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23/12/2013 | FRANCE | N°10MA03254

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 23 décembre 2013, 10MA03254


Vu I°), sous le n° 10MA03254, la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 11 août 2010 en télécopie, régularisée par la production de l'original le 12 août 2010, présentée pour le Collectif alétois "Gestion publique de l'eau", représenté par son président en exercice, et dont le siège est au Fajols à Alet-les-Bains (11580), par le cabinet d'avocats Darribere ;

Le Collectif alétois " Gestion publique de l'eau " demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802497 du 21 mai 2010 par lequel le tribunal administratif

de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du c...

Vu I°), sous le n° 10MA03254, la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 11 août 2010 en télécopie, régularisée par la production de l'original le 12 août 2010, présentée pour le Collectif alétois "Gestion publique de l'eau", représenté par son président en exercice, et dont le siège est au Fajols à Alet-les-Bains (11580), par le cabinet d'avocats Darribere ;

Le Collectif alétois " Gestion publique de l'eau " demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802497 du 21 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal d'Alet-les-Bains du 14 avril 2008 intitulée " DSP eau " et à ce qu'il soit enjoint au maire de saisir le juge du contrat pour prononcer la nullité du contrat de délégation du service public de l'eau avec la Saur à moins d'une résolution amiable entre les parties, sous astreinte de 100 euros par jour de retard si l'injonction n'est pas exécutée dans le délai de 2 mois ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au maire de saisir le juge du contrat pour prononcer la nullité du contrat de délégation du service public de l'eau avec la Saur à moins d'une résolution amiable entre les parties, sous astreinte de 100 euros par jour de retard si l'injonction n'est pas exécutée dans le délai de 2 mois ;

4°) de mettre à la charge de la commune la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu II°), sous le n° 10MA03403, la requête, enregistrée le 16 août 2010 en télécopie, régularisée par la production de l'original le 26 août 2010, présentée pour l'association Avenir d'Alet, représentée par son président en exercice, et dont le siège est Impasse du Séminaire à Alet-les-Bains (11580), par le cabinet d'avocats Darribere ;

L'association Avenir d'Alet demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802497 du 21 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal d'Alet-les-Bains du 14 avril 2008 intitulée " DSP eau " et à ce qu'il soit enjoint au maire de saisir le juge du contrat pour prononcer la nullité du contrat de délégation du service public de l'eau avec la Saur à moins d'une résolution amiable entre les parties, sous astreinte de 100 euros par jour de retard si l'injonction n'est pas exécutée dans le délai de 2 mois ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au maire de saisir le juge du contrat pour prononcer la nullité du contrat de délégation du service public de l'eau avec la Saur à moins d'une résolution amiable entre les parties, sous astreinte de 100 euros par jour de retard si l'injonction n'est pas exécutée dans le délai de 2 mois ;

4°) de mettre à la charge de la commune la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la Constitution ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 84-53 du 16 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2013 :

- le rapport de Mme Lopa Dufrénot, rapporteur,

- les conclusions de Mme Felmy, rapporteur public,

- et les observations de M. Dargegen, président de l'association Avenir d'Alet ;

Après avoir pris connaissance des notes en délibéré présentées le 11 décembre 2013 pour l'association Avenir d'Alet et le Collectif alétois "Gestion publique de l'eau " ;

1. Considérant que le conseil municipal d'Alet-les-bains, après avoir décidé par délibérations du 29 juin 2007 de recourir à une gestion déléguée du service de l'eau potable et de l'assainissement, a autorisé le 14 avril 2008 le maire à signer un contrat d'affermage avec la Saur, pour une période de douze ans ; que l'association Avenir d'Alet et le Collectif alétois "Gestion publique de l'eau " ont demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation de la délibération du 14 avril 2008 approuvant les termes du contrat de délégation du service de gestion de l'eau potable et autorisant le maire à signer ce contrat avec la Saur ;

2. Considérant que les requêtes n° 10MA03254 présentée pour le Collectif alétois " Gestion publique de l'eau ", et n° 10MA03403 présentée pour l'association d'Avenir d'Alet sont dirigées contre le jugement du 21 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal d'Alet-les-Bains du 14 avril 2008 ; qu'elles présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la recevabilité des écritures de la commune d'Alet-les-Bains :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L.2132-1 du code général des collectivités territoriales : " Sous réserve des dispositions du 16° de l'article L.2122-22, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune " ; que l'article L.2132-2 de ce code dispose que : " Le maire, en vertu de la délibération du conseil municipal, représente la commune en justice " ; que l'article L.2122-22 énonce que : " Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : (...) 16° d'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal " ; qu'aux termes de l'article L. 2132-1 du même code : " Sous réserve des dispositions du 16° de l'article L. 2122-22, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune. " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 2132-2 : " Le maire, en vertu de la délibération du conseil municipal, représente la commune en justice " ;

4. Considérant que si la délégation générale pour ester en justice au nom de la commune que le conseil municipal peut donner au maire ne peut être légalement accordée à celui-ci que pour la durée de son mandat, il appartient à tout moment au conseil municipal de régulariser, s'il en décide ainsi, une requête que le maire avait introduite, sans y être habilité, au nom de la commune, ou les mémoires en défense produits en justice ;

5. Considérant que par une délibération du 29 novembre 2012, le conseil municipal a habilité le maire à défendre les intérêts de la commune dans le cadre des instances contentieuses engagées notamment devant les juridictions administratives ; qu'ainsi, les mémoires en défense produits par le maire au nom de la commune ont été régularisés ; que la fin de non-recevoir opposée par les associations requérantes ne peut donc être accueillie ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

6. Considérant, d'une part, que les associations requérantes soutiennent que le tribunal administratif a omis de statuer sur le moyen tiré de " l'inexistence de la délibération du conseil municipal du 29 juin 2007 " dès lors que l'intégralité du projet de consultation des entreprises tel que mentionné dans cette délibération n'avait pas été présentée lors de la séance du conseil municipal ; que, toutefois, en estimant que les requérants n'apportaient à l'appui de ce moyen aucun élément de nature à contredire les mentions portées sur la délibération en cause, le tribunal administratif a statué sur ce moyen ;

7. Considérant, d'autre part, qu'en estimant que " la mention d'une consommation forfaitaire de la commune de l'ordre de 40 000 m3 n'a pas pu avoir pour effet de dissuader un candidat éventuel de présenter sa candidature ", le tribunal a suffisamment motivé le jugement pour écarter le moyen invoqué tiré de la violation du principe d'égalité des candidats ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de la délibération du 14 avril 2008 :

S'agissant de la nature de la convention en cause :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales : "Une délégation de service public est un contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion d'un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé, dont la rémunération est substantiellement liée aux résultats de l'exploitation du service. Le délégataire peut être chargé de construire des ouvrages ou d'acquérir des biens nécessaires au service." ;

9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la délibération du conseil municipal du 14 avril 2008 que la commune d'Alet-les-Bains a confié à la Saur l'exploitation du réseau d'eau potable et la distribution de l'eau aux usagers ; qu'il ressort également de cette délibération et du compte prévisionnel relatif à la gestion du service public de l'eau potable, annexé au projet de contrat que la rémunération du délégataire perçue auprès des usagers se compose d'une part fixe correspondant au coût de l'abonnement déterminé en fonction du diamètre du branchement et d'une part variable proportionnelle au volume d'eau consommé ; qu'en outre, la commune verse une participation communale pendant toute la durée d'exécution du contrat ; que le montant de cette participation est fixé par la délibération contestée ; qu'ainsi, le délégataire perçoit une contribution communale d'un montant total de 126 000 euros, par tranches respectives de 18 000 euros par an de 2008 à 2011, de 11 000 euros par an de 2012 à 2015 puis de 2500 euros par an à compter de 2016 jusqu'en 2019 ; que, compte tenu de la part de la participation communale dans les ressources totales perçues pendant la durée du contrat, la rémunération du fermier est substantiellement liée aux résultats de l'exploitation du service ; que, dans ces conditions, ainsi qu'en a jugé le tribunal administratif, eu égard à son objet et aux modalités de rémunération de l'attributaire, la convention d'affermage constitue une délégation de service public au sens de l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales ;

S'agissant de l'exception d'illégalité de la délibération du 29 juin 2007 :

10. Considérant, en premier lieu, que, d'une part, aux termes du deuxième alinéa de l'article 72-1 de la Constitution introduit par la loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 modifiée par la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 relative à l'organisation décentralisée de la République : " Dans les conditions prévues par la loi organique, les projets de délibération ou d'acte relevant de la compétence d'une collectivité territoriale peuvent, à son initiative, être soumis, par la voie du référendum, à la décision des électeurs de cette collectivité " ;

11. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article LO 1112-1 du code général des collectivités territoriales : "L'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale peut soumettre à référendum local tout projet de délibération tendant à régler une affaire de la compétence de cette collectivité.", et qu'aux termes de l'article L. 1112-15 du même code : " Les électeurs d'une collectivité territoriale peuvent être consultés sur les décisions que les autorités de cette collectivité envisagent de prendre pour régler les affaires relevant de la compétence de celle-ci ..." ; qu'aux termes de l'article LO 1112-7 du même code : "Le projet soumis à référendum local est adopté si la moitié au moins des électeurs inscrits a pris part au scrutin et s'il réunit la majorité des suffrages exprimés. Le texte adopté par voie de référendum est soumis aux règles de publicité et de contrôle applicables à une délibération de l'assemblée délibérante de la collectivité ou à un acte de son exécutif." ; qu'aux termes de l'article L. 1411-4 du code général des collectivités territoriales : " Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics se prononcent sur le principe de toute délégation de service public local (...)" ;

12. Considérant que par une délibération du 1er décembre 2006, le conseil municipal de la commune d'Alet-les-Bains a décidé d'organiser un référendum le 11 février 2007 afin que les Alétois expriment leur choix sur le projet : " Souhaitez vous un retour à la gestion communale des services de l'eau potable et de l'assainissement dans notre commune ' " ; qu'il ressort des termes mêmes de cette délibération que le conseil municipal a entendu organiser le référendum décisoire prévu par les dispositions de l'article LO 1112-1 du code général des collectivités territoriales, et non une consultation des électeurs ; que, par un arrêt de la Cour du 3 juillet 2008 n° 07MA02215, les opérations électorales qui se sont déroulées en exécution de cette délibération le 11 février 2007 ont été annulées, aux motifs notamment que le dossier d'information sur l'objet du référendum décidé par la collectivité territoriale, mis à disposition du public ne comportait pas le projet de délibération et ne mentionnait ni le caractère décisionnel du référendum, ni les conditions de quorum et de majorité ; que, par une délibération du 29 juin 2007, le conseil municipal a approuvé le principe de la gestion déléguée du service de l'eau potable ; que, dès lors que les opérations électorales ont eu lieu, la délibération du 1er décembre 2006 par laquelle le conseil municipal a adopté le principe de l'organisation d'un référendum local sur le mode de gestion des services publics locaux, en a déterminé les modalités, a fixé le jour du scrutin et a convoqué les électeurs les jour et heures déterminés, a vu ses effets épuisés ; qu'ainsi, le conseil municipal, à la date à laquelle il a délibéré, n'était pas dessaisi de sa compétence sur le choix du mode de gestion de ces services au profit des électeurs ; que, par suite, en se prononçant par la délibération du 29 juin 2007 sur le principe de la délégation du service public de l'eau sur le fondement de l'article L. 1411-4 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence, ni entaché la procédure d'irrégularité ;

13. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable à la date de la décision litigieuse : " Les comités techniques paritaires sont consultés pour avis sur les questions relatives : / 1°) à l'organisation des administrations intéressées ; / 2°) aux conditions générales de fonctionnement de ces administrations (...) " ;

14. Considérant que, dès lors que la commune d'Alet-les-Bains n'assurait pas auparavant en régie l'exploitation du service public de l'eau potable, la délibération en cause n'a affecté ni l'organisation, ni le fonctionnement général de son administration ; qu'en tout état de cause, ainsi que le relève le tribunal administratif, le comité technique paritaire du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Aude s'est prononcé, dans le respect des conditions de quorum, sur le projet de délégation en cause lors de la séance qui a eu lieu le 12 juin 2007 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'avis du comité n'aurait pas été communiqué à la commune d'Alet-les-Bains ;

15. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales : " Les (...) communes de plus de 10 000 habitants (...) créent une commission consultative des services publics locaux pour l'ensemble des services publics [qu'elles] confient à un tiers par convention de délégation de service public ou [qu'elles] exploitent en régie dotée de l'autonomie financière. (...) / Cette commission, présidée par le maire (...) ou [son] représentant, comprend des membres de l'assemblée délibérante (...), désignés dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, et des représentants d'associations locales, nommés par l'assemblée délibérante (...). / Elle est consultée pour avis par l'assemblée délibérante (...) sur : / 1° Tout projet de délégation de service public, avant que l'assemblée délibérante (...) se prononce dans les conditions prévues par l'article L. 1411-4 ; (...) " ;

16. Considérant qu'il est constant que la commune d'Alet-les-Bains comporte moins de 10 000 habitants ; que par décision n° 369535 du 17 septembre 2013, le Conseil d'Etat a décidé qu'il n'y avait pas lieu de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité susvisée relative à l'article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales ; que l'application de ces dispositions ne pouvant dès lors qu'être écartée, le moyen tiré de l'absence de consultation d'une commission des services publics locaux doit être rejeté ;

17. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 1411-4 du code général des collectivités territoriales, les assemblées délibérantes des collectivités territoriales statuent au vu d'un rapport présentant le document contenant les caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 2121-13 du même code que tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ;

18. Considérant que les associations requérantes soutiennent que lors de la séance au cour de laquelle le conseil municipal a approuvé le principe de la délégation de service public, l'intégralité du projet de consultation des entreprises n'a pas été présentée aux conseillers municipaux, contrairement aux indications portées sur la délibération du 29 juin 2007 ; que ce moyen est relatif à l'insuffisance d'information des conseillers sur les caractéristiques et les modalités de mise en oeuvre ultérieure de la délégation ou aux prestations que la délibération en cause n'a pas pour objet d'arrêter définitivement, et n'affecte pas la délibération en tant qu'elle décide du principe du recours à un délégataire pour la gestion du service ; que, dès lors, un tel moyen ne peut être utilement invoqué ;

En ce qui concerne la légalité de la délibération du 4 avril 2008 :

19. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.1411-5 du code général des collectivités territoriales : " Après décision sur le principe de la délégation, il est procédé à une publicité et à un recueil d'offres dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 1411-1. Les plis contenant les offres sont ouverts par une commission composée : (...)b) Lorsqu'il s'agit d'une commune de moins de 3 500 habitants, par le maire ou son représentant, président, et par trois membres du conseil municipal élus par le conseil à la représentation proportionnelle au plus fort reste. (...) "

20. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des procès-verbaux établis par la commission de délégation de service public que MeA..., le conseil de la commune d'Alet-les-Bains aurait été présent lors de la séance de la commission de délégation de service public qui s'est tenue le 19 octobre 2007 ; qu'en tout état de cause, à supposer que cette circonstance soit établie, il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence du conseil de la commune aurait été susceptible d'exercer une influence sur le sens de l'avis émis par la commission précitée ; qu'ainsi le moyen doit être écarté ;

21. Considérant, en deuxième lieu, les associations requérantes soutiennent que le document de consultation des entreprises n'aurait pas été communiqué aux membres de la commission lors de sa séance du 28 septembre 2007 ; qu'il ne ressort pas des pièces produites par les associations requérantes, notamment des procès-verbaux de la commission de délégation de service public et de l'attestation de M. Fabre, conseiller municipal et membre de la commission que ses membres auraient été privés de ces informations lors de cette séance à l'issue de laquelle la commission s'est prononcée sur les candidatures ; qu'en outre, il est constant que lors de la séance suivante qui s'est tenue le 19 octobre 2007, le document en cause a été mis à la disposition des membres de cette commission chargée de l'examen des offres ; que le moyen doit donc être écarté ;

22. Considérant, en troisième lieu, qu'à l'appui du moyen tiré de la violation des principes d'égalité des candidats et de libre concurrence, les associations requérantes soutiennent que le volume d'eau consommé à hauteur de 70 000 m3, tel qu'annoncé par les documents de consultation, comportait une part forfaitaire d'eau consommée par les services municipaux fixée à 40 000 m3 représentant une quotité fictive ; que les documents de consultation, notamment les données techniques et financières faisant l'objet des derniers rapports du délégataire précisaient que le volume d'eau produit s'élevait à près de 90 000 m3 en 2005 et 130 000 m3 en 2006, d'une part, et celui d'eau consommé à 70 000 m3, d'autre part ; qu'en outre, les stipulations de la convention en cours d'exécution faisant partie des documents de consultation prévoyaient que le volume d'eau consommé prenait en compte un volume annuel de 40 000 m3, représentant la consommation forfaitaire des services municipaux ; que l'ensemble de ces informations a été porté à la connaissance de tous les candidats potentiels ; que ce montage contractuel avait pour finalité de réduire le coût de l'eau grâce au versement d'une participation de la commune correspondant à une consommation par les services municipaux, forfaitairement évaluée ; que l'ensemble de ces informations n'a pas été de nature à dissuader les candidats potentiels de présenter une offre, ni fausser le libre jeu de la concurrence ;

23. Considérant, en quatrième lieu, que la personne responsable de la passation du contrat de délégation de service public peut apporter, au cours de la consultation engagée sur le fondement des dispositions de l'article L.1411-1 du code général des collectivités territoriales, des adaptations à l'objet du contrat qu'elle envisage de conclure au terme de la négociation lorsque ces adaptations sont d'une portée limitée, justifiées par l'intérêt du service et qu'elles ne présentent pas, entre les entreprises concurrentes, un caractère discriminatoire ;

24. Considérant qu'il est constant qu'au cours des négociations menées avec la Saur, seul candidat ayant présenté une offre, la participation communale déterminée, comme il a été dit, en fonction d'un volume d'eau consommé par les services municipaux, fixée forfaitairement à 40 000 m3 par an a été remplacée par une subvention forfaitaire d'un montant de 126 000 euros, versée par la commune selon les modalités précisées au point n° 8, sur la durée de la convention ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que cette modification, alors qu'il n'est pas contesté que le volume d'eau à produire qui constitue l'assiette de la facturation, demeure inchangé, constitue une adaptation limitée ; que, par suite, le moyen invoqué par les associations requérantes doit être écarté ;

25. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2224-1 du code général des collectivités territoriales : " Les budgets des services publics à caractère industriel ou commercial exploité en régie, affermé ou concédé par les communes doivent être équilibrés en recette et en dépense " ; qu'aux termes de l'article L. 2224-2 du même code : "Il est interdit aux communes de prendre en charge dans leur budget propre des dépenses au titre des services publics visés à l'article L. 2224-1. Toutefois, le conseil municipal peut décider une telle prise en charge lorsque celle-ci est justifiée par l'une des raisons suivantes : 1° Lorsque les exigences du service public conduisent la collectivité à imposer des contraintes particulières de fonctionnement 2° Lorsque le fonctionnement du service public exige la réalisation d'investissements qui, en raison de leur importance et eu égard au nombre d'usagers, ne peuvent être financés sans augmentation excessive des tarifs ; (...) L'interdiction prévue au premier alinéa n'est pas applicable : 1° Dans les communes de moins de 3 000 habitants et les établissements publics de coopération intercommunale dont aucune commune membre n'a plus de 3 000 habitants, aux services de distribution d'eau et d'assainissement. 2° Quelle que soit la population des communes et groupements de collectivités territoriales, aux services publics d'assainissement non collectif, lors de leur création et pour une durée limitée au maximum aux cinq premiers exercices. 3° Quelle que soit la population des communes et groupements de collectivités territoriales, aux services publics de gestion des déchets ménagers et assimilés, lors de l'institution de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères et pour une durée limitée au maximum aux quatre premiers exercices. / Lorsque le service a été délégué, la part prise en charge par le budget propre ne peut excéder le montant des sommes données au délégataire pour sujétions de service public et représenter une part substantielle de la rémunération de ce dernier " ;

26. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'interdiction pour les communes de prendre en charge sur leur budget propre les dépenses d'un service public industriel ou commercial exploité en régie, affermé ou concédé, ne s'applique pas dans les communes de moins de 3 000 habitants mais que cette prise en charge est limitée par le dernier alinéa de l'article L. 2224-1 du code général des collectivités territoriales qui précise que la part prise en charge par le budget propre ne peut excéder le montant des sommes données au délégataire pour sujétions de service public, ni représenter une part substantielle de la rémunération de ce dernier ;

27. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des termes mêmes de la délibération en cause et du compte prévisionnel que la part prise en charge sur le budget propre de la commune d'Alet-les-Bains au titre du service public industriel et commercial en cause, laquelle s'appréciant sur la durée totale d'exécution de la convention d'affermage en cause, correspond à une subvention totale d'un montant de 126 000 euros, représenterait une part substantielle de la rémunération attendue par le fermier d'un montant prévisible de 423 443 euros sur l'ensemble de la durée d'exploitation ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 2224-1 du code général des collectivités territoriales doit donc être écarté ;

28. Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de la délibération en litige que la convention a été approuvée pour une durée de douze ans à compter de la date d'effet du contrat, fixée à la date de sa notification au délégataire ; qu'ainsi, alors même que les documents de consultation avaient envisagé l'exécution du contrat au 1er janvier 2008 et que la première subvention doit être versée au délégataire au titre de l'exercice 2008 à due concurrence, les associations requérantes ne sauraient soutenir que la délibération en cause est entachée de contradictions et méconnaitrait le principe de non-rétroactivité ;

29. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des requêtes, que le Collectif alétois "Gestion publique de l'eau" et l'association Avenir d'Alet ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

30. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution; que ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

31. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Alet-les-Bains qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les associations requérantes demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstance de l'espèce, de mettre à la charge du Collectif alétois " Gestion publique de l'eau " et de l'association Avenir Alet la somme demandée au titre des frais exposés par la commune d'Alet-les-Bains et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes n° 10MA03254 du Collectif alétois " Gestion publique de l'eau " et n° 10MA03403 de l'association Avenir d'Alet sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Alet-les-Bains sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Collectif alétois " Gestion publique de l'eau ", à l'association Avenir d'Alet, à la commune d'Alet-les-Bains et à la Saur.

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N°s 10MA03254, 10MA03403 2

hw


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA03254
Date de la décision : 23/12/2013
Type d'affaire : Administrative

Analyses

Élections et référendum - Référendum - Référendums locaux.

Marchés et contrats administratifs - Formation des contrats et marchés - Mode de passation des contrats - Délégations de service public.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Micheline LOPA-DUFRENOT
Rapporteur public ?: Mme FELMY
Avocat(s) : CABINET DARRIBERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-12-23;10ma03254 ?
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