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23/12/2013 | FRANCE | N°11MA04751

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 23 décembre 2013, 11MA04751


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 23 décembre 2011 et le 4 mai 2012, présentés pour M. D... A...C..., demeurant..., par Me B... ;

M. A... C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003846 du 16 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 mai 2010 par laquelle le chef du service central des rapatriés (Mission interministérielle aux rapatriés) lui a refusé le bénéfice de l'aide de l'Etat prévue par la loi du 4 décembre 1985 pour le rachat

de cotisations d'assurance vieillesse pour une période d'activité en Algérie alla...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 23 décembre 2011 et le 4 mai 2012, présentés pour M. D... A...C..., demeurant..., par Me B... ;

M. A... C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003846 du 16 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 mai 2010 par laquelle le chef du service central des rapatriés (Mission interministérielle aux rapatriés) lui a refusé le bénéfice de l'aide de l'Etat prévue par la loi du 4 décembre 1985 pour le rachat de cotisations d'assurance vieillesse pour une période d'activité en Algérie allant du 1er janvier 1951 au 31 décembre 1953 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964 portant prise en charge et revalorisation des droits et avantages sociaux consentis à des Français ayant résidé en Algérie ;

Vu la loi n° 85-1274 du 4 décembre 1985, portant amélioration des retraites des rapatriés ;

Vu le décret n° 65-742 du 2 septembre 1965 relatif à l'application aux travailleurs salariés de la loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964 portant prise en charge et revalorisation de droits et avantages sociaux consentis à des Français ayant résidé en Algérie ;

Vu le décret n° 86-350 du 12 mars 1986 pris pour l'application de la loi n° 85-1274 du 4 décembre 1985 portant amélioration des retraites des rapatriés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2013 :

- le rapport de M. Chanon, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

- et les observations de Me B... pour M. A... C... ;

1. Considérant que, par jugement du 16 décembre 2011, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. A... C...tendant à l'annulation de la décision du 20 mai 2010 par laquelle le chef du service central des rapatriés (Mission interministérielle aux rapatriés) lui a refusé le bénéfice de l'aide de l'Etat prévue par la loi du 4 décembre 1985 pour le rachat de cotisations d'assurance vieillesse pour une période d'activité en Algérie allant du 1er janvier 1951 au 31 décembre 1953 ; que M. A... C...relève appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 3 du décret du 12 mars 1986, les personnes relevant du dispositif institué par les dispositions de la loi du 4 décembre 1985 " doivent présenter à l'appui de leur demande tout document attestant qu'elles remplissent les conditions prévues par ces dispositions, notamment en ce qui concerne l'activité professionnelle qu'elles exerçaient et le lieu où elles étaient établies " ; qu'il appartient à l'administration, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de se prononcer, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, sur la valeur probante des documents produits ;

3. Considérant que, pour rejeter la demande de M. A... C..., le chef du service central des rapatriés a estimé que l'intéressé n'avait pas produit les documents de nature à justifier la réalité de son activité professionnelle en Algérie pour la période en cause ; que l'intéressé soutient que c'est à tort que l'administration n'a pas retenu sa déclaration sur l'honneur comme preuve de son activité professionnelle en Algérie, conformément à la circulaire interministérielle du 12 décembre 1986 ;

4. Considérant, en premier lieu, que cette circulaire, prise pour la mise en oeuvre de la loi du 4 décembre 1985, donne, par référence à l'article 3 du décret du 2 septembre 1965, une liste des " documents susceptibles d'attester de la réalité de l'activité professionnelle " en indiquant que pour ce qui concerne plus particulièrement " la déclaration sur l'honneur qui en dernier lieu peut être admise comme moyen de preuve, il est rappelé que c'est à titre tout à fait subsidiaire et dans l'impossibilité absolue d'obtenir les autres documents mentionnés à l'article précité que cette déclaration pourra être admise par la caisse chargée de l'instruction de la demande de validation " ; que ces dispositions, qui se bornent à expliciter la notion de " tout document " mentionnée à l'article 3 du décret du 12 mars 1986, sont dépourvues de valeur réglementaire et ne peuvent, par suite, être utilement invoquées ;

5. Considérant, en second lieu, que, par sa déclaration sur l'honneur du 17 novembre 2008, M. A... C...certifie l'exactitude des renseignements communiqués sur sa demande de validation de périodes de salariat et ne plus posséder les pièces justificatives, ces périodes ayant été validées par la mutualité sociale agricole de l'Aude et la caisse régionale d'assurance maladie Languedoc-Roussillon ; que l'intéressé produit un courrier du 4 novembre 2009 de la caisse nationale des retraites d'Algérie indiquant qu'elle n'a aucune archive sur les périodes de salariat agricole ayant donné lieu à cotisation au titre d'une assurance vieillesse pour la période antérieure au 1er janvier 1957 ; qu'il expose que les conditions de son départ d'Algérie, alors qu'il était combattant au sein de l'armée française, l'ont mis dans l'impossibilité absolue de produire d'autres documents ; que, toutefois, la déclaration sur l'honneur ne comporte aucun détail sur l'activité professionnelle exercée ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un courrier de la mutualité sociale agricole de l'Aude du 16 juillet 2009 à la caisse nationale des retraites algérienne, que M. A... C...lui a indiqué avoir été employé en qualité d'ouvrier agricole par trois employeurs différents à Boufarik pour les périodes du 1er janvier au 31 décembre de chacune des années 1951 à 1953 ; qu'aucun document, même parcellaire, ne vient à l'appui de la déclaration sur l'honneur ; que les conditions du rapatriement ne sont pas explicitées et ne permettent ainsi pas de tenir pour établie l'impossibilité de produire d'autres documents ; que, dans les circonstances de l'espèce, la déclaration sur l'honneur ne peut être regardée comme étant suffisante pour justifier de la réalité de l'activité professionnelle de M. A... C...entre le 1er janvier 1951 et le 31 décembre 1953 ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A...C...et au Premier ministre (Mission interministérielle aux rapatriés).

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N° 11MA04751

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA04751
Date de la décision : 23/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

46-07 Outre-mer. Aides aux rapatriés d'outre-mer.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. René CHANON
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : CRISANTI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-12-23;11ma04751 ?
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