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20/12/2013 | FRANCE | N°12MA00667

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 20 décembre 2013, 12MA00667


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 février 2012, sous le n° 12MA00667, présentée pour M. D...C..., demeurant..., par MeB... ;

M. C...doit être regardé comme demandant à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802157 du 22 décembre 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision référencée 48 SI, qu'il date du 5 février 2008, par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son permis de conduire pour solde de

points nul, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de reconstitu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 février 2012, sous le n° 12MA00667, présentée pour M. D...C..., demeurant..., par MeB... ;

M. C...doit être regardé comme demandant à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802157 du 22 décembre 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision référencée 48 SI, qu'il date du 5 février 2008, par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de reconstituer le capital initial de douze points de son titre de conduite dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ce jugement et de lui restituer ledit titre dans le même délai, et, enfin, à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 824 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler la décision ministérielle susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire au capital reconstitué de douze points, dans les quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2013 :

- le rapport de Mme Ciréfice, premier conseiller ;

- et les observations de Me B...pour M.C... ;

1. Considérant qu'à la suite d'infractions au code de la route commises les 9 novembre 2007, 28 avril 2007, 4 mai 2006, 14 août 2005, 18 février 2004, 21 septembre 2001 et 9 décembre 2000, le ministre de l'intérieur a respectivement retiré un, deux, quatre, un, trois, un et quatre points au capital affecté au permis de conduire de M.C... ; qu'après avoir constaté que le nombre de points de ce permis de conduire, initialement crédité de douze points, était nul, ledit ministre en a, par une décision référencée 48 SI, prononcé l'invalidation ; que, par la présente requête, M. C... relève appel du jugement du 22 décembre 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (...) " ;

3. Considérant que s'il est procédé à l'enregistrement, dans le traitement automatisé dénommé système national des permis de conduire, de toutes décisions portant modification du nombre de points dont est affecté le permis ou invalidation de ce titre pour solde de points nul, cet enregistrement ne saurait être regardé comme constituant, en lui-même, la décision prise par l'autorité administrative ; qu'en revanche, aux termes des quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 223-3 du code de la route : " Si le retrait de points (...) n'aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l'auteur de l'infraction, celui-ci est informé par le ministre de l'intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. (...) / Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci (...) " ;

4. Considérant que le titulaire du permis qui demande l'annulation d'une décision portant retrait de points ou invalidation de son permis ne peut ainsi se borner à produire le relevé d'information intégral issu du système national des permis de conduire où elle est enregistrée, mais doit produire la décision elle-même, telle qu'il en a reçu notification dans les conditions prévues à l'article R. 223-3 du code de la route ou, en cas d'impossibilité, apporter la preuve des diligences qu'il a accomplies pour en obtenir la communication ;

5. Considérant qu'il est constant que M. C...n'a produit ni devant le tribunal administratif de Nice, ni devant la Cour de céans la décision référencée 48 SI dont il demande l'annulation et qu'il affirme ne pas avoir reçue ; qu'en conséquence, et alors que l'attestation en date du 14 avril 2008 émanant de La Poste, selon laquelle il n'aurait pas reçu le pli contenant cette décision, ne peut être regardée comme la preuve des diligences qu'il aurait accomplies pour en obtenir la communication, le greffe de la Cour l'a invité, par la lettre susvisée en date du 1er octobre 2013, à peine d'irrecevabilité, à régulariser sa requête en produisant cette décision ou en apportant la preuve desdites diligences, dans le délai de quinze jours ;

qu'en réponse à cette lettre, M.C..., d'une part, fait valoir que cette décision était en possession de son ancien conseil, MeA..., et que celui-ci ayant disparu en laissant ses dossiers à l'abandon, il ne lui est pas possible d'en obtenir une copie, et, d'autre part, produit une copie du courrier en date du 4 octobre 2013 par lequel il a demandé communication de la décision référencée 48 SI en litige au service du Fichier National du Permis de Conduire (FNPC) du ministère de l'intérieur ; que, dans ces conditions, la présente requête doit être regardée comme recevable ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de notification de chacune des décisions référencées 48 portant retrait de points :

6. Considérant que M. C...soutient qu'il n'aurait jamais été destinataire des décisions de retraits de points prises à son encontre ; que, toutefois, la formalité de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, ne conditionne pas la régularité de la procédure suivie, et partant, la légalité de ces retraits ; qu'en effet, cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que, par suite, et contrairement à ce que soutient M. C..., l'absence de notification de chacune des décisions de retrait de points, à la supposer établie, est sans influence sur la légalité des dites décisions ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence d'établissement de la réalité des infractions :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ;

8. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route et des articles 529 et suivants du code de procédure pénale que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;

9. Considérant qu'il résulte du relevé d'information intégral extrait du système national du permis de conduire relatif à la situation de M.C..., lequel constitue un document probant, l'intéressé n'apportant aucun élément de nature à mettre en doute l'exactitude des mentions qu'il comporte, que ce dernier s'est acquitté du paiement des amendes afférentes aux infractions qu'il a commises les 9 novembre 2007, 28 avril 2007, 4 mai 2006, 14 août 2005, 18 février 2004 et 21 septembre 2001 ; qu'il n'établit pas avoir présenté de requête en exonération ou avoir formé, dans le délai prescrit, une réclamation ; que, par ailleurs, il résulte de l'instruction que l'appelant a fait l'objet d'une condamnation devenue définitive par le tribunal de police de Mamers le 17 octobre 2001 pour l'infraction relevée à son encontre le 9 décembre 2000 ; que, dans ces conditions, la réalité de ces sept infractions doit être regardée comme établie dans les conditions fixées par les dispositions précitées de l'article L. 223-1 du code de la route ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence d'imputabilité à l'intéressé de ces infractions :

10. Considérant que M. C...soutient, pour la première fois en appel, que les infractions qui lui sont reprochées pourraient avoir été commises par des employés de l'entreprise C...qu'il dirigeait ; que, toutefois, l'appelant ne saurait utilement contester devant la juridiction administrative l'imputabilité de ces infractions dès lors qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire dans le cadre de la procédure pénale, de se prononcer sur les conditions dans lesquelles a été constatée par les services de police une infraction au code de la route ; que, par suite, faute d'avoir été invoquée en temps utile devant le juge judiciaire, la contestation de cette imputabilité ne constitue pas un moyen susceptible d'être invoqué devant le juge administratif à l'encontre des décisions de retraits de points prises par le ministre de l'intérieur ; que, dès lors, le moyen susmentionné soulevé par M. C...doit être écarté ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence d'information préalable sur les retraits de points encourus :

11. Considérant que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ;

qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à l'obligation d'information préalable ; que, toutefois, lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ;

12. Considérant que les mentions du relevé d'information intégral de M. C... établissent que ce dernier a payé les amendes forfaitaires relatives aux infractions commises les 9 novembre 2007 et 28 avril 2007, lesquelles ont été relevées par radar automatique, ainsi que le prouvent les mentions " tribunal d'instance ou de police de CNT-CSA (centre national de traitement - contrôle sanction automatisé) " ; qu'il découle de cette seule constatation que l'appelant a nécessairement reçu les avis de contravention pour ces deux infractions ; qu'il suit de là que l'administration doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, et alors que l'intéressé n'établit pas, à défaut de produire les documents qui lui ont été remis, que ceux-ci seraient inexacts ou incomplets, comme apportant la preuve qu'elle a satisfait à son obligation d'information préalable du contrevenant ; que, dès lors, M. C...n'est pas fondé à soutenir que les décisions référencées 48 prises par le ministre de l'intérieur consécutivement à ces deux infractions auraient été prises au terme d'une procédure irrégulière ;

13. Considérant qu'il ressort du relevé intégral d'information relatif à la situation de M. C... que l'infraction relevée à son encontre le 18 février 2004 a donné lieu au paiement différé d'une amende forfaitaire ; que, par suite, le requérant doit être regardé comme s'étant vu remettre un avis de contravention comportant les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, faute pour lui de produire cet avis de contravention pour démontrer qu'il serait inexact ou incomplet, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende en cause ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'information préalable ne peut qu'également être écarté en ce qui concerne cette infraction ;

14. Considérant que lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, le défaut d'information préalable est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ; qu'en l'espèce, il est constant que M. C...a été condamné par jugement du tribunal de police de Mamers à une perte de quatre points, à la suite de l'infraction qu'il a commise le 9 décembre 2000 ; qu'il n'allègue pas avoir contesté ce jugement qui est donc devenu définitif ; qu'il résulte ainsi de ce qui précède que la réalité de cette infraction ayant été établie par une condamnation pénale devenue définitive, le moyen tiré du manquement à l'obligation d'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne saurait, en tout état de cause, être utilement invoqué à l'encontre du retrait de points correspondant à cette infraction ;

15. Considérant, en revanche, qu'il résulte des mentions figurant dans le relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. C... que les infractions commises les 4 mai 2006 et 14 août 2005 ont été enregistrées comme devenues " définitives " le jour même ; que ces mentions ne suffisent pas, à elles seules, à établir les modalités de paiement de l'amende forfaitaire ; que faute de produire, pour chacune de ces infractions, la souche de quittance dépourvue de réserve ou le procès-verbal de l'infraction, le ministre de l'intérieur n'apporte pas la preuve qu'il a, en l'espèce, satisfait à son obligation d'information ; que, dès lors, les décisions référencées 48 portant respectivement retrait de quatre et un points au capital affecté au permis de conduire de M. C...à la suite des infractions susmentionnées sont entachées d'illégalité ;

16. Considérant, en outre, que, s'agissant de l'infraction relevée avec interception du véhicule le 21 septembre 2001, soit antérieurement à l'introduction de l'euro, et alors qu'il ne peut utilement se prévaloir des seules mentions du relevé d'information intégral relatives au paiement d'une amende forfaitaire, le ministre de l'intérieur ne produit aucune pièce de nature à démontrer qu'il a rempli son obligation d'information préalable suite à cette infraction et se borne à demander à la Cour le bénéfice d'une présomption de délivrance de cette information ; que, dans ces conditions, M. C... est fondé à soutenir que l'administration n'apporte pas la preuve qu'elle a satisfait à son obligation d'information préalable requise par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, dès lors, la décision référencée 48 portant retrait de un point du capital affectant son permis de conduire, prise consécutivement à cette infraction est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ;

17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que six des seize points retirés au permis de conduire de M. C...l'ont été irrégulièrement ; qu'ainsi, et alors que M. C...s'est vu réattribuer quatre points par une décision référencée 98 du 25 juin 2006, le solde de points dudit permis n'était pas nul à la date d'édiction de la décision référencée 48 SI contestée ; que, par suite, M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre cette décision portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

18. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;

19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer à M. C...les points illégalement retirés au capital de son permis de conduire et d'en tirer toutes les conséquences à la date de la nouvelle décision sur le capital de ponts et de le droit de conduire de M.C... ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

20. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

21. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C...de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 22 décembre 2011 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice, ensemble la décision référencée 48 SI par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation du permis de conduire de M. C...pour solde de points nul, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer à M. C...les points illégalement retirés au capital de son permis de conduire et d'en titrer toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de points et le droit de conduire de M.C....

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et au ministre de l'intérieur.

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N° 12MA00667

cd


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA00667
Date de la décision : 20/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Virginie CIREFICE
Rapporteur public ?: Mme MARZOUG
Avocat(s) : GRAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-12-20;12ma00667 ?
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