Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 17 février 2012, sous le n° 12MA00677, présentée pour la commune de Rocbaron, représentée par son maire, par MeC... ;
La commune demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0902869 du 22 décembre 2011 du tribunal administratif de Toulon qui a annulé l'arrêté en date du 16 octobre 2009 par lequel le maire de la commune de Rocbaron a mis en demeure M. A...de remettre en état initial sa propriété dans le délai de deux mois et, à défaut, a indiqué que les travaux seraient réalisés d'office par la commune et à ses frais ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Toulon ;
3°) de mettre à la charge de M. A...la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2013 :
- le rapport de Mme Ciréfice, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Marzoug, rapporteur public,
- et les observations de Me B...E...substituant Avocats Juristes Consultants pour la commune de Rocbaron ;
1. Considérant que la commune de Rocbaron relève appel du jugement en date du 22 décembre 2011 du tribunal administratif de Toulon qui a annulé l'arrêté en date du 16 octobre 2009 par lequel le maire de la commune de Rocbaron a mis en demeure M. A...de remettre en état initial sa propriété dans le délai de deux mois et, à défaut, a indiqué que les travaux seraient réalisés d'office par la commune et à ses frais ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'Etat qui y sont relatifs." ; qu'aux termes de l'article L. 2212-2 dudit code : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (...) 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2212-4 du même code : " En cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de l'article L. 2212-2, le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances. Il informe d'urgence le représentant de l'Etat dans le département et lui fait connaître les mesures qu'il a prescrites." ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux, qualifié d'arrêté de " péril imminent ", a été édicté au seul motif qu'il existait un " risque imminent " en l'état des travaux réalisés par M.A... ; que, pour prendre ledit arrêté, le maire de Rocbaron s'est fondé sur une expertise technique établie à la demande de la commune en décembre 2008 et sur un rapport d'information dressé le 28 août 2009 par les agents de la police municipale après une visite des lieux effectuée le 10 juillet 2009 ; que le rapport d'information établi le 28 août 2009, s'il fait état de l'effondrement d'une partie des remblais mis en place par M.A..., ne permet pas de démontrer l'existence d'un risque d'inondation imputable à cet effondrement ; que, par ailleurs, l'expertise technique, quant à elle, indique que " l'exhaussement de la ligne d'eau induite par ces aménagements reste localisé et est de l'ordre de cinq à dix centimètres pour une crue centennale du vallon " ;
que, de plus, les documents photographiques produits au dossier, s'ils attestent de l'encombrement du lit du vallon au droit de la propriétéA..., comme celui des buses d'évacuation des eaux, ne sont pas, en tant que tels, de nature à en démontrer l'imputabilité aux seuls ouvrages réalisés par M.A... ; que, par suite, les pièces produites par la commune n'établissent nullement que les remblais réalisés par M. A...au droit de sa propriété sur la berge du cours d'eau non domanial qui la borde seraient à l'origine directe et certaine d'un danger grave et imminent de survenance de l'un des accidents naturels visés par l'article L. 2212-2 5° précité du code général des collectivités territoriales ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Rocbaron n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté en date du 16 octobre 2009 par lequel le maire de la commune de Rocbaron a mis en demeure M. A...de remettre en état initial sa propriété dans le délai de deux mois et, à défaut, a indiqué que les travaux seraient réalisés d'office par la commune et à ses frais ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Rocbaron demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Rocbaron une somme de 2 000 euros au titre des frais engagés par M. A...et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Rocbaron est rejetée.
Article 2 : La commune de Rocbaron versera la somme de 2 000 (deux mille) euros à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Rocbaron et à M. D...A....
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N° 12MA00677