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20/12/2013 | FRANCE | N°12MA01824

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 20 décembre 2013, 12MA01824


Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2012, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me C...; Mme A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200379 du 13 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 janvier 2012 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale"

dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de...

Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2012, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me C...; Mme A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200379 du 13 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 janvier 2012 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dans sa rédaction issue du troisième avenant signé le 11 juillet 2001 et publié par le décret nº 2002-1500 du 20 décembre 2002 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2013 :

- le rapport de M. Boucher, président de chambre,

- et les observations de MeC..., pour MmeA... ;

1. Considérant que MmeA..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement en date du 13 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 11 janvier 2012 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; (...) " ;

3. Considérant que si Mme A...affirme qu'elle résiderait en France de façon continue depuis le 5 juillet 1992, elle ne produit des pièces tendant à justifier de sa présence sur le territoire qu'à compter de l'année 1995 ; que sur la période de dix ans allant de 2002 à 2012, qui doit être prise en considération dans le cas présent compte tenu de la date d'intervention du refus de séjour contesté, l'intéressée ne produit, au titre de l'année 2003, qu'une preuve d'envoi de courrier avec avis de réception et une déclaration de revenus manuscrite faite en 2004 relative aux revenus de 2003 ; que pour la période comprise entre décembre 2009 et septembre 2011, Mme A...ne fournit qu'une déclaration de revenus manuscrite établie en 2011 et relative aux revenus de 2009 ; que l'intéressée ne justifie pas plus en appel qu'en première instance d'une présence habituelle de plus de dix ans en France à la date de l'arrêté attaqué du 11 janvier 2012 ; que, par suite, elle n'est pas fondée à se prévaloir des stipulations précitées du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Var du 11 janvier 2012 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

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N° 12MA01824


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA01824
Date de la décision : 20/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Yves BOUCHER
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : OREGGIA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-12-20;12ma01824 ?
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