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23/12/2013 | FRANCE | N°11MA04190

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 23 décembre 2013, 11MA04190


Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2011, présentée pour la société Groupama Alpes Méditerranée, dont le siège est au 24 parc du Golf à Aix-en-Provence (13799) et le département des Bouches-du-Rhône, dont le siège est Hôtel du département 52 avenue de Saint-Just à Marseille Cedex 20 (13256), par Me A...de la SCP A...- Bagnoli ;

La société Groupama Alpes Méditerranée et le département des Bouches-du-Rhône demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003891 du 26 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur d

emande tendant à la condamnation de la société coopérative de peinture et d'aménageme...

Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2011, présentée pour la société Groupama Alpes Méditerranée, dont le siège est au 24 parc du Golf à Aix-en-Provence (13799) et le département des Bouches-du-Rhône, dont le siège est Hôtel du département 52 avenue de Saint-Just à Marseille Cedex 20 (13256), par Me A...de la SCP A...- Bagnoli ;

La société Groupama Alpes Méditerranée et le département des Bouches-du-Rhône demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003891 du 26 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la société coopérative de peinture et d'aménagement à verser d'une part, à la société Groupama Alpes Méditerranée la somme de 35 413,80 euros au titre de l'indemnisation du préjudice en raison de la réalisation de travaux de peinture sur l'Hôtel du département, et d'autre part, au département des Bouches-du-Rhône la somme de 17 637,20 euros au titre de l'indemnisation du préjudice subi en raison des mêmes travaux ;

2°) de faire droit à leur demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de la société coopérative de peinture et d'aménagement une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2013 :

- le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur,

- les conclusions de Mme Felmy, rapporteur public,

- et les observations de Me B...représentant la société Groupama Alpes Méditerranée et du département des Bouches-du-Rhône ;

1. Considérant que le 21 juin 2005, lors de la réalisation de travaux de peinture extérieure de l'Hôtel du département, dans le cadre d'un marché à bons de commande conclu le 30 juillet 2003 entre le département des Bouches-du-Rhône et la société coopérative de peinture et d'aménagement, plusieurs véhicules stationnés sur le parking de l'Hôtel du département, et appartenant au département, ont été endommagés par des projections de peinture ; que la société Groupama Alpes Méditerranée et le département des Bouches-du-Rhône relèvent appel du jugement du 26 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la société coopérative de peinture et d'aménagement à verser d'une part, à la société Groupama Alpes Méditerranée la somme de 35 413,80 euros au titre de l'indemnisation du préjudice subi en raison de la réalisation desdits travaux de peinture et d'autre part, au département des Bouches-du-Rhône la somme de 17 637,20 euros au titre de l'indemnisation du préjudice subi en raison des mêmes travaux ;

2. Considérant que comme il a été dit précédemment, le département des Bouches-du-Rhône a conclu un marché public, le 30 juillet 2003, avec la société coopérative de peinture et d'aménagement, au titre du lot n° 11D ayant pour objet la peinture extérieure du bâtiment de l'Hôtel du département ; que l'existence d'un lien contractuel entre le département des Bouches-du-Rhône et la société coopérative de peinture et d'aménagement fait obstacle à ce que ce dernier puisse rechercher, en se prévalant de sa qualité de tiers, la responsabilité sans faute de la société coopérative de peinture et d'aménagement, sur le fondement des dommages de travaux publics ; que par suite, le département des Bouches-du-Rhône et la société Groupama Alpes Méditerranée, qui ne peut avoir plus de droits que son assuré, ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité sans faute de la société du fait d'un préjudice anormal et spécial, seul fondement invoqué à l'appui de leurs conclusions indemnitaires ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que le département des Bouches-du-Rhône et la société Groupama Alpes Méditerranée ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'une ou l'autre des parties les sommes demandées par elles au titre de leurs frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Groupama Alpes Méditerranée et du département des Bouches-du-Rhône est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société coopérative de peinture et d'aménagement et la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Groupama Alpes Méditerranée, au département des Bouches-du-Rhône, à la société coopérative de peinture et d'aménagement et à la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics.

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N° 11MA04190 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA04190
Date de la décision : 23/12/2013
Type d'affaire : Administrative

Analyses

Procédure - Introduction de l'instance - Qualité pour agir.

Responsabilité de la puissance publique - Recours ouverts aux débiteurs de l'indemnité - aux assureurs de la victime et aux caisses de sécurité sociale - Subrogation - Subrogation de l'assureur.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: Mme FELMY
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS TERTIAN - BAGNOLI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-12-23;11ma04190 ?
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