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20/12/2013 | FRANCE | N°13MA00777

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 20 décembre 2013, 13MA00777


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, sous le n°13MA00777, le 8 février 2013, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me A...;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1200740 du 8 janvier 2013 du tribunal administratif de Bastia qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 août 2012 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral susmention

né ;

3°) d'enjoindre, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administra...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, sous le n°13MA00777, le 8 février 2013, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me A...;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1200740 du 8 janvier 2013 du tribunal administratif de Bastia qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 août 2012 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral susmentionné ;

3°) d'enjoindre, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2013 le rapport de Mme Marchessaux, premier conseiller ;

1. Considérant que M.B..., né en 1959 et de nationalité marocaine, relève appel du jugement n° 1200740 du 8 janvier 2013 du tribunal administratif de Bastia qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 août 2012 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 " et qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. / Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article " ;

3. Considérant que M.B..., de nationalité marocaine, fait valoir qu'il réside en France depuis plus de dix ans y compris pour l'année 2002 ; qu'il bénéficie de motifs exceptionnels dans la mesure où il a consacré sa vie à un exil dans l'unique nécessité d'assurer l'entretien et l'éducation de son épouse et de ses enfants afin qu'ils puissent accéder à une bonne scolarité et une ascension sociale ; qu'il a fait preuve d'une bonne intégration ; que, cependant, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de l'absence saisine de la commission de titre de séjour et de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, déjà soulevés en première instance et repris sans changement en appel, par les motifs retenus par les premiers juges ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;

6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.B..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions présentées à cette fin par le requérant doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. B...quelque somme que ce soit au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse.

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N° 13MA00777

cd


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA00777
Date de la décision : 20/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: Mme MARZOUG
Avocat(s) : DONATI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-12-20;13ma00777 ?
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