Vu la requête, enregistrée le 1er août 2011, présentée pour l'université du Sud Toulon Var, dont le siège est avenue de l'Université, BP 20132, à La Garde (83957), prise en la personne de son administrateur provisoire, par MeC... ; l'université du Sud Toulon Var demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0902234 du 1er juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision du 20 juillet 2009 par laquelle le président de l'université du Sud Toulon Var a rejeté la demande de M. A...tendant au réexamen de sa demande de la validation totale par les acquis de l'expérience, du diplôme de Master sciences et technologie, mention sciences de l'information et des systèmes, spécialité ingénierie des systèmes d'information, option sécurité des systèmes d'information et a enjoint à l'université de réexaminer le dossier de M.A..., dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ;
2°) de rejeter la demande que M. A...a présentée au tribunal ;
3°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de M.A..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le décret n° 2002-590 du 24 avril 2002 relatif à la validation des acquis de l'expérience par les établissements d'enseignement supérieur ;
Vu le code de l'éducation et notamment ses articles L. 613-3 et L. 613-4 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2013 :
- le rapport de M. Marcovici, rapporteur,
- les conclusions de Mme Felmy, rapporteur public,
- et les observations de Me D...représentant l'université du Sud Toulon Var ;
1. Considérant que l'université du Sud Toulon Var, interjette appel du jugement du 1er juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision du 29 juillet 2009 par laquelle son président a rejeté la demande de M. A...tendant au réexamen de sa demande de la validation totale par les acquis de l'expérience, du diplôme de Master sciences et technologie, mention sciences de l'information et des systèmes, spécialité ingénierie des systèmes d'information, option sécurité des systèmes d'information, et a enjoint à l'université de réexaminer le dossier de M. A..., dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 613-3 du code de l'éducation : " Toute personne qui a exercé pendant au moins trois ans une activité professionnelle, salariée, non salariée, bénévole ou de volontariat, en rapport avec l'objet de sa demande, peut demander la validation des acquis de son expérience pour justifier tout ou partie des connaissances et des aptitudes exigées pour l'obtention d'un diplôme ou titre délivré, au nom de l'Etat, par un établissement d'enseignement supérieur. / Toute personne peut également demander la validation des études supérieures qu'elle a accomplies, notamment à l'étranger " ; qu'aux termes de l'article L. 613-4 de ce code : " La validation prévue à l'article L. 613-3 est prononcée par un jury dont les membres sont désignés par le président de l'université ou le chef de l'établissement d'enseignement supérieur en fonction de la nature de la validation demandée. Pour la validation des acquis de l'expérience, ce jury comprend, outre les enseignants-chercheurs qui en constituent la majorité, des personnes compétentes pour apprécier la nature des acquis, notamment professionnels, dont la validation est sollicitée. Les jurys sont composés de façon à concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes. / Le jury se prononce au vu d'un dossier constitué par le candidat, à l'issue d'un entretien avec ce dernier et, le cas échéant, d'une mise en situation professionnelle réelle ou reconstituée, lorsque cette procédure est prévue par l'autorité qui délivre la certification. Il se prononce également sur l'étendue de la validation et, en cas de validation partielle, sur la nature des connaissances et aptitudes devant faire l'objet d'un contrôle complémentaire. / La validation produit les mêmes effets que le succès à l'épreuve ou aux épreuves de contrôle des connaissances et des aptitudes qu'elle remplace. " ; qu'aux termes de l'article 5 du décret susvisé du 24 avril 2002 pris pour l'application de ces dispositions : " Le conseil d'administration ou l'instance qui en tient lieu fixe les règles communes de validation des acquis de l'expérience par l'établissement et de constitution des jurys de validation ainsi que, le cas échéant, les modalités particulières applicables aux divers types de diplômes. / Tout jury de validation comprend une majorité d'enseignants-chercheurs ainsi que des personnes ayant une activité principale autre que l'enseignement et compétentes pour apprécier la nature des acquis, notamment professionnels, dont la validation est sollicitée. Lorsque des personnes appartenant à l'entreprise ou à l'organisme où le candidat a exercé son activité sont membres du jury de validation, elle ne peuvent participer aux délibérations concernant ce candidat ;
3. Considérant que, pour annuler la décision attaquée par M.A..., le tribunal administratif de Toulon a relevé que la participation de M.B..., technicien à statut ouvrier des armées qui travaillait au sein de la direction générale de l'armement (DGA) appartenant au ministère de la défense et des anciens combattants n'était pas prévue dans la composition initiale du jury et que l'université ne se prévaut d'aucune circonstance expliquant ou justifiant cette participation, et n'invoque notamment pas la défaillance d'un des membres du jury initial ; que toutefois, les délibérations des 22 janvier 2007 et 31 janvier 2008 ont valablement désigné M. B...comme membre du jury ; que la circonstance que M. B...a remplacé le membre titulaire du jury n'est pas de nature à entacher la décision d'irrégularité ;
4. Considérant que M.A..., exerçait à la date de la décision attaquée ses fonctions au commissariat de la Marine nationale de Toulon, devenu commissariat des armées ; que M. B...travaillait alors à la direction générale de l'armement (DGA) qui relève du ministère de la défense ; que toutefois, le commissariat de la Marine nationale exerce des compétences relatives à la logistique des forces marines, l'administration financière du personnel militaire de la marine, et l'expertise juridique, alors que la direction générale de l'armement exerce des activités de production industrielle d'armement ; qu'ainsi, M. A...et M. B...ne peuvent être regardés comme appartenant au même établissement au sens des dispositions précitées ; qu'ainsi, l'université est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision attaquée pour ce motif ;
5. Considérant qu'il appartient à la Cour, par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens invoqués par M. A...en première instance ;
6. Considérant que la décision attaquée ne constitue pas un avantage dont l'attribution constitue un droit au sens des dispositions de l'article 1er la loi susvisée du 11 juillet 1979, et ne figure dans aucune autre catégorie de décisions devant être motivées au sens de ladite loi ;
7. Considérant que M. A...soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur de fait en ce qu'elle l'a désigné comme occupant un poste de responsable de système d'information alors qu'il est en réalité responsable de la sécurité des systèmes d'information ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette erreur aurait eu une influence sur l'appréciation que le jury a portée sur ses mérites, dès lors, notamment, que le jury l'a interrogé sur la sécurité des systèmes d'information ; que le moyen ne peut qu'être écarté ;
8. Considérant qu'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de contrôler l'appréciation portée par un jury sur les mérites d'un candidat à la validation des acquis de l'expérience professionnelle en application des dispositions précitées du code de l'éducation ; que le moyen tiré de l'erreur d'appréciation qu'aurait commise le jury est inopérant ; que la circonstance que d'autres candidats disposant d'un profil analogue au sien aient obtenu le diplôme auquel il aspirait n'est pas de nature a caractériser une rupture du principe d'égalité dès lors que le moyen relève en fait de l'appréciation des mérites respectifs des candidats, lequel n'est pas soumis au contrôle du juge de l'excès de pouvoir ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'université du Sud Toulon Var est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision du 20 juillet 2009 par laquelle le président de l'université du Sud Toulon Var a rejeté la demande de M. A...tendant au réexamen de sa demande de la validation totale par les acquis de l'expérience pour l'obtention du diplôme de Master sciences et technologie, mention sciences de l'information et des systèmes, spécialité ingénierie des systèmes d'information, option sécurité des systèmes d'information et a enjoint à l'université de réexaminer le dossier de M.A..., dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ; que la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Toulon doit être rejetée ;
10. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de l'université du Sud Toulon Var fondée sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement susvisé du 1er juin 2011 du tribunal administratif de Toulon est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Toulon est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de l'université du Sud Toulon Var fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'université du Sud Toulon Var et à M.A....
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N° 11MA03057 2
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