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20/12/2013 | FRANCE | N°12MA01776

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 20 décembre 2013, 12MA01776


Vu I), la requête, enregistrée le 26 avril 2012 sous le n° 12MA01679, présentée par Mme A...C..., demeurant... ;

Mme C...demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1200335 du 21 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande qu'elle a présentée avec M. E...tendant à l'annulation notamment de décisions plaçant celui-ci en garde à vue et en rétention administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu II, la requête,

enregistrée le 4 mai 2012, présentée pour M. B...E...et Mme A...C..., élisant domicile.....

Vu I), la requête, enregistrée le 26 avril 2012 sous le n° 12MA01679, présentée par Mme A...C..., demeurant... ;

Mme C...demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1200335 du 21 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande qu'elle a présentée avec M. E...tendant à l'annulation notamment de décisions plaçant celui-ci en garde à vue et en rétention administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu II, la requête, enregistrée le 4 mai 2012, présentée pour M. B...E...et Mme A...C..., élisant domicile..., par MeD... ;

M. E...et Mme C...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200335 du 21 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande dirigée contre une décision de mise à exécution d'une obligation de quitter le territoire français du 6 mai 2011, révélée par une demande d'interpellation avec placement en garde à vue, une décision de placement en rétention et un éloignement en Algérie, avec privation de tout moyen de communication et d'expression de recours jusqu'à son éloignement effectif ;

2°) d'annuler les mesures attaquées ;

3°) d'enjoindre à l'Etat de délivrer à M.E..., dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, un visa d'entrée sur le territoire d'une durée de trois mois minimum ;

4°) à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 2 000 euros à verser à MeD..., au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu les décisions du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2013 :

- le rapport de M. Pourny ;

1. Considérant que les requêtes présentées pour Mme C...et pour M. E...et Mme C...sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que M.E..., ressortissant algérien, né en 1982, entré en France en 2009, a sollicité, le 25 novembre 2010, la délivrance d'un certificat de résidence en invoquant son état de santé ; que le préfet de la Haute-Corse a pris à son encontre le 6 mai 2011 un arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixation du pays de destination ; que M. E...n'a pas contesté cet arrêté du 6 mai 2011, notifié le 9 mai 2011, devenu définitif ; que M. E...s'étant néanmoins maintenu sur le territoire français, où il a formé un projet de mariage avec MmeC..., le préfet de la Haute-Corse l'a placé en rétention administrative, par un arrêté du 8 mars 2012, en vue de son éloignement ; que cet arrêté a été annulé par un jugement du 12 mars 2012 d'un magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bastia ; que M. E..., interpellé à son domicile le 18 avril 2012, a été placé en garde à vue puis immédiatement reconduit en Algérie ; que M. E...et Mme C...contestent le jugement du 21 avril 2012 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande tendant à l'annulation de décisions plaçant M. E... en garde à vue, puis en rétention administrative, et à l'annulation des mesures d'exécution de l'obligation de quitter le territoire français qui lui avait été notifiée ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision de placement en garde à vue :

3. Considérant que le placement en garde à vue d'un étranger en situation irrégulière se distingue des mesures prises en vue de son éloignement et constitue une mesure de police judiciaire dont il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître ; que, par suite, les conclusions des requérants dirigées contre la mesure de garde à vue prise à l'encontre de M. E... le 18 avril 2012 sont portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; qu'elles doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur les conclusions dirigées contre une nouvelle décision d'éloignement :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire (...) peut être exécutée d'office à l'expiration du délai de départ volontaire. (...) " ;

5. Considérant, que lorsqu'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été dépourvu de mesure d'exécution pendant une durée anormalement longue, caractérisée par un changement de circonstances de fait ou de droit, et que ce retard est exclusivement imputable à l'administration, l'exécution d'office de cet arrêté doit être regardée comme fondée non sur l'arrêté initial, même si celui-ci est devenu définitif, mais sur un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire français dont l'existence est révélée par la mise en oeuvre de l'exécution d'office elle-même et qui doit être regardé comme s'étant substitué à l'arrêté initial ; que, cependant, le laps de temps séparant l'arrêté du 6 mai 2011 pris à l'encontre de M. E...et l'exécution d'office de cet arrêté ne saurait être regardé comme anormalement long, d'autant que ce retard est en partie imputable à un refus d'embarquement opposé en mars 2012 par l'intéressé ; que, dans ces conditions, en l'absence de nouvelle demande de titre de séjour présentée par M.E..., l'exécution d'office de l'arrêté du 6 mai 2011 ne saurait être regardée comme révélant une nouvelle décision, même si les services préfectoraux n'ignoraient pas le projet de mariage formé par M. E...et sa compagne ; que les conclusions tendant à l'annulation d'une telle décision sont par suite irrecevables ;

Sur les conclusions dirigées contre les mesures d'exécution d'office de l'obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que les requérants ne sauraient dès lors contester par la voie d'un recours pour excès de pouvoir les mesures prises pour l'exécution d'une telle décision ; que leurs conclusions dirigées contre les mesures d'exécution de l'obligation de quitter le territoire français notifiée à M. E...sont par suite irrecevables ;

Sur les conclusions dirigées contre une décision de placement en rétention :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; (...) " et qu'aux termes de l'article L. 554-1 de ce code : " Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. " ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. E...a pu être éloigné du territoire français dès la fin de la garde à vue dont il a fait l'objet ; que les requérants ne sont dès lors pas fondés à soutenir qu'il a fait l'objet d'une décision de placement en rétention ; que leurs conclusions tendant à l'annulation d'une telle décision sont ainsi dépourvues d'objet et doivent par suite être rejetées comme irrecevables ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par le préfet de la Haute-Corse aux deux requêtes et tirées respectivement de l'absence de décision liant le contentieux et du défaut d'intérêt à agir de MmeC..., que M. E...et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande ; que leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte et les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de Mme C...et de M. E...sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C..., à Me D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse.

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12MA01679, 12MA01776


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA01776
Date de la décision : 20/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme LASTIER
Rapporteur ?: M. Francois POURNY
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : DONATI ; ; DONATI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-12-20;12ma01776 ?
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