La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/12/2013 | FRANCE | N°12MA03416

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Formation plenière, 20 décembre 2013, 12MA03416


Vu la requête, enregistrée le 6 août 2012 en télécopie, régularisée par la production de l'original le 7 août 2012, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA03416, présentée pour M. D...C...A...A..., demeurant..., par MeB... ;

M. C...A...A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204446 du 6 juillet 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation de deux arrêtés du 4 juillet 2012 du préfet des Bouches-du-Rhône, l'un lui fai

sant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de ren...

Vu la requête, enregistrée le 6 août 2012 en télécopie, régularisée par la production de l'original le 7 août 2012, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA03416, présentée pour M. D...C...A...A..., demeurant..., par MeB... ;

M. C...A...A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204446 du 6 juillet 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation de deux arrêtés du 4 juillet 2012 du préfet des Bouches-du-Rhône, l'un lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de renvoi, l'autre le plaçant en rétention administrative ;

2°) d'annuler les arrêtés litigieux ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 consolidé ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2013 :

- le rapport de M. Marcovici, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Felmy, rapporteur public ;

1. Considérant que par ses décisions du 4 juillet 2012, le préfet des Bouches du Rhône a fait obligation à M. C...A...A...de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et placé l'intéressé en rétention administrative ; que le requérant fait appel du jugement du 6 juillet 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation des décisions susmentionnées ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire national et la décision fixant le pays de renvoi :

2. Considérant qu'il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la caducité de la décision préfectorale du 18 août 2009, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation, par adoption des motifs retenus par les premiers juges et non utilement critiqués en appel ; que, alors même qu'il résiderait en France depuis 2004 et qu'il vit avec son frère qui dispose d'un titre de séjour, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni par suite, méconnu les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé ; que le moyen tiré de ce que les conditions d'interpellation auraient un caractère déloyal est inopérant à l'encontre de la demande d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire national ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...A...A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination ;

Sur la décision de placement en rétention :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger (...) : 6o Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé " ; qu'aux termes de l'article L. 551-2 du même code dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " La décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger et, le cas échéant, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification à l'intéressé. Le procureur de la République en est informé immédiatement " ; qu'aux termes de l'article L. 552-1 de ce code : " Quand un délai de cinq jours s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention, le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la détention " ;

5. Considérant que M. C...A...A...soutient que le placement en rétention a été décidé à la suite d'une procédure déloyale au motif que l'administration ne peut utiliser la convocation à la préfecture d'un étranger qui sollicite l'examen de sa situation administrative nécessitant sa présence personnelle, pour y faire procéder à son interpellation et décider de son placement en rétention ;

6. Considérant, ainsi que l'a relevé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2011-631 DC du 9 juin 2011, que la loi du 16 juin 2011 a prévu que le juge administratif statue rapidement sur la légalité de la décision de placement en rétention d'un étranger, le juge judiciaire n'intervenant désormais qu'au terme d'un délai de cinq jours ; que les dispositions de l'article L. 551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de cette loi, prévoient que la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative après l'interpellation de l'étranger ; que cette interpellation, décidée par le préfet sans intervention du parquet, a, dès lors, la nature d'une décision de police administrative ; que le moyen tiré de l'irrégularité des conditions dans lesquelles l'étranger a été interpellé, qui est relatif à la régularité de la procédure administrative préalable à la décision contestée, peut être utilement invoqué à l'encontre de la décision le plaçant en rétention ; qu'il en résulte que c'est à tort que le tribunal l'a écarté comme inopérant à l'encontre de la décision de placement en rétention ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...A...A...s'est présenté le mardi 3 juillet 2012 pour déposer son dossier de demande de titre de séjour et n'y est pas parvenu ; qu'il s'est de nouveau présenté le lendemain de manière spontanée, et a déposé son dossier ; qu'il a ensuite été interpellé par les services de police, le même jour, dans les locaux de la préfecture ; que les conditions d'interpellation de l'intéressé ne révèlent pas que l'administration aurait entendu l'attirer ou le retenir dans ses services et profiter de sa présence pour procéder à cette interpellation ; qu'ainsi l'administration n'a en l'espèce commis aucune manoeuvre déloyale susceptible d'avoir entaché d'irrégularité la décision de placement en rétention ;

8. Considérant que M. C...A...A...s'était précédemment, en 2009, soustrait à une mesure d'éloignement ; qu'il ne justifiait par ailleurs pas de garanties de représentation suffisantes, quand bien même il établirait résider chez son frère et disposer d'un emploi ; qu'ainsi, le préfet des Bouches-du-Rhône pouvait régulièrement décider de le placer en rétention ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...A...A...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision le plaçant en rétention ;

10. Considérant que les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de M. C...A...A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...A...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

''

''

''

''

2

N° 12MA03416


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Formation plenière
Numéro d'arrêt : 12MA03416
Date de la décision : 20/12/2013
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme SILL
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: Mme FELMY
Avocat(s) : KUHN-MASSOT

Origine de la décision
Date de l'import : 22/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-12-20;12ma03416 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award