ainsi, le retour de Mme C...épouse D...au Maroc impliquait nécessairement, soit, dans l'hypothèse où elle s'y rendait seule, la séparation entre leur enfant commun et l'un de ses deux parents soit, dans l'hypothèse où elle s'y rendait accompagnée de son époux, la séparation entre ce dernier et les enfants du premier lit ; que, dans ces conditions, le préfet de l'Hérault n'a pu, sans méconnaître les stipulations précitées de l'article 3 de la convention du 26 janvier 1990, refuser à Mme C...épouse D...le titre de séjour sollicité ;

4. Considérant, par suite et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme C...épouse D...est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2011 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant qu'en l'absence de tout changement allégué dans les circonstances de droit et de fait, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de l'Hérault délivre à Mme C... épouse D...une carte temporaire de séjour portant mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a donc lieu de lui faire injonction d'y procéder, dans un délai qu'il y a lieu de fixer à deux mois ; qu'il y a également lieu de lui enjoindre de délivrer à Mme C...épouseD..., dans un délai de 8 jours, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de cette décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 :

6. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 204,84 euros à verser à Me B...en application de ces dispositions, sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l'Etat dans l'aide juridictionnelle ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1104449 du 19 janvier 2012 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 8 juillet 2011 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté la demande d'admission au séjour présentée par Mme C...épouse D...est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer à Mme C...épouse D...une carte temporaire de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de cette même notification.

Article 4 : L'Etat (préfecture de l'Hérault) versera à Me B...la somme de 1 204,84 euros (mille deux cent quatre euros et quatre-vingt quatre centimes) sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat dans l'aide juridictionnelle.

Article 5 : Le surplus des conclusions de Mme C...épouse D...est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...épouseD..., au ministre de l'intérieur et à MeB....

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Montpellier.

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N° 12MA02359 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA02359
Date de la décision : 23/12/2013
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Renaud THIELE
Rapporteur public ?: Mme FELMY
Avocat(s) : SCM MAZAS - ETCHEVERRIGARAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-12-23;12ma02359 ?
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