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23/12/2013 | FRANCE | N°11MA04625

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 23 décembre 2013, 11MA04625


Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA04625, présentée pour M. et Mme B...A..., demeurant au..., par Me C... ;

M. et Mme A...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104605 du 13 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation des deux décisions du 15 février 2011 par lesquelles le président du conseil général des Hautes-Alpes a rejeté leurs demandes d'aides aux impayés d'électricité, à ce que soit ordonn

au département de leur accorder, sous forme de secours, les aides refusées et à ...

Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA04625, présentée pour M. et Mme B...A..., demeurant au..., par Me C... ;

M. et Mme A...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104605 du 13 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation des deux décisions du 15 février 2011 par lesquelles le président du conseil général des Hautes-Alpes a rejeté leurs demandes d'aides aux impayés d'électricité, à ce que soit ordonné au département de leur accorder, sous forme de secours, les aides refusées et à ce que soit payée directement à EDF la somme de 2 229,32 euros dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, et à la condamnation du département des Hautes-Alpes à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et discrimination à leur encontre ;

2°) de faire droit à leurs demandes de première instance et de déclarer " irrecevables, ou à tout le moins mal fondées, " les décisions de rejet du département des Hautes-Alpes du 31 mai 2011 prises à la suite de leur recours gracieux formé contre les décisions du 15 février 2011 ;

3°) de mettre à la charge du département des Hautes-Alpes une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement ;

Vu le décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 relatif aux fonds de solidarité pour le logement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2013 :

- le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur,

- les conclusions de Mme Felmy, rapporteur public,

- et les observations de Me D...représentant le département des Hautes-Alpes ;

1. Considérant que saisi par M. et MmeA..., par un jugement du 14 décembre 2010, le tribunal administratif de Marseille a annulé deux décisions de rejet de prise en charge de dettes EDF (937,16 euros et 1 292,16 euros) notifiées par le département des Hautes-Alpes les 7 février 2007 et 24 septembre 2008 ; que le tribunal a enjoint au département des Hautes-Alpes de procéder au réexamen de la demande des intéressés pour la prise en charge de dettes d'électricité ; que le 15 février 2011, le président du conseil général des Hautes-Alpes, après avoir procédé au réexamen des demandes d'aides présentées par M. et Mme A...a rejeté celles-ci ; que ces derniers relèvent appel du jugement du 13 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces deux décisions du 15 février 2011, à ce que leur soient accordées les aides refusées et à ce que soit payée directement à EDF la somme de 2 229,32 euros dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, et à la condamnation du département des Hautes-Alpes à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et discrimination à leur encontre ; que M. et Mme A...demandent également à la Cour d'annuler les décisions du 31 mai 2011 prises à la suite de leur recours gracieux formé contre les décisions du 15 février 2011 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant d'une part, que les appelants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal s'est prononcé sur " la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée " dès lors que dans leur requête enregistrée le 21 juin 2011 au greffe du tribunal administratif, ils ont fait valoir que le département n'avait pas tenu compte du jugement du 14 décembre 2010 en rejetant de nouveau, par les décisions contestées du 15 février 2011, leur demande d'aide et que le département s'était ainsi permis de " dénier la décision parfaitement limpide du tribunal administratif " ;

3. Considérant d'autre part, que les premiers juges se sont prononcés sur l'ensemble des conclusions dont ils étaient saisis en examinant l'ensemble des moyens soulevés par les requérants devant eux ; qu'ils n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments avancés par les requérants au soutien desdits moyens et conclusions ; que, par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions du 15 février 2011 et du 31 mai 2011 :

4. Considérant, en premier lieu, que M. et Mme A...soutiennent que les décisions du 31 mai 2011 prises à la suite de leur recours gracieux sont " irrecevables " parce qu'elles n'ont été notifiées qu'à M. A...et non aux épouxA..., qu'elles ont été notifiées plus d'un mois après l'introduction de la requête présentée devant le tribunal administratif tendant à l'annulation des décisions du 15 février 2011 et qu'elles ont été prises par la même commission qui a rejeté les décisions en litige et non par une autorité supérieure ; que toutefois, lorsque la commission du fonds de solidarité pour le logement rejette le recours gracieux qui lui est présenté, sa décision ne se substitue pas à la précédente ; que, par suite, s'il appartient au juge administratif, saisi d'un recours contre ces deux décisions, d'annuler, le cas échéant, celle prise sur recours gracieux par voie de conséquence de l'annulation de la décision initiale, des moyens critiquant les vices propres dont serait entachée la décision prise sur recours gracieux ne peuvent être utilement invoqués au soutien des conclusions dirigées contre cette décision ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1 de la loi du 31 mai 1990 susvisée : " Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, a droit à une aide de la collectivité, dans les conditions fixées par la présente loi, pour accéder à un logement décent et indépendant ou s'y maintenir et pour y disposer de la fourniture d'eau, d'énergie et de services téléphoniques " ; que, pour la mise en oeuvre de ce droit, cette loi a institué dans chaque département un fonds de solidarité pour le logement, chargé d'accorder dans les conditions définies par son règlement intérieur, des aides financières aux personnes qui occupant régulièrement leur logement, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives notamment au paiement des fournitures d'énergie ; qu'aux termes de l'article 6-1 de ladite loi : " Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement définit les conditions d'octroi des aides conformément aux priorités définies à l'article 4, ainsi que les modalités de fonctionnement et de gestion du fonds. Le règlement intérieur est élaboré et adopté par le conseil général après avis du comité responsable du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées visé à l'article 4. Les conditions d'octroi des aides du fonds de solidarité ne peuvent reposer sur d'autres éléments que le niveau de patrimoine ou de ressources des personnes et l'importance et la nature des difficultés qu'elles rencontrent " ; qu'aux termes de l'article 6-2 de la même loi : " Le fonds peut être saisi directement par toute personne ou famille en difficulté et, avec son accord, par toute personne ou organisme y ayant intérêt ou vocation. Il peut également être saisi par la commission mentionnée à l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation, par l'organisme payeur de l'aide au logement ou par le représentant de l'Etat dans le département. Toute décision de refus doit être motivée. " ;

6. Considérant que la décision refusant à M. A...une aide pour le règlement d'une facture d'électricité de 937,16 euros, aide demandée le 29 janvier 2007, mentionne que l'intéressé a déjà bénéficié, par dérogation du comité directeur du fonds de solidarité pour le logement, d'une aide le 3 janvier 2006 pour le règlement d'une facture d'électricité de 868,34 euros, et se réfère au niveau de ressources et au patrimoine des épouxA... ; que la décision refusant à M. A...une aide pour le règlement d'une facture d'électricité de 1 292,16 euros, aide demandée le 18 août 2008, mentionne que l'intéressé a déjà bénéficié, par dérogation du comité directeur du fonds de solidarité pour le logement, d'une aide sous forme de prêt de 1 000 euros accordée le 3 juin 2008, pour le règlement d'une facture d'électricité et se réfère au niveau de ressources et au patrimoine des épouxA... ; que ces décisions comportent donc l'énoncé des considérations de fait qui en constituent le fondement ; que par suite, M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que les décisions contestées sont insuffisamment motivées et que le " département ne met pas la justice en mesure de contrôler la légalité " desdites décisions, alors même que ne sont pas indiqués le niveau et l'importance des ressources des épouxA... ;

7. Considérant que le président du conseil général des Hautes-Alpes a rejeté la demande de M. et Mme A...en se fondant sur le niveau de leurs ressources et de leur patrimoine ainsi que sur le fait qu'ils ont déjà bénéficié précédemment d'aides pour le règlement de factures d'électricité ; qu'il s'est ainsi fondé sur le niveau de patrimoine ou de ressources de M. et Mme A... et l'importance et la nature des difficultés que ces derniers rencontrent ; que ces motifs sont bien au nombre de ceux qui, au regard des dispositions de l'article 6-1 de la loi du 31 mai 1990 précité, pouvaient justifier légalement les décisions attaquées ;

8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 1er du règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement applicable dans le département des Hautes-Alpes : " Le dispositif du FSL intervient afin de favoriser l'accès ou le maintien des familles dans des logements en locations ou en sous-locations (...) ainsi que sur des logements occupés par leur propriétaire " ; que l'article 2 dudit règlement intérieur prévoit que les personnes pouvant bénéficier du fonds sous conditions de ressources sont " (...) - les propriétaires-occupants se trouvant dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement de leurs charges collectives, si le logement dont ils ont la propriété ou la jouissance est situé dans un groupe d'immeubles bâtis ou un ensemble immobilier faisant l'objet d'un plan de sauvegarde en application de l'article L. 615-1 du Code de la Construction et de l'habitation ; - les propriétaires occupants, qui se trouvent dans l'impossibilité d'assumer pour ce logement leurs obligations relatives au paiement de leur charges collectives, ou au remboursement d'emprunts contractés pour l'acquisition du logement dont ils ont la propriété ou la jouissance si celui-ci est situé dans le périmètre d'une OPAH, limité à un groupe d'immeubles bâtis en société d'attribution ou en société coopérative de construction donnant vocation à l'attribution d'un lot soumis au régime de la copropriété (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article 3.4.2 de ce règlement intérieur : " Les impayés d'énergie, chauffage et électricité : Le FSL peut prendre en charge les factures de chauffage (bois, fuel, gaz, quote-part de charges locatives) qui ne peuvent être acquittées par les ménages. Le traitement des impayés d'électricité interviendra dans le cadre d'une convention conclue entre le Président du Conseil Général et les fournisseurs d'énergie. L'aide est accordée sous forme de secours et est versée au distributeur d'énergie. Le FSL peut inviter le ménage à négocier un plan de remboursement et à mettre en place une mensualisation pour l'avenir avec le créancier " ; que selon l'article 3 d'un avenant au règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement adopté par une délibération du conseil général des Hautes-Alpes du 15 mai 2007 : " des aides pour les dettes d'énergie (électricité, chauffage) peuvent être accordées à tout propriétaire occupant (hors critères d'octroi des aides mentionnées à l'article 2 du règlement intérieur fonds de solidarité pour le logement) par dérogation du comité directeur du fonds de solidarité pour le logement " ;

9. Considérant qu'il est constant que M. et Mme A...sont propriétaires de leur maison et qu'à ce titre, ils n'entrent pas dans les catégories de bénéficiaires définies ci-dessus qui peuvent prétendre à une aide au titre du fonds de solidarité pour le logement ; qu'ainsi, les aides financières relatives aux impayés d'énergie dont ils peuvent bénéficier ont un caractère dérogatoire et ne constituent pas un droit ; qu'ainsi, et alors même que M. et Mme A...justifient de ressources inférieures au plafond de ressources annexé au règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement, il appartient à la commission du fonds de solidarité pour le logement d'apprécier au vu de leur situation s'il y a lieu de leur accorder une aide ;

10. Considérant que par les deux décisions attaquées du 15 février 2011, le département des Hautes-Alpes a rejeté les demandes de M. et Mme A...d'aide aux impayés pour des charges d'EDF aux montants respectifs de 937,16 euros pour l'année de 2007 et de 1 292,16 euros pour l'année 2008, compte tenu du niveau de ressources et du patrimoine des épouxA... et du fait qu'ils avaient déjà bénéficié d'aides, par dérogation du comité directeur du fonds de solidarité, en 2006 et en 2008 ;

11. Considérant que le département des Hautes-Alpes fait valoir, dans ses écritures contentieuses, un autre motif de rejet de la demande d'aide de M. et Mme A...tiré de leur qualité de propriétaire occupant et donc de l'absence de charge locative ;

12. Considérant que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge saisi d'un recours de plein contentieux que la décision dont l'annulation est demandée et dont l'illégalité fautive est invoquée, est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;

13. Considérant qu'en opposant, dans ses écritures contentieuses, la qualité de propriétaire de M. et MmeA..., le département n'a pas privé ces derniers du bénéfice d'une garantie liée à la procédure d'instruction de leur demande ; qu'il ressort des pièces du dossier, que les époux A...et leurs enfants vivant au domicile ont perçu sur la période considérée, un revenu mensuel de 662 euros, auquel il convient d'ajouter le revenu de solidarité active de leur fille Marie pour un montant de 387,66 euros, les revenus s'élevant ainsi à 1 050 euros par mois ; que toutefois, alors même que le niveau de leurs ressources est inférieur au plafond de ressources, au regard de l'ensemble de leur situation, de leur qualité de propriétaire, du caractère dérogatoire des aides pour les aides d'énergie accordées par le fonds de solidarité pour le logement des Hautes-Alpes, des aides déjà accordées à titre dérogatoire ainsi que du niveau de leur patrimoine, le département des Hautes-Alpes a pu, sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation, refuser à M. et Mme A...les aides demandées ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. et Mme A...auraient fait l'objet d'un traitement plus défavorable que d'autres personnes placées dans la même situation ; que le moyen tiré d'une éventuelle discrimination doit, en tout état de cause, être écarté ;

14. Considérant, en dernier lieu, que la circonstance qu'une aide de 1 000 euros a été consentie le 3 juin 2008 à M. et Mme A...sous forme de prêt et non sous forme de " secours " est sans incidence sur la légalité des décisions contestées ;

15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions du 15 février 2011 ensemble les décisions prises sur recours gracieux du 31 mai 2011 ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

16. Considérant que, comme il a été dit, les décisions en litige ne sont pas illégales ; que le département des Hautes-Alpes n'a donc pas commis de faute ; que dès lors, les conclusions à fin d'indemnisation ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

17. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. " ;

18. Considérant le présent arrêt rejetant la requête de M. et MmeA..., leurs conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

19. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département des Hautes-Alpes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme A...demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le département des Hautes-Alpes au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département des Hautes-Alpes tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...A..., au département des Hautes-Alpes et à la société Électricité de France.

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N° 11MA04625 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA04625
Date de la décision : 23/12/2013
Type d'affaire : Administrative

Analyses

38-03 Logement. Aides financières au logement.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: Mme FELMY
Avocat(s) : ARDITTI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-12-23;11ma04625 ?
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