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20/12/2013 | FRANCE | N°12MA00908

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 20 décembre 2013, 12MA00908


Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 12MA00908, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me A...; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901271 du 20 décembre 2011 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 mars 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, des décisions de retraits de points prises par cet

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Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 12MA00908, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me A...; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901271 du 20 décembre 2011 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 mars 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, des décisions de retraits de points prises par cette même autorité suite aux infractions commises les 23 juillet 2007, 14 août 2007, 22 mars 2008, 18 juillet 2008 à 21h27, 19 juillet 2008 et 24 août 2008, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de lui restituer six points retirés de son permis de conduire et quatre points obtenus suite à un stage, et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CE) n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2013 le rapport de M. Pocheron, président-assesseur ;

1. Considérant que M. B...relève appel du jugement en date du 20 décembre 2011 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du18 mars 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, et les décisions de retraits de points prises par cette même autorité suite aux infractions constatées les 23 juillet 2007, 14 août 2007, 22 mars 2008, 18 juillet 2008 à 21h27, 19 juillet 2008 et 24 août 2008 ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision 48 SI du 18 mars 2009 et la décision de retrait d'un point consécutive à l'infraction commise le 14 août 2007 :

2. Considérant que le ministre de l'intérieur soutient que " l'ordonnancement " de la décision 48 SI du 18 mars 2009 ayant " disparu de l'ordre juridique ", la requête de M. B...serait devenue sans objet ; que le ministre soutient d'ailleurs sans être contesté qu'elle n'a jamais été exécutée, le requérant n'ayant jamais remis son titre de conduite à l'administration ; qu'en effet, il ressort du relevé d'information intégral du 1er octobre 2010, établi avant la date d'introduction de la requête d'appel, que, déjà à cette date, cette décision avait été retirée ; qu'en outre la décision par laquelle le ministre de l'intérieur avait retiré un point du permis de conduire de M. B...suite à l'infraction constatée le 14 août 2007 doit être regardée comme ayant été également retirée à la date de l'introduction de la requête d'appel, le point litigieux ayant été restitué le 28 août 2008 ; que, par suite, les conclusions sus-analysées sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. " ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " I.- Lors de la constatation d'une infraction entraînant perte de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. II.- Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 ... " ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

4. Considérant que M. B...soutient que le jugement attaqué serait contraire à l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au motif que le premier juge aurait renversé la charge de la preuve s'agissant de la matérialité de la délivrance par l'administration de l'information préalable au titre des articles L. 223-3 et R. 223-3 précités ; qu'à supposer même ce moyen établi, il est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué et ne peut en conséquence qu'être écarté ;

Sur la réalité des infractions :

5. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225.1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale, du premier alinéa de l'article 530 du même code et de l'arrêté du 29 juin 1992 susvisé que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dés lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;

6. Considérant qu'il ressort du relevé intégral d'information établi le 12 avril 2012 relatif à la situation de M. B...que les infractions constatées les 23 juillet 2007 et 22 mars 2008 ont fait l'objet du paiement de l'amende forfaitaire ; que le requérant ne justifie pas avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de ces infractions ou de l'envoi de l'avis de contravention ; que les infractions commises les 18 juillet 2008 à 21h27, 19 juillet 2008 et 24 août 2008 ont fait l'objet de l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; que M. B...ne justifie pas avoir formé une réclamation, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, ayant entraîné l'annulation des titres exécutoires de l'amende forfaitaire majorée émis le 30 septembre 2008 relatifs aux infractions des 18 juillet 2008 à 21h27 et 19 juillet 2008 ; que, d'ailleurs, ces amendes forfaitaires majorées ont été réglées le 30 octobre 2008 à la trésorerie du contrôle automatisé ; que la réalité des infractions en cause doit ainsi être regardée comme établie ; que le requérant soutient avoir formé le 30 mars 2009 une réclamation contre le titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée émis le 5 novembre 2008 concernant l'infraction constatée le 24 août 2008 ; que, cependant, il résulte de l'instruction que cette amende forfaitaire majorée a été réglée le 11 mai 2010 par M. B... à la trésorerie du contrôle automatisé ; que, par suite, la réalité de cette infraction doit elle aussi être regardée comme établie ;

Sur l'absence d'information préalable :

7. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations qu'elles prévoient, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant, avant de reconnaître la réalité de l'infraction par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ;

8. Considérant en premier lieu que lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ; que, s'agissant des infractions constatées les 23 juillet 2007 et 22 mars 2008 par radar automatique, M.B..., ainsi qu'il a été dit, s'est acquitté de l'amende forfaitaire, et l'intéressé ne démontre pas avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ; que, par suite, l'administration doit être regardée come établissant s'être acquittée envers le requérant de son obligation de lui délivrer l'information préalable requise par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

9. Considérant en second lieu que, s'agissant des infractions constatées les 18 juillet 2008 à 21h27, 19 juillet 2008 et 24 août 2008, M. B...n'a pas payé l'amende forfaitaire et un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée a été établi ; que, si, ainsi qu'il a été dit, il a réglé ces amendes forfaitaires majorées suite à la réception des titres exécutoires, l'administration ne démontre pas avoir accompagné ces titres exécutoires d'un courrier comportant les informations préalables prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, dans ces conditions, il ne peut être tenu pour établi que M. B...a bien reçu les avis de contravention correspondant avec les informations prévues par les dispositions précitées du code de la route ; qu'il y a lieu, pour ce motif, d'annuler les décisions de retrait de un, un et un points du permis de conduire de l'intéressé consécutives aux infractions constatées les 18 juillet 2008 à 21h27, 19 juillet 2008 et 24 août 2008 ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en tant qu'elle est dirigée contre les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré un total de trois points de son permis de conduire suite aux infractions constatées les 18 juillet à 21h27, 19 juillet 2008 et 24 août 2008 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme réclamée par M. B...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré un, un et un points du permis de conduire de M. B...suite aux infractions constatées les 18 juillet à 21h27, 19 juillet 2008 et 24 août 2008 sont annulées.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 20 décembre 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. B...est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.

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N° 12MA00908

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA00908
Date de la décision : 20/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: Mme MARZOUG
Avocat(s) : CHAMI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-12-20;12ma00908 ?
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