Vu I°), la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 25 mai 2012, sous le n° 12MA02093, présentée pour M. A... B..., demeurant au..., par Me C... ;
M. B... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1202886 du magistrat délégué du tribunal administratif de Marseille du 27 avril 2012 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 avril 2012 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône l'a placé en rétention administrative et de la décision du 29 février 2012 en tant que le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans un délai de 7 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et pendant le délai d'instruction, une autorisation provisoire de séjour et de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
....................................................................................................................
Vu II°), la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 31 juillet 2012 sous le n° 12MA03229, présentée pour M. A... B..., demeurant au..., par Me C... ;
M. B... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1202886 du 9 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 29 février 2012, en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2013, le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur ;
1. Considérant que les requêtes n s 12MA02093 et 12MA03229 présentées pour M. B... présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
2. Considérant que M.B..., de nationalité turque, relève appel d'une part, du jugement du 27 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 avril 2012 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône l'a placé en rétention administrative et de la décision du 29 février 2012 en tant que le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi et d'autre part, du jugement du 9 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 29 février 2012, en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour ;
Sur les conclusions à fin de non lieu présentées par le préfet des Bouches-du-Rhône :
3. Considérant que la circonstance que par l'ordonnance du 27 avril 2012, le juge des libertés et de la détention a mis fin au placement en rétention de M.B..., décidé par le préfet des Bouches-du-Rhône le 22 avril 2012, ne rend pas sans objet la requête dirigée contre l'arrêté attaqué ; que, par suite, les conclusions à fin de non-lieu à statuer présentées par le préfet des Bouches-du-Rhône doivent être rejetées ;
Sur la décision de placement en rétention administrative :
4. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté du 22 avril 2012 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé pour ordonner le placement en rétention administrative de M.B... ; qu'il mentionne également que M. B...n'offre pas de garanties de représentation suffisantes, ne justifiant pas notamment d'un lieu de résidence effective et qu'il s'est soustrait à deux précédentes obligations de quitter le territoire français dont il faisait l'objet ; que l'arrêté contesté est, par suite, suffisamment motivé ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 5-4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale " ;
6. Considérant qu'il résulte des dispositions du paragraphe III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a organisé une procédure spéciale permettant au juge administratif de statuer rapidement sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement des étrangers, hors la décision refusant le séjour, lorsque ces derniers sont placés en rétention ou assignés à résidence, ainsi que sur la légalité des décisions de placement en rétention ou d'assignation à résidence elles-mêmes ; que le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue alors au plus tard soixante-douze heures après sa saisine ; qu'en vertu de l'article L. 512-3 du même code, lorsque le tribunal administratif est saisi d'une demande d'annulation d'une obligation de quitter le territoire français, cette mesure ne peut être exécutée d'office avant que le tribunal n'ait statué ; qu'en tout état de cause, les stipulations du paragraphe 4 de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui garantissent le droit d'une personne privée de liberté de former un recours devant un tribunal qui statue rapidement sur la légalité de la détention, n'ont ni pour objet ni pour effet de conduire à reconnaître un caractère suspensif aux recours susceptibles d'être exercés contre les mesures de placement en rétention administrative prises pour assurer l'exécution des décisions, distinctes, qui ont ordonné l'éloignement des étrangers placés en rétention ; que, dès lors, M. B...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige, en ce qu'il prévoit que le recours formé devant le tribunal administratif " ne revêt pas de caractère suspensif d'exécution ", méconnaîtrait les stipulations précitées ;
7. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) / 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 dudit code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation.(...) " ; qu'aux termes de l'article 16 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : " Le recours à la rétention aux fins d'éloignement devrait être limité et subordonné au respect du principe de proportionnalité en ce qui concerne les moyens utilisés et les objectifs poursuivis. La rétention n'est justifiée que pour préparer le retour ou procéder à l'éloignement et si l'application de mesures moins coercitives ne suffirait pas " ; qu'aux termes de l'article 15 de cette même directive : " 1. À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsque: / a) il existe un risque de fuite, ou / b) le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le placement en rétention d'un étranger qui fait l'objet d'une procédure de retour n'est possible, en l'absence de départ volontaire, que si son assignation à résidence n'est pas suffisante pour éviter le risque qu'il se soustraie à l'exécution de la décision de retour dont il fait l'objet ;
8. Considérant que M. B...fait valoir que le préfet a choisi la mesure la plus coercitive alors qu'il présente des garanties effectives de représentation dans la mesure où il dispose d'un domicile stable et connu de l'administration ; qu'il ressort, toutefois, de la décision contestée que M. B...a fait l'objet, antérieurement à la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige dans la présente instance, de deux mesures l'obligeant à quitter le territoire français auxquelles il s'est soustrait ; que la validité de l'obligation de quitter le territoire français du 5 juillet 2010 a été confirmée par le tribunal administratif de Marseille dans un jugement du 9 décembre 2010 ; que M. B...ne justifie pas, contrairement à ce qu'il allègue, de la possession d'un document d'identité ou de voyage en cours de validité ; que par ailleurs, le préfet soutient sans être contredit que M. B...a déclaré au cours de son audition par les services de police ne pas souhaiter retourner dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, dès lors qu'il ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à une mesure d'éloignement du territoire, en décidant le placement en rétention administrative du requérant, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a commis ni une erreur de droit, ni une erreur manifeste d'appréciation ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à se plaindre, de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de placement en rétention ;
Sur la décision de refus de séjour :
10. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : " Sont considérées comme autorités administratives au sens de la présente loi les administrations de l'Etat (...) " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 4 de cette même loi : " Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci " ; qu'il résulte de l'examen de la décision attaquée qu'elle a été signée par " C. Jué, l'adjointe au chef de bureau " ; qu'ainsi, cette décision comporte de façon lisible le nom et la qualité de l'auteur de l'acte, à l'exception de son prénom, réduit à sa seule initiale ; que toutefois, cette circonstance n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision attaquée, dès lors que son auteur peut être identifié sans ambiguïté ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 doit être écarté ;
11. Considérant, en deuxième lieu, que par arrêté du 31 août 2011 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône dans l'édition n° 2011-127 du même jour, Mme Christine Jué, secrétaire administratif de classe exceptionnelle, adjointe au chef de bureau des mesures administratives, du contentieux et des examens spécialisés à la préfecture des Bouches-du-Rhône, a reçu du préfet des Bouches-du-Rhône délégation à l'effet de signer notamment dans le domaine de la police des étrangers, les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;
12. Considérant, en troisième lieu, que l'arrêté litigieux comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il analyse notamment la durée du séjour du requérant ainsi que l'intensité de ses attaches familiales et personnelles en France et dans son pays d'origine, mentionnant notamment que son épouse et ses deux fils y résident, et examine sa situation au regard tant des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'une telle motivation satisfait aux exigences posées par les dispositions des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; que par suite le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté doit être écarté ;
13. Considérant, en quatrième lieu, que M. B...soutient que le préfet des Bouches-du-Rhône s'est référé de manière illégale à la liste des métiers et des zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement pour prendre la décision de refus de séjour et a, ainsi, commis une erreur de droit ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ; que si le préfet des Bouches-du-Rhône a mentionné dans sa décision que la promesse d'embauche que présentait le requérant concernait un métier qui n'était pas " caractérisé par des difficultés de recrutement " et que la référence à la liste des métiers et des zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement n'apparaît en effet plus dans l'article L. 313-14 issu de la loi du 16 juin 2011, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur le motif tiré de l'absence de motif exceptionnel ou de considérations humanitaires justifiant une admission au séjour en application des dispositions précitées ;
14. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
15. Considérant que M. B...soutient être entré en France en 2004 et résider depuis lors sur le territoire français ; qu'il fait valoir qu'il a déjà travaillé, qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche et qu'il justifie d'un lieu de résidence stable ; que toutefois, l'intéressé ne justifie pas d'attaches particulières en France, alors que sa famille et notamment son épouse et ses deux enfants résident en Turquie où il a vécu jusqu'à l'âge de 42 ans ; que dans ces conditions, et alors même que M. B...résiderait de manière habituelle en France depuis 2004, l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées ; que le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de l'intéressé ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
16. Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) ; La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III " ; que le requérant entrant dans le cas prévu au 3° des dispositions précitées, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision de refus de titre de séjour ; que cette dernière étant suffisamment motivée, ce premier moyen doit être écarté ; qu'il ressort par ailleurs de la lecture de la décision que le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé à un examen complet de la situation de M.B... ;
17. Considérant d'autre part, que les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment ; que l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour doit être également écartée, pour les motifs ci-dessus exposés ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
18. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; que si M. B...soutient éprouver des craintes en cas de retour en Turquie en raison de son appartenance à la communauté kurde, l'intéressé, dont les demandes d'asile politique ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés les 29 juin 2004 et 25 janvier 2006, décisions confirmées respectivement les 17 mai 2005 et 11 décembre 2006 par la commission des recours des réfugiés, n'apporte pas de précisions ni d'éléments probants à l'appui de cette allégation ; que le moyen tiré de ce que son éloignement vers la Turquie méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté ;
19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 29 février 2012 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : Les conclusions à fin de non lieu présentées par le préfet des Bouches-du-Rhône sont rejetées.
Article 2 : Les requêtes de M. B... sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
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