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20/12/2013 | FRANCE | N°12MA01077

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 20 décembre 2013, 12MA01077


Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 12MA01077, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C...; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001757 du 9 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 300 000 euros en réparation du préjudice économique et une somme de 300 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subis du chef de l'illégalité fautive entachant la d

écision en date du 3 mars 1999 par laquelle la société d'encouragement à...

Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 12MA01077, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C...; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001757 du 9 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 300 000 euros en réparation du préjudice économique et une somme de 300 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subis du chef de l'illégalité fautive entachant la décision en date du 3 mars 1999 par laquelle la société d'encouragement à l'élevage du cheval français lui a retiré tout agrément et lui a interdit de faire courir, de monter, tout cheval dans les épreuves régies par le code des courses au trot, et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des courses au trot ;

Vu la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le décret n° 97-456 du 5 mai 1997 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2013 :

- le rapport de M. Pocheron, président-assesseur,

- et les conclusions de Mme Marzoug, rapporteur public ;

1. Considérant que M. B...relève appel du jugement en date du 9 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 300 000 euros du chef du préjudice économique et la somme de 300 000 euros du chef du préjudice moral qu'il estime avoir subis à la suite de l'illégalité fautive entachant la décision du 3 mars 1999 par laquelle la société d'encouragement du cheval français (SEECF) lui a retiré tout agrément et lui a interdit de faire courir, de monter tout cheval dans les épreuves régies par le code des courses au trot ;

2. Considérant qu'en mars 1989, M. B...a obtenu la qualité de propriétaire au trot ainsi qu'une licence de jockey amateur ; qu'en octobre 1998, il a sollicité l'autorisation d'entraîner des chevaux ; qu'à la suite d'une enquête de police faisant apparaître qu'il avait des revenus insuffisants pour subvenir à l'entretien de chevaux de course, et que l'intéressé avait fait l'objet de poursuites pénales, le ministre de l'intérieur, a, par courrier du 27 janvier 1999, demandé aux commissaires de la SEECF de retirer les agréments dont M. B...était détenteur ; que, le 11 février suivant la SEECF a informé M. B...qu'elle envisageait le retrait desdits agréments ; que, le 3 mars 1999, par une décision devenue définitive, la commission supérieure de la société d'encouragement a retiré tous ses agréments au requérant, et lui a interdit de faire courir et de monter tout cheval dans les épreuves régies par le code des courses au trot ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret du 5 mai 1997 susvisé dans sa rédaction alors en vigueur : " I. - Sans préjudice des dispositions des articles 27 à 29, relatifs au pari mutuel hors les hippodromes, et de l'article 36, relatif aux organismes à vocation sociale, les sociétés de courses peuvent constituer, entre elles et, le cas échéant, d'autres personnes, des organismes communs dotés de la personnalité morale dont elles assurent la direction effective et qui concourent à la réalisation de leurs missions. II. - Les sociétés mères : (...) Délivrent seules après enquête et avis favorable du service de police chargé des courses de chevaux au ministère de l'intérieur les autorisations de faire courir, d'entraîner, de monter et driver (...). L'autorisation peut être retirée par la société mère (...). Elle doit l'être si le service de police chargé des courses de chevaux en fait la demande. Dans tous les cas de retrait, une procédure contradictoire doit être observée (...) " ; que, par ailleurs, aux termes de l'article 100 du code des courses au trot : " La commission supérieure a le pouvoir : (...) 3. de prononcer une interdiction d'engager, de faire courir, d'entraîner ou de monter un cheval ou tout cheval dans les courses régies par le présent code et de retirer, pour un temps déterminé ou définitivement, tout agrément délivré en application du présent code ; (...) 6. de prononcer, suivant la gravité de l'infraction, une des sanctions rentrant dans les limites de sa compétence, pour tout fait répréhensible non prévu au présent code commis par une personne soumise à son autorité (...) " ;

4. Considérant en premier lieu que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision du 3 mars 1999 de la commission supérieure de la SEECF, qui n'est en tout état de cause pas susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat, seule recherchée par M.B..., ne peut qu'être écarté ;

5. Considérant en second lieu qu'il résulte de l'instruction que M. B...a été condamné, le 3 juin 1997, par un jugement du tribunal correctionnel d'Evreux, pour des faits de travail dissimulé commis lorsqu'il exploitait un bar-tabac et une société de livraison en Normandie ; que, par suite, eu égard aux dispositions sus-rappelées du code des courses au trot, le ministre de l'intérieur, par sa décision du 27 janvier 1999 demandant à la SEECF de retirer tous les agréments détenus par l'intéressé, dont M.B..., eu égard aux motifs de sa réclamation, doit être regardé comme invoquant également l'illégalité fautive, n'a pas, par ce seul motif, inexactement apprécié les circonstances de l'espèce en estimant que, du fait de son comportement, le requérant ne remplissait plus les garanties morales nécessaires pour continuer à exercer une activité équestre soumise à agrément ; que, dés lors que la décision du 27 janvier 1999 n'est pas entachée d'illégalité, M. B...n'est pas fondé à demander à ce que la responsabilité de l'Etat soit engagée à son égard ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de sa requête, que M. B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.

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N° 12MA01077


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA01077
Date de la décision : 20/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

63-045 Sports et jeux. Courses de chevaux.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: Mme MARZOUG
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS HUMBERT SENNINGER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-12-20;12ma01077 ?
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