La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/12/2013 | FRANCE | N°12MA03805

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 20 décembre 2013, 12MA03805


Vu la requête, enregistrée le 31 août 2012, présentée pour M. B...C..., domicilié..., par la SCP Barthélémy Pothet Desanges ;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002341 du 2 août 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a, sur la demande de la SCI Petite Jeanne, annulé le permis de construire que le maire de Grimaud lui a délivré par arrêté du 3 mai 2010 pour l'extension d'une construction existante et la construction d'un garage ;

2°) de condamner la SCI petite Jeanne à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'ar

ticle L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................

Vu la requête, enregistrée le 31 août 2012, présentée pour M. B...C..., domicilié..., par la SCP Barthélémy Pothet Desanges ;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002341 du 2 août 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a, sur la demande de la SCI Petite Jeanne, annulé le permis de construire que le maire de Grimaud lui a délivré par arrêté du 3 mai 2010 pour l'extension d'une construction existante et la construction d'un garage ;

2°) de condamner la SCI petite Jeanne à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2013 :

- le rapport de M. Argoud, premier conseiller,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., pour la SCI Petite Jeanne ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme : " L'annulation ou la déclaration d'illégalité (...) d'un plan local d'urbanisme (...) ou d'un plan d'occupation des sols (...) a pour effet de remettre en vigueur le (...) le plan local d'urbanisme (...) ou le plan d'occupation des sols (...) immédiatement antérieur. " ;

2. Considérant que, par un jugement du 23 décembre 2010, confirmé en appel par un arrêt du 12 janvier 2012 et devenu définitif, le tribunal administratif de Toulon a annulé la délibération du 15 décembre 2008 du conseil municipal de la commune de Grimaud approuvant le plan local d'urbanisme de la commune de Grimaud ; qu'il résulte des dispositions précitées du code de l'urbanisme, que le requérant ne peut utilement soutenir que les prescriptions dudit plan doivent être appliquées à son projet, celui-ci étant soumis aux règles contenues dans le plan d'occupation des sols en vigueur immédiatement avant celui-ci ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article NB5 du règlement plan d'occupation des sols de Grimaud ainsi remis en vigueur : " 1 - Pour être constructible, tout terrain doit avoir une superficie minimale égale ou supérieure à : (...) - 3 000 m² dans le secteur NBa (...) " ; qu'il est constant que la superficie du terrain d'assiette du projet de M. C...est de l'ordre de 800 m² ce qui est inférieur au minimum fixé par ces prescriptions ; que, dès lors, l'arrêté attaqué, qui autorise l'extension de la maison existante et la construction d'un garage, méconnait ces prescriptions ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé le permis de construire délivré par arrêté du 3 mai 2010 du maire de Grimaud ;

5. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de M. C... une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SCI Petite Jeanne et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de la SCI Petite Jeanne, qui n'est, dans la présente instance, ni partie perdante, ni tenue aux dépens, les sommes que M. C..., d'une part, et la commune de Grimaud, d'autre part, demandent au même titre ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : M. C...versera une somme de 2 000 (deux mille) euros à la SCI Petite Jeanne en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Grimaud tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C..., à la SCI Petite Jeanne et à la commune de Grimaud.

''

''

''

''

2

N° 12MA03805


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA03805
Date de la décision : 20/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Jean-Marie ARGOUD
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SCP BARTHELEMY POTHET DESANGES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-12-20;12ma03805 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award